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10/02/2015 | FRANCE | N°13-25773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 2015, 13-25773


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 2013), que M. et Mme X..., propriétaires d'un bien immobilier situé dans le périmètre de l'association syndicale libre (ASL) des Coteaux de Marly, l'ont assignée, ainsi que M. Y..., son syndic, en annulation des assemblées générales des 28 novembre 2008 et 30 novembre 2009 et en désignation d'un mandataire pour procéder à sa dissolution ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par

motifs propres et adoptés, que par un accord de conciliation, acté à l'audienc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 2013), que M. et Mme X..., propriétaires d'un bien immobilier situé dans le périmètre de l'association syndicale libre (ASL) des Coteaux de Marly, l'ont assignée, ainsi que M. Y..., son syndic, en annulation des assemblées générales des 28 novembre 2008 et 30 novembre 2009 et en désignation d'un mandataire pour procéder à sa dissolution ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que par un accord de conciliation, acté à l'audience par le juge des référés le 13 mai 2008, les époux X... avaient accepté la désignation d'un administrateur légal ayant pour mission de convoquer les membres de l'ASL aux fins de désigner les membres dirigeants de cette association et retenu qu'ils avaient ainsi implicitement admis que l'association devait continuer à exister, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la volonté des associés de revenir sur la décision prise lors de l'assemblée générale du 9 mai 2000, a pu en déduire que les époux X... avaient nécessairement renoncé à se prévaloir de la résolution de l'assemblée générale du 9 mai 2000 qui avait donné son accord relativement à la dissolution de l'association fin avril 2001 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que l'existence d'une association syndicale libre n'était pas remise en cause en cas de défaut de mise en conformité des statuts avec l'ordonnance du 1er juillet 2004, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les époux X... étaient mal fondés à soutenir que l'ASL était dissoute au motif que ses statuts n'avaient pas été mis en conformité avec la loi et à solliciter, sur ce fondement, la nullité des décisions prises par l'association en conformité avec ses statuts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à l'ASL des Coteaux du Marly et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à ce qu'il soit constaté que l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES COTEAUX DE MARLY est dissoute et ne survit que pour les besoins de cette liquidation, de désigner un administrateur afin de procéder aux opérations de dissolution et liquidation et d'annuler les assemblées générales de l'association des 27 novembre 2008 et 30 novembre 2009 en toutes leurs dispositions ;
AUX MOTIFS QUE par un accord de conciliation, acté à l'audience par le juge des référés le 13 mai 2008, les époux X... ont accepté la désignation d'un administrateur légal ayant pour mission de convoquer les membres de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COTEAUX DE MARLY aux fins de désigner les organes dirigeants de cette association et ont ainsi implicitement mais nécessairement renoncé à se prévaloir de l'assemblée générale de l'association du 09 mai 2000 qui avait donné son accord pour la dissolution de l'association fin avril 2001 ; qu'ils sont mal fondés à se prévaloir des effets de l'assemblée générale de l'association du 09 mai 2000 ; qu'aucune disposition légale n'interdit à une association syndicale libre d'avoir comme seul objet social la surveillance du cahier des charges ; que les époux X... ne peuvent prétendre que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COTEAUX DE MARLY serait dissoute de plein droit au seul motif qu'elle n'a plus en charge la gestion et l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêts collectifs du groupe d'habitations, alors qu'aux termes des statuts, l'association a également pour objet « l'application des dispositions du cahier des charges qui réglementent l'usage des immeubles compris dans ce groupe d'habitations » ; que l'existence et l'action des associations syndicales libres ne sont pas remises en cause en cas de défaut de mise en conformité des statuts avec les textes de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 (Assemblée Nationale, question écrite n° 78182 publiée au J.O. le 11/05/2010) ; que si les statuts d'une association syndicale libre n'ont pas été mis en conformité avec la loi, seules les dispositions statutaires contraires à l'ordonnance et au décret ne sont plus opposables aux tiers ; que les époux X..., qui ne sont pas des tiers à l'association sont mal fondés à soutenir que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COTEAUX DE MARLY serait dissoute au motif que ses statuts n'ont pas été mis en conformité avec la loi et à solliciter, sur ce fondement, la nullité des décisions prises par l'association, en conformité avec les statuts ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le procès-verbal relatif à l'assemblée générale du 9 mai 2000 énonce que celle-ci « à la majorité des voix, a donné son accord pour la dissolution de l'association syndicale des COTEAUX DE MARLY fin avril 2001 » ; que les défendeurs font valoir que la convocation à cette assemblée générale ne faisait pas apparaître que la question de la dissolution de l'association serait discutée, de sorte que certains membres, qui n'avaient pas assisté à cette assemblée, ont contesté la décision prise ; que, par la suite, une majorité d'associés a décidé de maintenir l'association en activité, sans que cette décision ait été formalisée dans un document écrit. Ils en déduisent que l'association a continué d'exister. Cette argumentation doit être suivie. En effet, tant que les formalités de dissolution de l'association n'avaient pas été accomplies, il n'était pas interdit à ses membres de revenir sur la décision qu'ils avaient prise lors de l'assemblée générale du mai 2000. Un tel changement était d'autant plus envisageable qu'il n'était pas certain que la décision du 9 mai 2000 fut régulière, l'ordre du jour mentionnant, de manière assez vague, « l'avenir de l'association ». Or il est constant que 36 membres de l'association se sont réunis en assemblée générale le 22 septembre 2008 (ils étaient sur un nombre total de 53 lors de l'assemblée générale du 9 mai 2000) ; que deux autres assemblées générales se sont tenues respectivement le 28 novembre 2008 et le 30 novembre 2009, manifestant ainsi le souhait des associés de maintenir l'association en vie. Cette volonté est également attestée par le fait qu'aucun associé, jusqu'en 2008, n'avait pris l'initiative de procéder aux formalités de dissolution ou de saisir une juridiction à cet effet et que, selon un bordereau versé aux débats, 40 personnes, soit la quasi-totalité des adhérents de l'association, ont payé leurs cotisations pour l'année 2010. Enfin, il doit être observé qu'aux termes du procès-verbal de conciliation qu'ils ont signé devant le juge des référés, Monsieur et Madame X... ont accepté la désignation d'un administrateur légal ayant pour mission de convoquer les associés aux fins de faire désigner les organes dirigeants de l'association, admettant ainsi implicitement que l'association devait continuer d'exister ;
1) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, si bien qu'en déduisant de l'acceptation par les époux X... de la désignation d'un administrateur ayant pour mission de convoquer les membres de l'association syndicale des COTEAUX DE MARLY aux fins de désigner les organes dirigeants de cette entité, dont les exposants soutenaient que la mission devait être de procéder aux opérations de liquidation consécutive à sa dissolution, qu'ils avaient renoncé à se prévaloir de la délibération de l'assemblée générale du 9 mai 2000 ayant décidé la dissolution de l'association, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QUE les juges du fond ont constaté que l'assemblée générale du 9 mai 2000 avait voté la dissolution de l'association ; qu'aucun recours n'avait été exercé contre cette délibération et qu'ils n'ont pas relevé qu'une nouvelle assemblée avait décidé de reconstituer l'association dont la dissolution avait été votée, d'où il résulte que la délibération de l'assemblée générale du 9 mai 2000 décidant la dissolution devait produire ses effets ; qu'en décidant du contraire les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et ont violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QU'en application de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 disposaient, pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal, d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret prévu à l'article 62 et que le décret du 3 mai 2006 a été publié au Journal Officiel le 5 mai 2006 ; qu'en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, les associations syndicales libres ne peuvent accomplir d'actes juridiques qu'après l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article 8, si bien qu'en retenant que l'existence et l'action des associations syndicales libres ne sont pas remises en cause en cas de défaut de mise en conformité des statuts, la Cour d'appel a violé les textes précités.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande d'annulation des assemblées de l'association syndicale libre DES COTEAUX DE MARLY des 28 novembre 2008 et 30 novembre 2009 en toutes leurs dispositions ;
AUX MOTIFS QUE la preuve n'est pas rapportée que l'assemblée générale du 28 novembre 2008 n'a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote ; que les statuts, s'ils prévoient que chaque membre pourra se faire représenter et voter par mandataire, précisent que le mandat doit être écrit ; qu'il n'est pas démontré que Monsieur Z... avait donné un mandat écrit à Monsieur A... pour le représenter à l'assemblée générale du 28 novembre 2008 et le vote du premier nommé a pu légitimement ne pas être pris en compte pour le calcul des voix par l'assemblée générale ;
Que les statuts de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COTEAUX DE MARLY (article 8) prévoient que la convocation à l'assemblée générale émane du président syndic, de sorte que le fait que l'organisation syndicale n'était pas représentée alors par trois syndics comme le prévoyait les statuts est sans emport sur la régularité de la convocation à l'assemblée générale du 30 novembre 2009 ;
ALORS QUE les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions (conclusions, p. 15), que 22 propriétaires, membres de l'association, n'avaient pas été convoqués à l'assemblée générale, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25773
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 2015, pourvoi n°13-25773


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25773
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