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10/02/2015 | FRANCE | N°13-24724

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-24724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 2013), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la caisse) a consenti à la société Wasquehal voyages (la société) un prêt professionnel garanti notamment par le cautionnement solidaire de Mme X... et par la société Sofaris, ultérieurement dénommée société Oséo et actuellement dénommée Bpifrance financement (la société Oséo) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judi

ciaires les 15 juillet et 14 octobre 2010, la caisse a agi à l'encontre de Mme X... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 2013), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la caisse) a consenti à la société Wasquehal voyages (la société) un prêt professionnel garanti notamment par le cautionnement solidaire de Mme X... et par la société Sofaris, ultérieurement dénommée société Oséo et actuellement dénommée Bpifrance financement (la société Oséo) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 15 juillet et 14 octobre 2010, la caisse a agi à l'encontre de Mme X... en exécution de son engagement ; que la société Oséo a été appelée en la cause ;
Attendu que la société Oséo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit dit que le cautionnement solidaire de Mme X... est limité à 50 % de l'encours du crédit, et de condamner, en conséquence, celle-ci à payer à la caisse la somme de 136 287,17 euros alors, selon le moyen, que, en sa qualité d'institution financière spécialisée, la société Oséo, actuellement dénommée Bpifrance financement, est investie d'une mission d'intérêt public, laquelle consiste à prendre en charge une part du risque final qu'un établissement prêteur assume dans une opération dont le financement est réputé difficile ; que c'est pour l'accomplissement de cette mission que l'intervention de la société Oséo est subordonnée à la condition que le cautionnement garantissant le prêt n'excède pas 50 % de l'encours du crédit ; que cette condition, qui n'est pas stipulée dans l'intérêt personnel et exclusif de la caution, participe de la mission d'intérêt public conférée à la société Oséo, de sorte que cette dernière justifie d'un intérêt légitime à agir en justice pour en faire assurer le respect ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la caisse a consenti un prêt pour lequel elle a obtenu la garantie de la société Oséo, laquelle était subordonnée à la condition que ce concours soit garanti par un cautionnement qui n'excède pas 50 % de l'encours de crédit ; que toutefois, la caisse a obtenu le cautionnement de Mme X... pour une part excédent cette limite ; qu'en affirmant, pour écarter sa demande tendant à ce que le cautionnement de Mme X... soit limité à 50 % de l'encours de crédit, que la société Oséo ne « peut pas plaider » pour la caution, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que ni Mme X... ni la caisse ne formule de demande à l'encontre de la société Oséo, mais qu'elles exposent que la caisse devrait limiter sa demande de condamnation à 50 % de l'encours de crédit, l'arrêt retient que la garantie de la société Oséo, consistant à supporter, après épuisement des recours contre le débiteur principal et la caution, la perte finale de l'établissement bancaire au prorata de sa part de risque, ne bénéficie qu'à celui-ci et est distincte de l'engagement de caution solidaire de Mme X..., lequel est défini par le contrat signé avec la caisse et non par les termes de la garantie Oséo ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que la société Oséo ne pouvait plaider pour Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bpifrance financement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Bpifrance financement

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande tendant à ce que la cour d'appel dise que le cautionnement solidaire de madame X... est limité à 50 % de l'encours du crédit, et d'avoir en conséquence condamné celle-ci à payer à la CRCAM la somme de 136.287,17 euros ;
AUX MOTIFS QUE : la cour observe que ni madame X... ni la CRCAM ne formule de demande à l'encontre de la société Oseo ; qu'en revanche, madame X... et la société Oseo exposent que la CRCAM devrait limiter sa demande de condamnation à 50 % de l'encours du crédit ; que l'objet de la garantie OSEO est de faire supporter par celle-ci, après épuisement des recours contre le débiteur principal et la caution, la perte finale de l'établissement bancaire au prorata de sa part de risque ; que la garantie ne bénéficie donc qu'à l'établissement prêteur ; qu'elle est distincte de l'engagement de caution solidaire de madame X... même si l'octroi de cette garantie était subordonnée à la souscription par la dirigeante de la s/d'un cautionnement solidaire « à concurrence de 50 % de l'encours du crédit » ; que contrairement à ce qui est indiqué par la société Oseo, qui ne peut plaider pour madame X..., l'engagement de celle-ci est défini par le contrat signé avec la CRCAM qui a fixé la limite de son obligation à 162.500 euros en principal et intérêts et non par les termes de la garantie OSEO ; qu'il convient par conséquence de condamner madame X... à payer à la CRCAM la somme de 136.287,17 (162.500 euros - 10.433,46 euros - 15.779,37) avec intérêts
ALORS QUE : en sa qualité d'institution financière spécialisée, Oseo est investie d'une mission d'intérêt public, laquelle consiste à prendre en charge une part du risque final qu'un établissement prêteur assume dans une opération dont le financement est réputé difficile ; que c'est pour l'accomplissement de cette mission que l'intervention d'Oseo est subordonnée à la condition que le cautionnement garantissant le prêt n'excède pas 50 % de l'encours du crédit ; que cette condition, qui n'est pas stipulée dans l'intérêt personnel et exclusif de la caution, participe de la mission d'intérêt public conférée à Oseo, de sorte que cette dernière justifie d'un intérêt légitime à agir en justice pour en faire assurer le respect ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la CRCAM a consenti un prêt pour lequel elle a obtenu la garantie d'Oseo, laquelle était subordonnée à la condition que ce concours soit garanti par un cautionnement qui n'excède pas 50 % de l'encours de crédit ; que toutefois, la CRCAM a obtenu le cautionnement de Madame X... pour une part excédent cette limite ; qu'en affirmant, pour écarter sa demande tendant à ce que le cautionnement de Madame X... soit limité à 50 % de l'encours de crédit, que Oseo ne « peut pas plaider » pour la caution, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24724
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2015, pourvoi n°13-24724


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24724
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