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10/02/2015 | FRANCE | N°13-24444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 2015, 13-24444


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 9 novembre 2012), que M. X...et Mme Y...revendiquent, l'un et l'autre, la propriété de la parcelle cadastrée EM 629 issue de la division d'une ancienne parcelle ensuite de la donation-partage réalisée le 9 août 2007 au profit de M. X...; que celui-ci a assigné Mme Y...en expulsion de la parcelle ainsi qu'en destruction des constructions qui y ont été édifiées ; que celle-ci a excipé d'un acte de notoriété acquisitive dressé le 1

6 mars 2010 ;
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de constater qu'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 9 novembre 2012), que M. X...et Mme Y...revendiquent, l'un et l'autre, la propriété de la parcelle cadastrée EM 629 issue de la division d'une ancienne parcelle ensuite de la donation-partage réalisée le 9 août 2007 au profit de M. X...; que celui-ci a assigné Mme Y...en expulsion de la parcelle ainsi qu'en destruction des constructions qui y ont été édifiées ; que celle-ci a excipé d'un acte de notoriété acquisitive dressé le 16 mars 2010 ;
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de constater qu'elle n'a pas prescrit la propriété de la parcelle EM 629, de déclarer nul et non avenu l'acte de notoriété acquisitive du 16 mars 2010 et de prononcer son expulsion et celle de tout occupant de son chef de ladite parcelle ainsi que la destruction des constructions qui y étaient édifiées, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, en énonçant, pour dire que Mme Y...n'avait pas prescrit la parcelle EM 629, que celle-ci ne pouvait établir une possession à titre de propriétaire d'une parcelle que son père occupait en qualité de colon de M. Z..., s'est fondée d'office sur le moyen tiré de l'absence d'animus domini du possesseur, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme Y...indiquait s'être installée sur la parcelle EM 629 depuis son mariage en 1973, non loin de la parcelle de son père, et se prévalait d'un procès-verbal interpellatif aux termes duquel elle déclarait qu'au départ, le terrain appartenait à son père qui était colon de M. Z...; qu'en énonçant néanmoins que Mme Y...déclarait que M. Z...était le propriétaire initial du terrain jusqu'à sa vente à la SAFER le 29 octobre 1982, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de Mme Y...et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que Mme Y...n'avait pas prescrit la parcelle EM 629, que celle-ci ne pouvait établir une possession à titre de propriétaire d'une parcelle que son père occupait en qualité de colon de M. Z..., sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que, selon un procès-verbal interpellatif, la parcelle cadastrée EM 629 avait été occupée en tant que colon par le père de Mme Y..., la cour d'appel qui, sans violer le principe de la contradiction, en a déduit que sa possession n'avait pas été réalisée à titre de propriétaire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y...à payer la somme de 3 000 euros à Me Balat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par Mme Feydeau, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Mme Y...fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'elle n'avait pas prescrit la parcelle EM 629, d'avoir déclaré nul et non avenu l'acte de notoriété acquisitive du 16 mars 2010 et d'avoir prononcé son expulsion et celle de tout occupant de son chef de ladite parcelle ainsi que la destruction des constructions qui y étaient édifiées ;
AUX MOTIFS QUE les parties revendiquent chacune la propriété d'un terrain correspondant à l'ancienne parcelle cadastrée EM 180 sise à Saint-Louis 57 chemin Calebasse, laquelle est aujourd'hui divisée en EM 628 et EM 629 ensuite de la donation-partage réalisée le 9 août 2007 par les époux Joseph Antoine X...au profit de leurs enfants ; que la parcelle EM 629 a été arpentée en 2007 au moment du partage ; que M. Bertrand X...dispose d'un titre de propriété par acte authentique établi le 9 août 2007 par Me G...notaire à Saint-Pierre, et publié le 30 août 2007, aux termes duquel il recevait par donation la pleine propriété du terrain cadastré section EM 628 et 629 d'une superficie de 00 ha 67 a 28 ca, issu de la parcelle mère EM 180 ; que M. Bertrand X...déclare que Mme Y...s'est installée sur la parcelle depuis une quinzaine d'années, et qu'elle a fait construire sans droit ni titre sur ce terrain une maison en partie en tôle et en partie en béton, et plusieurs abris en tôle ; qu'il produit un constat d'huissier en date du 3 septembre 2007 ; que Mme Y..., qui est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée EM 46, a fait dresser le 16 mars 2010 par notaire un acte de notoriété acquisitive de la EM 629 faisant suite à un avis d'enquête pour une prescription trentenaire du 3 novembre 2009, et pour laquelle aucune opposition n'a été reçue ; qu'elle affirme occuper une partie de la parcelle EM 180, devenue EM 629, d'une contenance de 700 m2 environ depuis 1973 date de son mariage, et déclare que ce terrain appartenait à son père Maxime A..., qui était colon de Léonus Z..., propriétaire initial du terrain jusqu'à sa vente à la SAFER le 29 octobre 1982 ; que trois témoins, Mme B...épouse C...Bernadette, M. E...Pierre et Mme F...épouse H... ont attesté que Mme Y...née A...Anne Marie occupe ce terrain depuis son mariage avec Gérard Y...en 1973 dans une maison qu'elle avait construite à proximité de ses parents ; que la requérante ne peut établir la possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire (animus domini) d'une parcelle que son père occupait en tant de colon de M. Z...; que le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, en énonçant, pour dire que Mme Y...n'avait pas prescrit la parcelle EM 629, que celle-ci ne pouvait établir une possession à titre de propriétaire d'une parcelle que son père occupait en qualité de colon de M. Z..., s'est fondée d'office sur le moyen tiré de l'absence d'animus domini du possesseur, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y...indiquait s'être installée sur la parcelle EM 629 depuis son mariage en 1973, non loin de la parcelle de son père (conclusions d'appel de Mme Y..., p 3 et 4), et se prévalait d'un procès-verbal interpellatif aux termes duquel elle déclarait qu'au départ, le terrain appartenait à son père qui était colon de M. Z...(procès-verbal interpellatif en date du 2 septembre 2009, p 2) ; qu'en énonçant néanmoins que Mme Y...déclarait que M. Z...était le propriétaire initial du terrain jusqu'à sa vente à la SAFER le 29 octobre 1982, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de Mme Y...et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
3°) ALORS QUE le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que Mme Y...n'avait pas prescrit la parcelle EM 629, que celle-ci ne pouvait établir une possession à titre de propriétaire d'une parcelle que son père occupait en qualité de colon de M. Z..., sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24444
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 09 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 2015, pourvoi n°13-24444


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24444
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