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10/02/2015 | FRANCE | N°13-24056

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-24056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, sur assignation de l'URSSAF de Haute-Savoie, la société SBP a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 10 avril 2013 ;

Attendu que pour constater la cessation des paiements de la société SBP et ouvrir la liquidation judiciaire, l'ar

rêt retient que l'état annexé au rapport du liquidateur recense cinq créances échues...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, sur assignation de l'URSSAF de Haute-Savoie, la société SBP a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 10 avril 2013 ;

Attendu que pour constater la cessation des paiements de la société SBP et ouvrir la liquidation judiciaire, l'arrêt retient que l'état annexé au rapport du liquidateur recense cinq créances échues d'un montant important, que les créances déclarées par la Banque Laydernier et la Lyonnaise de banque pour des crédits qui seraient en cours correspondent manifestement aux échéances échues impayées et pour lesquels la déchéance du terme est encourue, que la créance de la société fromagerie des Hauts de Savoie reste en tout état de cause impayée et que l'assignation délivrée par l'URSSAF mentionnait une créance de 3 492,68 euros qui n'a pas été intégralement payée, la photocopie des deux chèques de règlement produits portant sur des montants de, respectivement, 1 226 euros et 49 euros ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la consistance de l'actif disponible au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne l'URSSAF de Haute-Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société SBP la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société SBP

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté l'état de cessation des paiements de la société SBP, l'impossibilité de redressement et, en conséquence, D'AVOIR prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, dans l'état annexé au rapport général, le liquidateur de la société SBP a recensé cinq créances échues d'un montant important, à savoir : l'URSSAF pour 28.130 euros, la banque Laydernier pour 7.115,73 euros, la Lyonnaise de banque pour 3.847,66 euros, la Fromagerie des Hauts de Savoie pour 3.105,98 euros, la société MCS associés pour 17.170,18 euros ; que la société SBP conteste le caractère exigible de ces créances, la créance de l'URSSAF correspondrait pour 26.259 euros à des taxations d'office alors que depuis lors, la créance a été déterminée et payée ; que la créance de la banque Laydernier et celle de la Lyonnaire de banque correspondraient à des crédits en cours ; que la créance de la société fromagerie des Hauts de Savoie aurait été payée si la procédure collective n'avait pas été ouverte ; que la créance de la société MCS correspondrait au découvert en compte de la banque populaire ; que les créances déclarées par la banque Laydernier et la Lyonnaire de banque pour des crédits qui seraient en cours correspondent manifestement aux échéances échues impayées et pour lesquels la déchéance du terme est encourue ; que la créance de la société formagerie des Hauts de Savoie reste en tout état de cause impayée ; que l'assignation délivrée par l'URSSAF portait sur une somme de 3.492,68 euros alors que la gérante de la société SBP produit des photocopies de deux chèques, respectivement d'un montant de 1.226 euros et de 49 euros, qu'elle aurait remis à ce créancier, qu'il en résulte que la créance n'est pas intégralement payée ; qu'au cours de l'entretien qu'elle a eu avec le liquidateur, la gérante n'a pu faire état d'aucune perspective de redressement ; que celui-ci ne voit pas d'autre solution qu'une clôture pour insuffisance d'actif ; qu'il en résulte que la société SPB est bien en état de cessation de paiement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, par acte du 4 mars 2013, l'URSSAF de Haute Savoie a fait assigner la société SBP pour voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ; que le débiteur est une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Annecy ; que le tribunal est compétent par application des articles L. 631-7, L. 641-1 et L. 621-2 du code de commerce ; que le débiteur ne comparaît pas ; que le débiteur est redevable envers le requérant d'une créance de 3.492,68 euros, montant de cotisations sur salaires, majorations de retard, pénalités et frais demeurés impayés malgré les mesures d'exécution effectuées ; qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; que son état de cessation des paiements est avéré ; qu'il y a lieu d'en fixer la date au jour de la saisie-attribution délivrée le 26 décembre 2012 ; que les éléments du dossier laissent supposer que le débiteur ne sera pas en mesure de présenter un plan de redressement ;

ALORS, 1°), QUE la constatation de l'état de cessation des paiements suppose que le débiteur soit dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en constatant l'état de cessation des paiements de la société SBP au seul regard du passif exigible, sans donner aucune précision sur la consistance de l'actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 631-1, L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce ;

ALORS, 2°), QUE le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une société que si son redressement est manifestement impossible ; qu'en se bornant à affirmer qu'au cours de l'entretien qu'elle avait eu avec le liquidateur, la gérante n'a pu faire état d'aucune perspective de redressement, sans analyser, au regard des conclusions et pièces communiquées par la société débitrice, ses perspectives de redressement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24056
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2015, pourvoi n°13-24056


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24056
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