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10/02/2015 | FRANCE | N°13-20231

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-20231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la liquidation judiciaire de la société Arfi Roland Pierret (la société Arfi) ayant été prononcée le 27 juin 2002, puis étendue le 11 juillet suivant à la société Groupe X..., M. Z..., désigné liquidateur (le liquidateur), a assigné, le 18 mars 2004, MM. X...et Y...et Mme A..., anciens dirigeants de la société Arfi, en paiement des dettes sociales et prononcé une mesure de faillite personnelle ; que, les 21 mai 2004 et 10 novembre 2008, les experts désignés par

le tribunal ont déposé des rapports faisant ressortir que ces dirigeant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la liquidation judiciaire de la société Arfi Roland Pierret (la société Arfi) ayant été prononcée le 27 juin 2002, puis étendue le 11 juillet suivant à la société Groupe X..., M. Z..., désigné liquidateur (le liquidateur), a assigné, le 18 mars 2004, MM. X...et Y...et Mme A..., anciens dirigeants de la société Arfi, en paiement des dettes sociales et prononcé une mesure de faillite personnelle ; que, les 21 mai 2004 et 10 novembre 2008, les experts désignés par le tribunal ont déposé des rapports faisant ressortir que ces dirigeants avaient sciemment omis de déclarer la cessation des paiements de la société Arfi ; que ces derniers ayant, le 27 juin 2005, été cités à comparaître, le tribunal a, le 2 décembre 2010, rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par eux ; que, le 7 juillet 2011, il a rejeté les exceptions de nullité et de prescription de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif invoquées en défense ; que M. X...a interjeté appel de ces jugements ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2012 (RG n° 11/ 02122) :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre l'arrêt n° 154 rendu par la cour d'appel le 27 mars 2012, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 27 mars 2012 (RG n° 11/ 02121) et 30 avril 2013 :
Sur le second moyen :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt du 30 avril 2013 du prononcé de sa faillite personnelle et de sa condamnation à combler l'insuffisance d'actif à concurrence de 2, 4 millions d'euros alors, selon le moyen :
1°/ qu'il invoquait la nullité du jugement du 11 juillet 2002 l'ayant condamné sans qu'il se soit expliqué sur les griefs articulés contre lui ; qu'il demandait à être renvoyé, en cas de rejet de ses exceptions de procédure, devant le tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne pour conclure au fond ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la régularité du jugement et en évoquant le fond du litige, privant ainsi M. X...du double degré de juridiction, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et le principe du droit au double degré de juridiction ;
2°/ que pour sanctionner M. X..., qui n'avait pas conclu sur le fond, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur les éléments produits par le liquidateur ; qu'en s'abstenant, après avoir rejeté les différentes exceptions de procédure, de renvoyer la cause pour permettre à M. X...de conclure sur le fond, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. X..., étant destinataire du rapport du juge-commissaire depuis le 20 mai 2010, a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés et que le fait qu'il n'ait pas été entendu personnellement en première instance résulte uniquement de ce qu'il ne s'est jamais présenté, comme il l'admet d'ailleurs, aux audiences auxquelles il a été régulièrement convoqué ; qu'il résulte de l'arrêt du 27 mars 2012 (RG n° 11/ 02122) que la cour d'appel a enjoint une nouvelle fois à M. X...de conclure au fond, lequel n'y a pas donné suite ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressort la mauvaise foi de M. X..., la cour d'appel, qui n'a méconnu ni le principe de la contradiction, ni celui du droit au double degré de juridiction, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour condamner M. X...au paiement des dettes sociales des sociétés Arfi et Groupe X..., l'arrêt, loin de se fonder exclusivement sur les éléments produits par le liquidateur, a motivé sa décision à partir des conclusions des deux rapports d'expertise judiciaire de MM. B...et C... et du rapport établi par le juge-commissaire établissant que M. X..., dirigeant de la société Arfi du 7 août 1996 au 16 mai 2001, a détourné une partie de l'actif de celle-ci et fait des biens de celle-ci un usage contraire à son intérêt afin de favoriser les sociétés du groupe dans lesquelles il était directement intéressé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a méconnu ni le principe de la contradiction, ni les droits de la défense, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2012 (RG n° 11/ 02121) :

Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
Attendu que pour rejeter l'exception de péremption d'instance, la cour d'appel, après avoir constaté que, depuis la désignation d'un nouveau mandataire ad hoc en juillet 2007, le liquidateur se manifestait régulièrement auprès du tribunal dans l'attente d'une expertise judiciaire comptable des sociétés Arfi et Groupe X...ordonnée en juin 2006 et en cours jusqu'en novembre 2008, en a déduit que cette démarche, qui exprimait sa volonté de poursuivre l'instance, constituait une diligence interruptive du délai de péremption de celle-ci ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi ces interventions manifestaient la volonté du liquidateur de poursuivre l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt n° 154 du 27 mars 2012 (RG n° 11/ 02122) ;
Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 avril 2013 ;
Et sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt n° 153 du 27 mars 2012 (RG n° 11/ 02121) :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2012 (RG n° 11/ 02121), entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Z..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Arfi et Groupe X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt du 27 mars 2012 (n° 153) attaqué d'avoir rejeté l'exception de péremption de l'instance ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, ce délai pouvant être interrompu par la diligence des parties qui doivent manifester leur volonté de continuer l'instance ; que s'il est exact comme le relève Monsieur X...que des demandes de renvoi ne constituent pas des diligences interruptives de l'instance, il est inexact que Me Z...n'ait pas exprimé sa volonté de poursuivre l'instance, en demandant la comparution des parties en septembre 2005 et en juillet 2005, en sollicitant la désignation d'un nouveau mandataire ad hoc en juillet 2007, en se manifestant de manière régulière auprès du tribunal dans l'attente d'une expertise judiciaire comptable des sociétés ARFI et GROUPE X...ordonnée en juin 2006 et en cours, jusqu'en novembre 2008 ;
1) ALORS QUE l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que les diligences interruptives de péremption sont celles de nature à établir la volonté des parties de poursuivre l'instance ; qu'une demande de renvoi n'interrompt pas la péremption ; qu'en retenant que « en se manifestant régulièrement auprès du tribunal dans l'attente d'une expertise judiciaire comptable », Me Z...avait interrompu la péremption de l'instance, la cour d'appel qui a ainsi conféré un effet interruptif à de simples demandes de renvoi sans caractériser en quoi ces demandes manifestaient la volonté de poursuivre l'instance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en reconnaissant encore un effet interruptif de péremption à la demande de désignation d'un nouveau mandataire ad hoc en juillet 2007, sans expliquer en quoi cette désignation participait de la poursuite de l'instance dirigée contre les dirigeants, la cour d'appel a de ce chef encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE en tout état de cause, la demande de désignation d'un mandataire ad hoc ayant été formée en juillet 2007 ainsi que l'a relevé la cour d'appel, il n'en demeurait pas moins que la péremption restait acquise, Me Z...n'ayant conclu au fond que le 20 mai 2010, plus de deux ans plus tard ; qu'en rejetant cependant l'exception de péremption, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt du 30 avril 2013 attaqué d'avoir prononcé la faillite personnelle avec interdiction de diriger et de gérer de Monsieur X...pour une durée de 10 ans et de l'avoir condamné à combler le passif à hauteur de 2, 4 millions d'euros ;
AUX MOTIFS QUE la cour a dans son arrêt du 27 mars 2012 enjoint à M. X...de conclure au fond ; que ce dernier s'est toutefois contenté de soulever une fin de non recevoir et n'a formulé aucune critique à l'encontre du jugement en tant qu'il a relevé que M. X..., dirigeant des sociétés ARFI et Groupe Bailly d'aout 1996 à mai 2001 a détourné une partie de l'actif de ces sociétés et a fait des biens de ces dernières, un usage contraire à leur intérêt afin de favoriser des sociétés du groupe dans lequel il était directement intéressé ; que l'article L 624. 4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait d'une personne morale qui a commis l'une des fautes mentionnées à L 624-5. L'article L 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises prévoit notamment au titre de ces fautes " (l'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. L'article L 625-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde énonce que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ; que l'expert C... qui a analysé les comptes des sociétés pour les années 1997 à 2001 a relevé que l'état de cessation des paiements de la société ARFI a été amorcé dés l'année 1998 par des actions fragilisant un équilibre financier déjà précaire ; que la société faisait selon lui l'objet d'un état de cessation des paiements virtuel depuis l'année 1997 ; qu'il précise qu'il n'existait aucune politique de développement de la société eu égard à l'absence de moyens adaptés à l'obtention de chiffres d'affaires supplémentaires ; qu'ainsi l'opération d'acquisition de Guerlesquin en Bretagne se traduit par une ponction sur les fonds de la société (533 571, 56 euros) ; que vingt chèques ont été émis en septembre/ octobre 1998, pour un montant de 89 327, 50 euros vers des bénéficiaires inconnus en vue d'acquisitions non dénommées ; que Monsieur X...a recrédité la société d'une somme de 91 469, 41 euros en fin d'exercice ; qu'au cours du mois de novembre 1998, des traites non causées, émises sur GPF, société filiale de Desfi expriment des visées sur la plate-forme exploitée par la société Desfi ; que l'obtention d'une créance sur Desfi, qui s'est trouvée liquidée peu après, s'est traduite en 1999, par une ponction sèche de 76 224, 51 euros sur la trésorerie d'ARFI ; que l'expert et le juge commissaire ont enfin relevé que la société holding groupe X...prélevait sur la société ARFI des sommes non négligeables à titre de redevances d'assistance administrative et commerciale (près de 30 500 euros par mois) alors que des sommes équivalentes appelées sur l'autre filiale Vesoul transport invitent à se pencher sur la consistance et le support de ces prestations ; que la société Groupe X...reste débitrice à l'égard de la société ARFI de sommes importantes qui deviennent un actif dont ARFI n'a pas la disposition ; que l'expert mentionne de manière générale l'existence d'écritures de compensation en fin d'exercice entre les soldes créanciers et fournisseurs des différentes structures modifiant la présentation du bilan ; que le jugement d'extension du 11 juillet 2002 caractérise la fictivité de la société Groupe X...qui n'avait plus d'activité propre à compter du janvier 2000 et assurait ses frais d'exploitation par la contribution de ses filiales ; que l'expert
B...
confirme dans son rapport que la gestion de la société Groupe X...relève plus du comportement frauduleux que du management rationnel en relevant notamment que pour l'année 2000, la facturation de 637 212, 50 euros semble exagérée face à des charges de 417 603, 14 euros et qu'un certain nombre de charges d'exploitation auraient dû être provisionnées l'exercice précédent, au titre des frais de restructuration (provision sur compte clients, taxe professionnelle, frais d'acte et do contentieux) ; que M. C... précise enfin dans son rapport que l'analyse de la comptabilité de la société Vesoul Transports filiale du Groupe
X...
et dirigée par M. X...fait apparaître des mouvements comptables suspects entre les différentes structures du groupe et la mise en place systématique de pratiques de cavalerie de nature à fausser la sincérité des bilans et des comptes des différentes structures ; qu'il est donc établi que M. X...qui dirigeait la société ARFI du 7 août 1996 au 16 mai 2001 a détourné une partie de l'actif de la société ARF1 et a fait des biens de celle-ci un usage contraire à son intérêt afin de favoriser les sociétés du groupe dans lesquelles il était directement intéressé ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé à son encontre une sanction de faillite personnelle avec interdiction de diriger et de gérer pour une durée de dix ans ; que le jugement déféré sera confirmé ;
1) ALORS QUE Monsieur X...invoquait la nullité du jugement du 11 juillet 2002 l'ayant condamné sans qu'il se soit expliqué sur les griefs articulés contre lui ; qu'il demandait à être renvoyé, en cas de rejet de ses exceptions de procédure, devant le tribunal de commerce de Chalons en Champagne pour conclure au fond ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la régularité du jugement et en évoquant le fond du litige, privant ainsi Monsieur X...du double degré de juridiction, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 convention européenne des droits de l'homme et le principe du droit au double degré de juridiction ;
2) ALORS QUE pour sanctionner Monsieur X..., qui n'avait pas conclu sur le fond, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur les éléments produits par le liquidateur ; qu'en s'abstenant, après avoir rejeté les différentes exceptions de procédure, de renvoyer la cause pour permettre à Monsieur X...de conclure sur le fond, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20231
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2015, pourvoi n°13-20231


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20231
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