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10/02/2015 | FRANCE | N°13-17555

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-17555


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SELARL Brenac et associés de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire du GAEC Saint-Martin ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1844 du code civil, ensemble l'article R. 323-38, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les

cas prévus par la loi ; que si, aux termes du second, les statuts d'un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SELARL Brenac et associés de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire du GAEC Saint-Martin ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1844 du code civil, ensemble l'article R. 323-38, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ; que si, aux termes du second, les statuts d'un groupement d'exploitation agricole en commun peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, prévoir qu'un associé peut être exclu pour motif grave et légitime par décision de l'assemblée des associés, ce texte ne permet pas, lorsque les statuts stipulent que la décision doit être prise à l'unanimité des autres associés, de priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et M. Y... étaient les deux seuls associés du groupement agricole d'exploitation en commun Saint-Martin (le GAEC), lequel prévoyait dans ses statuts la possibilité d'exclure un associé par décision unanime des autres associés ; qu'à la suite de dissensions entre M. X...et M. Y..., l'assemblée des associés du GAEC, par délibération du 21 octobre 2010 a prononcé l'exclusion de M. Y..., sans que celui-ci soit autorisé à prendre part au vote ; que M. Y... a demandé l'annulation de cette délibération ainsi que la dissolution du GAEC et sa désignation en qualité de liquidateur ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée des associés du 21 octobre 2010 ayant prononcé son exclusion, l'arrêt énonce que l'article R. 323-38 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l'assemblée générale des groupements agricoles d'exploitation en commun a le droit de décider l'exclusion d'un associé pour motif grave et légitime, à des conditions de majorité fixées par les statuts ; qu'il constate que ceux du GAEC, en leur article 21, stipulent que tout associé peut être exclu pour motif grave et légitime par décision unanime des autres associés ; que, relevant que le GAEC ne comprend que deux associés, il retient que la décision d'exclure l'un d'eux à l'unanimité émane nécessairement de l'autre associé, ce qui conduit à exclure du vote l'associé concerné ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen s'étend nécessairement aux dispositions critiquées par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. X...et le GAEC Saint-Martin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré régulière et fondée la décision prise par l'assemblée générale du GAEC SAINT MARTIN en date du 21 octobre 2010 prononçant l'exclusion de M. Jacques Y... du Groupement et, en conséquence, débouté ce dernier de sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
AUX MOTIFS QUE : « l'article R 323-38 du code rural relatif aux groupements agricoles d'exploitation en commun dispose que tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal de grande instance à se retirer du groupement pour motif grave et légitime. Les statuts peuvent stipuler que l'assemblée générale aura le droit de décider, pour le même motif, à une majorité qu'ils fixeront, qu'un associé cessera de faire partie du groupement. En l'espèce l'article 21 des statuts du GAEC SAINT MARTIN stipule notamment que tout associé peut être exclu pour motif grave et légitime par décision unanime des autres associés ; que dans tous les cas la décision d'exclusion en déterminera les modalités, et doit :- être communiquée au secrétariat du Comité Départemental d'agrément,- faire l'objet des formalités de publicité requises. Il s'ensuit que lorsque le GAEC ne comprend que deux associés, la décision d'exclure l'un d'eux à l'unanimité émane nécessairement de l'autre associé, ce qui conduit à exclure de facto du vote l'associé dont l'exclusion est à l'ordre du jour. Cette stipulation ne peut être considérée comme illégale, comme étant contraire aux dispositions de l'article 1844 du code civil, reconnaissant à tout associé le droit de participer aux décisions collectives, dès lors que :- selon l'article R 323-24 du code rural, les statuts précisent comment se réunissent et comment délibèrent l'assemblée générale ainsi que, le cas échéant, les autres organismes dont le groupement pourrait être pourvu, les conditions de majorité auxquelles sont prises les délibérations, conditions qui varient suivant leur nature ; ils déterminent comment sont calculées les voix de chaque associé compte tenu de la qualité même d'associé, de la participation au travail et, sauf exception dans certains cas précisés, du nombre de parts possédées ;- les statuts du GAEC SAINT MARTIN ne font que reprendre les statuts type d'un GAEC tels qu'ils ont été approuvés par un arrêté du 6 août 1990 publié au Journal Officiel du 5 septembre 1990. Monsieur Jacques Y... a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 octobre 2010, à l'assemblée générale du 21 octobre 2010, a adressé une lettre d'explications le 19 octobre suivant, et était présent à cette assemblée générale. Il a donc été mis en situation de s'expliquer et de justifier son comportement. La décision d'exclusion contestée n'est donc pas entachée de nullité de ce chef. La convocation de monsieur Y... fait état des griefs suivants : ¿ Il vous est reproché en premier lieu, d'avoir cessé de travailler sur l'exploitation du GAEC depuis le mois de décembre 2009, date depuis laquelle vos visites n'ont été motivées que par la volonté de nuire à l'exploitation du GAEC, et celle de m'agresser physiquement. (...) En second lieu, il vous est reproché d'avoir entravé la bonne marche de l'exploitation au mois d'avril 2010, posé des cadenas sur l'ensemble des bâtiments et sur la cuve à gasoil mis à la disposition du GAEC. Vous avez coupé l'alimentation électrique de la pompe qui permet le fonctionnement de la cuve. Plus grave encore, vous êtes à l'origine de la disparition du tracteur, de sa batterie, de la benne céréalière et du boîtier commandant l'enrubanneuse, ainsi que de la faucheuse. Vous avez emmené des vaches à l'abattoir, et n'avez pas reversé leur prix au GAEC. Cela résulte des dépôts de plaintes établis au mois d'avril 2010, de la sommation interpellative en date du 8 juin 2010. Enfin et surtout la décision du juge des référés de FOIX en date du 20 juillet 2010, (que vous avez acceptée à défaut d'en relever appel), vous a condamné sous astreinte de 150 euros par jour de retard-à enlever tous les cadenas posés par vous sur les lieux de l'exploitation-à restituer les matériels suivants : la batterie du tracteur, le boîtier de commande de l'enrubanneuse, la benne céréalière, le tracteur et la faucheuse,- restituer le produit de la vente des vaches,- remettre l'alimentation électrique de la pompe qui permet le fonctionnement de la cuve à gasoil. Vous avez partiellement obtempéré et le produit de la vente des vaches a été remboursé au GAEC SAINT MARTIN postérieurement à cette décision. Enfin et en dernier lieu, il est apparu que si vous ne travaillez plus pour le compte du GAEC depuis le mois de décembre 2009, vous avez, depuis de nombreuses années, développé votre propre activité, justifiant les faits ci-dessus rappelés (vaches vendues, tracteurs et bétaillère utilisés à des fins strictement personnelles, et en tout cas autres que dans l'intérêt du GAEC). Plus grave encore il semble que vous pratiquez le transport et l'abattage d'animaux dans des conditions illégales, et que vous utilisez un bâtiment de l'exploitation pour se faire. L'ensemble de ces éléments pourrait constituer des faits graves et légitimes de nature à justifier votre exclusion. La volonté de monsieur Jacques Y... de cesser son activité en fin d'année 2009 s'induit de la lettre adressée par monsieur Z...au GAEC et à chacun de ses associés, visant expressément le départ à la retraite de monsieur Y... et les démarches accomplies par ce dernier dans cet objectif. Les attestations produites par l'appelant témoignent en termes généraux de ses capacités à travailler sur l'exploitation agricole mais sont trop imprécises quant aux dates et à la consistance du travail effectué par celui-ci pour apporter la preuve de la persistance de son activité au sein du GAEC après le mois de décembre 2009. Il est par ailleurs établi que monsieur Y... a acquiescé et a partiellement exécuté l'ordonnance de référé du 20 juillet 2010 qui le condamnait à restituer divers matériels de l'exploitation, le produit de la vente de vaches, ainsi qu'à remettre l'alimentation électrique de la pompe permettant le fonctionnement de la cuve à gasoil, et à enlever tous les cadenas posés par lui sur le lieu d'exploitation. Les faits d'entrave au fonctionnement du GAEC dénoncés par monsieur X...apparaissent ainsi parfaitement caractérisés. Monsieur Y... ne fournit pas d'explications satisfaisantes à son comportement. Les griefs ainsi établis sont constitutifs de motifs graves et légitimes d'exclusion de Jacques Y... du GAEC, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres reproches formulés à son encontre » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les statuts du GAEC stipulaient que tout associé pouvait être exclu pour motif grave et légitime par décision unanime des associés (article 21) ; qu'ainsi, une décision unanime des associés du Groupement ne pouvait être prise que par les deux associés ; que dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que « lorsque le GAEC ne comprend que deux associés, la décision d'exclure l'un d'eux à l'unanimité émane nécessairement de l'autre associé, ce qui conduit à exclure de facto du vote l'associé dont l'exclusion est à l'ordre du jour », la Cour d'appel a dénaturé l'article 21 des statuts du GAEC, en violation des articles 1134 et 1844-7 du Code civil, et L. 323-4 et R. 323-38 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter ; que les statuts ne peuvent déroger à ce principe que dans les cas prévus par la loi ; que dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles 1844 alinéa 1er du code civil, ensemble des articles L. 323-4 et R. 323-38 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher, comme elle y avait été expressément invitée par les conclusions de l'appelant, si le comportement de ce dernier, à le supposer fautif, n'était pas justifié par celui de son associé, Monsieur X..., caractérisé par un jugement du Tribunal correctionnel du 13 septembre 2011, qui l'avait condamné pour des faits de faux et usage de faux, ce qui était de nature à écarter le prétendu caractère grave et légitime du motif d'exclusion de Monsieur Y... du GAEC, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article R323-38 du Code rural et de la pêche maritime,
ALORS, ENFIN, QU'en retenant pour statuer comme elle l'a fait, que Monsieur Y... ne fournissait pas d'explication satisfaisantes à son comportement, cependant qu'il avait fait valoir dans ses écritures d'appel d'une part qu'il ne résultait d'aucune pièce versée aux débats qu'il avait envisagé de faire valoir ses droits à la retraite et de cesser toute activité agricole, d'autre part que l'absence d'appel formé contre l'ordonnance du juge des référés du 20 juillet 2010, ne pouvait être regardée comme un acquiescement aux faits faisant l'objet de cette décision, et enfin, qu'il n'était pas établi qu'il avait exercé une quelconque activité en dehors du GAEC, la Cour d'appel n'a pas de ce chef également justifié sa décision au regard des mêmes textes.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Monsieur Jacques Y... de sa demande de dissolution anticipée du GAEC.
AUX MOTIFS que l'exclusion d'un associé n'est pas une cause de dissolution anticipée du GAEC qui peut continuer avec un associé unique ; que Monsieur Y... qui a été exclu pour des motifs graves et légitimes n'est pas fondé à invoquer la dégradation de la situation entre les associés pour solliciter cette dissolution ;
ALORS QU'une société peut prendre fin en cas de mésentente entre associés paralysant son fonctionnement ; qu'en particulier un conflit entre les deux seuls associés d'une société qui conduit inévitablement à l'impossibilité pour la société de fonctionner, justifie sa dissolution ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait et en retenant que l'exclusion de Monsieur Y... du GAEC SAINT MARTIN lui interdisait d'invoquer la dégradation de la situation des associés pour solliciter la dissolution du Groupement, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 323-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et 1844-7-5° du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17555
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2015, pourvoi n°13-17555


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.17555
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