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10/02/2015 | FRANCE | N°12-19313;12-29070

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 12-19313 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Gestion immobilière Provence du désistement de son pourvoi n° R 12-19. 313 en tant qu'il est dirigé contre M. X..., le procureur général près la cour d'appel de Lyon, Mme Y... et autres ..., la société civile Les Blacassins et la société Provence logis HLM, devenue la société Erilia ;
Joint les pourvois n° R 12-19. 313 et W 12-29. 070 qui attaquent le même arrêt :
Sur la recevabilité du pourvoi n° R 12-19. 313 examinée d'office :
Vu l'article 613 du code de procé

dure civile ;
Attendu qu'il résultait de ce texte, dans sa rédaction applicable à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Gestion immobilière Provence du désistement de son pourvoi n° R 12-19. 313 en tant qu'il est dirigé contre M. X..., le procureur général près la cour d'appel de Lyon, Mme Y... et autres ..., la société civile Les Blacassins et la société Provence logis HLM, devenue la société Erilia ;
Joint les pourvois n° R 12-19. 313 et W 12-29. 070 qui attaquent le même arrêt :
Sur la recevabilité du pourvoi n° R 12-19. 313 examinée d'office :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résultait de ce texte, dans sa rédaction applicable à la date de déclaration du pourvoi, que le délai de celui-ci ne courait à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui avaient comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'était plus recevable ;
Attendu que la société Gestion immobilière Provence (la société Gimpro), qui s'est pourvue en cassation, le 14 mai 2012, contre un arrêt rendu par défaut ultérieurement signifié aux parties défaillantes, reconnaît que le délai d'opposition ouvert aux parties par ce texte n'avait pas couru à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° W 12-29. 070 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 2 décembre 2004, n° H 03-12. 461) et les productions, que la société d'économie mixte L'Etoile (la SEM) a vendu à terme des logements à divers acquéreurs, tenus de rembourser les sommes dues au titre de prêts d'accession à la propriété qui lui avaient été consentis par le Comptoir des entrepreneurs (le CDE), aux droits duquel vient la société Entenial, et le Crédit foncier de France (le CFF) ; que la société SEM ayant été mise en redressement judiciaire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie de l'appel d'un jugement ayant arrêté un plan de cession, a, par arrêt du 7 novembre 1991, dit que les sommes dues par les acquéreurs à la SEM constituaient des créances du CFF et du CDE et que, dans la mesure où elles avaient été payées entre les mains de l'administrateur judiciaire, celui-ci aurait la charge de les rembourser aux organismes prêteurs ; que le plan de cession a été définitivement arrêté par décision de ladite cour d'appel du 19 décembre 1991 ; que, dans l'instance introduite par le CDE tendant à voir condamner notamment la société Gestion immobilière Provence (la société Gimpro), cessionnaire, au paiement de la somme perçue au titre du remboursement des prêts, la cour d'appel, statuant sur un incident, a, par un arrêt du 11 juin 1998 devenu irrévocable, dit que cinq contrats de vente contenaient des mentions fausses, en ce qu'ils constataient une autorisation de transfert des prêts au profit des acquéreurs bien que les prêts aient été maintenus au profit du vendeur et que, contrairement aux mentions des actes, le prix de vente n'ait pas été soldé lors de leur conclusion, a ordonné dans cette mesure la rectification des actes attaqués et a sursis à statuer sur la demande du CDE et sur la demande reconventionnelle de la société Gimpro jusqu'à l'issue d'une instance en révision de l'arrêt du 7 novembre 1991 ; que M. Z..., remplacé par M. C..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SEM et de mandataire ad hoc de celle-ci, a introduit un recours en révision partielle de cet arrêt ; que, par arrêt du 14 mai 2002, la cour d'appel a dit que les sommes correspondant aux actes comportant une mention de transfert inexacte devaient être reversées au commissaire à l'exécution du plan de la SEM ; que cet arrêt a été cassé par arrêt du 2 décembre 2004, au motif que la cour d'appel aurait dû rétracter l'arrêt et statuer à nouveau ; que, par un arrêt du 8 mars 2012 (RG n° 05/ 02402), la cour d'appel de Lyon, statuant dans l'instance en révision de l'arrêt du 7 novembre 1991, a condamné la société Gimpro à payer à M. C...la somme de 5 629 665, 52 euros et celle de 121 294, 20 euros et constaté que la société Gimpro a séquestré judiciairement la somme globale de 1 057 262, 59 euros ; que, le 30 mai 2013, la société Gimpro a été mise en redressement judiciaire, Mme A...étant désignée mandataire judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Gimpro fait grief à l'arrêt de dire que les lots ayant fait l'objet des ventes résolues ne sont pas sa propriété, qu'ils sont la propriété de la SEM, à titre d'actifs reliquaires, et qu'il appartiendra à M. C...de s'en préoccuper et de faire en sorte qu'ils intègrent l'actif de la société liquidée pour le bien de ses créanciers, d'ordonner la publication de l'arrêt pour les seize lots qui seront désignés d'un commun accord entre M. C...et le CFF et de condamner la société Gimpro, au titre des comptes de résolution, à payer à M. C...la somme de 121 294, 20 euros alors, selon le moyen :
1°/ que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée ; que l'instance en révision, qui tend à obtenir la rétractation d'une décision passée en force jugée par la juridiction qui l'a rendue, est soumise aux règles de procédure applicables devant cette juridiction ; que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions qui n'ont aucun lien avec le litige initial ; qu'en l'espèce, les demandes portant sur les conséquences financières et patrimoniales de la résolution judiciaire des ventes à terme prononcées postérieurement au plan de cession sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont aucun lien avec le litige initial ayant donné lieu à l'arrêt du 7 novembre 1991, frappé d'un recours en révision partielle, aux termes duquel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a uniquement statué sur l'attribution des créances correspondant à la partie représentative du remboursement des prêts comprise dans les versements mensuels des acquéreurs à terme ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a violé les articles 625, 633, 638, ensemble 593 du code de procédure civile ;
2°/ que le recours en révision ne défère à la juridiction saisie que la connaissance des chefs de la décision dont la rétractation est demandée ; qu'en l'espèce le recours en révision partielle formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 novembre 1991 est limité au chef de dispositif ayant statué sur l'attribution des créances correspondant à la partie représentative du remboursement du prêt PAP dont le transfert a été constaté, à tort, par les actes authentiques de vente ; que pour dire recevables les demandes tendant à voir intégrer au titre des actifs reliquaires de la SEM les lots objets des contrats de vente résolus et à obtenir la restitution des sommes perçues par la société Gimpro au titre de ces résolutions, l'arrêt attaqué énonce que l'objet de la révision de l'arrêt du 7 novembre 1991 est de déterminer le périmètre de cession de l'entreprise et d'établir les sommes qui doivent être dans la patrimoine de la SEM ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a violé les articles 593, 602 et 562 du code de procédure civile ;
3°/ que, dans un arrêt du 17 décembre 2009, qui n'a pas été censuré sur ce point, la cour d'appel de Lyon avait jugé que « sur leurs demandes en paiement réciproques (¿), le Crédit foncier de France et la société Gimpro doivent reprendre l'instance engagée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence suspendue par l'arrêt du 11 juin 1998 du sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement de l'instance en révision de l'arrêt du 7 novembre 1991 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 décembre 2009 et violé l'article 1351 du code civil ;
4°/ que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'une partie doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; que selon les dispositions des articles 46, alinéa 1er, et 148, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable à la cause, qui sont d'ordre public, le représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; que pour déclarer recevable la demande du Crédit foncier de France tendant à voir réintégrer les lots objets des contrats de vente à terme résolus ainsi que les comptes de résolution dans le patrimoine de la SEM, l'arrêt se fonde sur l'intérêt légitime du créancier hypothécaire de surveiller et de prendre soin du patrimoine de la procédure collective et de son actif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 122, 125 du code de procédure civile, ensemble les articles 46, alinéa 1er, et 148, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable à la cause ;
5°/ que, selon les articles 81, alinéa 4, et 67, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable à la cause, qui sont d'ordre public, le commissaire à l'exécution du plan n'a pas qualité pour engager une action tendant au recouvrement d'une créance postérieure au jugement d'ouverture ; qu'en accueillant la demande formée par M. C..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SEM, tendant à recouvrer les créances résultant des ventes à terme dont la résolution a été prononcée postérieurement au plan de cession, la cour d'appel a violé les articles 122, 125 du code de procédure civile, ensemble les articles 64, alinéa 1er, et 81, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Z...avait introduit le recours en révision de l'arrêt du 7 novembre 1991 à la fois en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SEM et de mandataire ad hoc de celle-ci ; qu'ayant relevé que la demande présentée par M. C...tendait à obtenir le paiement par la société Gimpro de la somme de 121 294, 20 euros correspondant aux fonds perçus au titre des ventes résolues postérieurement au plan de cession de la SEM, l'arrêt retient que cette demande concerne la procédure collective de celle-ci et entre, en conséquence, dans les limites de la révision dont l'objet est d'établir les sommes qui doivent figurer dans le patrimoine de la SEM, aujourd'hui représentée par M. C...; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'action a été introduite par le mandataire ad hoc de la SEM au titre du compte résolution, la cour d'appel, qui a retenu que celle-ci se rattachait à la révision, a, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 17 décembre 2009, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Gimpro fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes d'un arrêt du 19 décembre 1991, devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a désigné la société Gimpro cessionnaire d'une part, de « la totalité des actifs corporels, incorporels, mobiliers et immobiliers, y compris les créances, stocks, travaux en cours, trésorerie et comptes clients de la SEM L'Etoile », seules les créances de remboursement des prêts PAP ayant été exclues des actifs cédés, d'autre part, de tous les contrats de vente à terme ; que dès lors, la société Gimpro, substituée à la SEM dans les droits et obligations issus des contrats de vente à terme cédés, a seule qualité à poursuivre la résolution des ventes sur le fondement des clauses résolutoires insérées dans ces contrats et est personnellement créancière du compte de résolution déterminé conformément aux stipulations contractuelles ; qu'en affirmant que la société Gimpro n'avait aucun droit sur ces créances, la cour d'appel a violé l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ qu'en affirmant que la société Gimpro n'avait aucun droit sur les créances résultant de la résolution des contrats de vente à terme résolus, sans motiver sa décision, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ que la cession judiciaire d'un contrat de vente à terme d'immeubles à construire emporte transfert, au profit du cessionnaire, des droits réels dont dispose le vendeur cédé sur le bien immobilier jusqu'au transfert de propriété à l'acquéreur ; qu'étant cessionnaire, sans restriction, de tous les contrats de vente à terme ainsi que de l'ensemble des actifs immobiliers de la SEM, la société Gimpro, ayant la qualité de vendeur à terme aux lieu et place de la SEM, est seule propriétaire des actifs immobiliers restitués consécutivement à la résolution judiciaire des ventes à terme ; qu'en décidant le contraire au motif erroné que le plan de cession n'avait pas cédé de droits réels sur les immeubles objet des contrats de vente à terme, la cour d'appel a violé l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des dispositions du plan de cession que les lots revendiqués par la société Gimpro étaient des biens non compris dans ce plan, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces lots, dont la propriété n'avait pu être régulièrement acquise par la société Gimpro en exécution de celui-ci, devaient, en cas de résolution judiciaire des contrats de vente à terme postérieure au plan de cession, réintégrer le patrimoine de la SEM en procédure collective et qu'en conséquence la société Gimpro ne détenait, à la suite de cette résolution, aucune créance personnelle sur cette procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Gimpro fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. C...la somme de 5 629 665, 52 euros alors, selon le moyen, que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'une partie doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; que selon les dispositions des articles 46, alinéa 1er, et 148, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable à la cause, qui sont d'ordre public, le représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; que dès lors, la demande introduite par un créancier afin d'obtenir du cessionnaire le paiement d'une créance personnelle du débiteur non comprise dans le plan de cession est irrecevable ; qu'en déclarant recevable la demande du CFF tendant à obtenir la condamnation de la société Gimpro à payer à M. C..., ès qualités, la somme de 5 629 665, 52 euros au titre de créances de la SEM et en adoptant sans réserve le décompte produit par ce créancier, la cour d'appel a violé les articles 122 et 125 du code de procédure civile, ensemble les articles 46, alinéa 1er, et 148, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z...avait introduit le recours en révision de l'arrêt du 7 novembre 1991 à la fois en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SEM et de mandataire ad hoc de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que cette action était recevable du seul fait d'avoir été introduite par le mandataire ad hoc de la SEM au titre du compte résolution ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Gimpro fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la société Gimpro faisait valoir qu'après la rectification des actes de vente ayant faussement mentionné le transfert du prêt PAP aux acquéreurs à terme, les échéances versées par ces derniers constituaient, non des créances de remboursement de ce prêt mais des créances de prix fractionné dont elle a été déclarée cessionnaire aux termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 décembre 1991 devenu définitif, en sorte que seules les sommes encaissées par la société Gimpro entre la date de l'adoption du plan de cession et la date de rectification des actes authentiques de vente sont représentatives du remboursement du prêt PAP par les acquéreurs à terme ; qu'en se bornant à dire que le raisonnement de Gimpro s'opposant à la restitution de la somme de 5 626 665, 52 euros n'était pas fondé sans aucunement répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les lots revendiqués par la société Gimpro, qui étaient des biens non compris dans le plan de cession de la SEM, devaient réintégrer le patrimoine de celle-ci et qu'en conséquence la société Gimpro ne détenait, à la suite de la résolution judiciaire des contrats de vente à terme postérieure à ce plan, aucune créance personnelle à l'encontre de la procédure collective, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Gimpro à payer à M. C...la somme de 5 629 665, 52 euros, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il est certain que le CFF connaît avec certitude ce que les accédants devaient et ce qui a pu leur être réclamé par la société Gimpro, déclare que la lecture des pièces contradictoirement communiquées entre les parties à l'instance permet d'admettre comme sincères et justes les comptes présentés par le CFF dans ses pièces et dernières conclusions du 19 octobre 2011, de sorte que la cour d'appel les adopte pour les pages 8 à 33 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces comptables émanant du cabinet Fiprovex et de M. B...produites par la société Gimpro quant au montant des sommes dues par cette société à la suite de la résolution judiciaire des contrats de vente à terme, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour limiter à la somme globale de 1 057 262, 59 euros le montant des sommes séquestrées par la société Gimpro à déduire de sa condamnation envers M. C..., ès qualités, l'arrêt déclare ne pas avoir trouvé dans les pièces communiquées aux débats de séquestre judiciaire remontant à l'année 1994 ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 mars 1994 ordonnant la consignation entre les mains du CFF d'une certaine somme par la société Gimpro, qui figurait sur le bordereau de communication de pièces annexé (pièce n° 54) aux dernières conclusions de la société Gimpro, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DECLARE irrecevable le pourvoi n° R 12-19. 313 ;
Et sur le pourvoi n° W 12-29. 070 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Gimpro à payer à M. C..., ès qualités, la somme de 5 629 665, 52 euros et celle de 121 294, 20 euros, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2001 et avec capitalisation année par année, à compter de cette date, en application de l'article 1154 du code civil comme dit ci-après, constate que Gimpro a séquestré la somme globale de 1 057 262, 59 euros dans le cadre d'un séquestre judiciaire, dit que l'intérêt au taux légal et la capitalisation des intérêts ne court que sur la somme équivalente à la différence entre ce qui est dû et ce qui a été consigné, à compter du 17 avril 2001, l'arrêt RG n° 05/ 02402 rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Gestion immobilière de Provence, demanderesse au pourvoi n° W 12-29. 070
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence daté du 14 mai 2002 ayant accueilli le recours en révision partielle de l'arrêt rendu le 7 novembre 1991 D'AVOIR dit que les lots ayant fait l'objet des ventes résolues ne sont pas la propriété de la société Gimpro, dit que les lots ayant fait l'objet des ventes résolues sont la propriété de la SEM l'Etoile, à titre d'actifs reliquaires, dit qu'il appartiendra à Me C..., ès qualités, de s'en préoccuper et de faire en sorte qu'ils intègrent l'actif de la société liquidée pour le bien de ses créanciers, ordonné la publication de l'arrêt pour les lots qui seront désignés d'un commun accord entre M. C..., ès qualités et le Crédit Foncier de France (seize lots concernés) et condamné la société Gimpro, au titre des comptes de résolution, à payer à Me C..., ès qualités, la somme de 121. 294, 20 ¿..
AUX MOTIFS QUE M. C...réclame le paiement de la somme de 121. 294, 20 ¿ au titre du compte de résolution ; que cette demande qui se rattache assurément à la révision de l'arrêt du 7 novembre 1991 n'est pas irrecevable et doit être évoquée dans cette instance ; qu'en effet, l'instance pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ne concerne par M. C..., ès qualités, qui n'est pas une partie dans le litige pendant ; qu'en effet cette question concerne bien la procédure collective et s'analyse en une demande pécuniaire faite au profit de la SEM l'Etoile et faite en conséquence de la révision dont l'objet est d'établir les sommes qui doivent être dans le patrimoine de la SEM l'Etoile, représentée par M. C..., ès qualités ; qu'il s'agit bien de déterminer le périmètre des actifs de l'entreprise en procédure collective comme le soutient à bon droit le Crédit Foncier de France ; que M. C..., ès qualités, est bien fondé à réclamer la restitution par Gimpro de la somme de 121. 294, 20 ¿ correspondant aux fonds perçus au titre des ventes résolues postérieurement au plan de cession dans la mesure où Gimpro n'a aucun droit sur ces créances ; que M. C..., ès qualités, demande que les lots ayant fait l'objet des ventes résolues soient déclarés propriétés de la SEM l'Etoile à titre d'actifs reliquaires et qu'il lui appartiendra de les réaliser au profit de la procédure collective ; que le Crédit Foncier de France forme la même demande à l'égard de la société Gimpro en ajoutant qu'en cas de besoin, il soit ordonné leur restitution en observant que les publications relatives aux dits lots passées par Gimpro sont réputées inexistantes et inopposables ; que la société Gimpro conclut, en revanche, que ces demandes sont irrecevables et mal fondées ; qu'elle fait valoir que le crédit Foncier de France n'a pas qualité ni intérêt à agir en se substituant au commissaire à l'exécution du plan ; qu'elle ajoute que la demande de retour des immeubles dans le patrimoine de la SEM l'Etoile est une demande nouvelle excédant la saisine de la Cour d'appel de renvoi statuant dans le cadre de la révision de l'arrêt du 7 novembre 1991, et dans le cadre de la saisine de la Cour d'appel de Lyon après la cassation prononcée le 8 mars 2011 ; que la cour observe que Me C..., ès qualités, qui forme la demande, ne formule aucun moyen pour la fonder ; que la Cour observe aussi que le Crédit Foncier de France, qui forme cette demande, a bien un intérêt à la formuler dans la mesure où il a la qualité de créancier hypothécaire à la liquidation de la SEM l'Etoile dont l'intérêt légitime est de surveiller et de prendre soin du patrimoine de la procédure collective et de son actif ; que contrairement à ce que soutient Gimpro, l'arrêt du 17 décembre 2009 est un arrêt avant-dire droit qui n'a pas autorité de la chose jugée sur ce point, à savoir les conséquences de la révision de l'arrêt du 7 novembre 1991 dont l'objet est de déterminer le périmètre de cession de l'entreprise en procédure collective ; que le Crédit Foncier de France soutient à bon droit que les offres déposées par les éventuels repreneurs doivent être considérées pour connaître les droits contenus dans la cession autorisée le 21 juin 1991 et le 7 novembre 1991 ; qu'il résulte que ce plan de cession n'a pas cédé de droit réel, notamment le droit réel précaire qui demeure, une fois la vente à terme conclue, dans le patrimoine du vendeur à terme car ce droit n'est pas considéré comme une valeur ; que ce droit est resté hors plan ; qu'il ne peut pas faire l'objet d'une valable appropriation par Gimpro qui n'a rien acquis, à ce titre, en réglant la cession ; qu'il s'ensuit que les lots doivent retournés à titre d'actifs reliquaires dans le patrimoine de la SEM l'Etoile ; que c'est une conséquence de la révision de l'arrêt et du fait que la cession ne contient pas de droit réel ; que ces lots ne sont pas la propriété de la société Gimpro ;
ALORS, D'UNE PART, QUE devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée ; que l'instance en révision, qui tend à obtenir la rétractation d'une décision passée en force jugée par la juridiction qui l'a rendue, est soumise aux règles de procédure applicables devant cette juridiction ; que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions qui n'ont aucun lien avec le litige initial ; qu'en l'espèce, les demandes portant sur les conséquences financières et patrimoniales de la résolution judiciaire des ventes à terme prononcées postérieurement au plan de cession sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont aucun lien avec le litige initial ayant donné lieu à l'arrêt du 7 novembre 1991, frappé d'un recours en révision partielle, aux termes duquel la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a uniquement statué sur l'attribution des créances correspondant à la partie représentative du remboursement des prêts comprise dans les versements mensuels des acquéreurs à terme ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a violé les articles 625, 633, 638, ensemble 593 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le recours en révision ne défère à la juridiction saisie que la connaissance des chefs de la décision dont la rétractation est demandée ; qu'en l'espèce le recours en révision partielle formé contre l'arrêt avant-dire droit de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 novembre 1991 est limité au chef de dispositif ayant statué sur l'attribution des créances correspondant à la partie représentative du remboursement du prêt PAP dont le transfert a été constaté, à tort, par les actes authentiques de vente ; que pour dire recevables les demandes tendant à voir intégrer au titre des actifs reliquaires de la SEM l'Etoile les lots objets des contrats de vente résolus et à obtenir la restitution des sommes perçues par la société Gimpro au titre de ces résolutions, l'arrêt attaqué énonce que l'objet de la révision de l'arrêt du 7 novembre 1991 est de déterminer le périmètre de cession de l'entreprise et d'établir les sommes qui doivent être dans la patrimoine de la SEM l'Etoile ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a violé les articles violé les articles 593, 602 et 562 du code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QUE dans un arrêt du 17 décembre 2009, qui n'a pas été censuré sur ce point, la Cour d'appel de Lyon avait jugé que « sur leurs demandes en paiement réciproques (...), le CFF et la société Gimpro doivent reprendre l'instance engagée devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence suspendue par l'arrêt du 11 juin 1998 du sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement de l'instance en révision de l'arrêt du 7 novembre 1991 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 17 décembre 2009 et violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'une partie doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; que selon les dispositions des articles 46, alinéa 1er, et 148, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable à la cause, qui sont d'ordre public, le représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; que pour déclarer recevable la demande du Crédit foncier de France tendant à voir réintégrer les lots objets des contrats de vente à terme résolus ainsi que les comptes de résolution dans le patrimoine de la SEM l'Etoile, l'arrêt se fonde sur l'intérêt légitime du créancier hypothécaire de surveiller et de prendre soin du patrimoine de la procédure collective et de son actif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 122, 125 du code de procédure civile, ensemble les articles 46 alinéa 1er et 148 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS, ENFIN, QUE selon les articles 81 alinéa 4 et 67 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable à la cause, qui sont d'ordre public, le commissaire à l'exécution du plan n'a pas qualité pour engager une action tendant au recouvrement d'une créance postérieure au jugement d'ouverture ; qu'en accueillant la demande formée par M. C..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SEM l'Etoile, tendant à recouvrer les créances résultant des ventes à terme dont la résolution a été prononcée postérieurement au plan de cession, la Cour d'appel a violé les articles 122, 125 du code de procédure civile, ensemble les articles 64 alinéa 1er et 81, alinéa 4 de la loi du 25 janvier 1985.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les lots ayant fait l'objet des ventes résolues ne sont pas la propriété de la société Gimpro, dit que les lots ayant fait l'objet des ventes résolues sont la propriété de la SEM l'Etoile, à titre d'actifs reliquaires, dit qu'il appartiendra à Me C..., ès qualités, de s'en préoccuper et de faire en sorte qu'ils intègrent l'actif de la société liquidée pour le bien de ses créanciers, ordonné la publication de l'arrêt pour les lots qui seront désignés d'un commun accord entre M. C..., ès qualités et le Crédit Foncier de France (seize lots concernés) et condamné la société Gimpro, au titre des comptes de résolution, à payer à Me C..., ès qualités, la somme de 121. 294, 20 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE M. C...réclame le paiement de la somme de 121. 294, 20 ¿ au titre du compte de résolution ; que cette demande qui se rattache assurément à la révision de l'arrêt du 7 novembre 1991 n'est pas irrecevable et doit être évoquée dans cette instance ; qu'en effet, l'instance pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ne concerne par M. C..., ès qualités, qui n'est pas une partie dans le litige pendant ; qu'en effet cette question concerne bien la procédure collective et s'analyse en une demande pécuniaire faite au profit de la SEM l'Etoile et faite en conséquence de la révision dont l'objet est d'établir les sommes qui doivent être dans le patrimoine de la SEM l'Etoile, représentée par M. C..., ès qualités ; qu'il s'agit bien dêdètérrrûrièflepèrlrnètrèdes actifs de l'entreprise en procédure collective comme le soutient à bon droit le Crédit Foncier de France ; que M. C..., ès qualités, est bien fondé à réclamer la restitution par Gimpro de la somme de 121. 294, 20 ¿ correspondant aux fonds perçus au titre des ventes résolues postérieurement au plan de cession dans la mesure où Gimpro n'a aucun droit sur ces créances ; que M. C..., ès qualités, demande que les lots ayant fait l'objet des ventes résolues soient déclarés propriétés de la SEM l'Etoile à titre d'actifs reliquaires et qu'il lui appartiendra de les réaliser au profit de la procédure collective ; que le Crédit Foncier de France forme la même demande à l'égard de la société Gimpro en ajoutant qu'en cas de besoin, il soit ordonné leur restitution en observant que les publications relatives aux dits lots passées par Gimpro sont réputées inexistantes et inopposables ; que la société Gimpro conclut, en revanche, que ces demandes sont irrecevables et mal fondées ; qu'elle fait valoir que le crédit Foncier de France n'a pas qualité ni intérêt à agir en se substituant au commissaire à l'exécution du plan ; qu'elle ajoute que la demande de retour des immeubles dans le patrimoine de la SEM l'Etoile est une demande nouvelle excédant la saisine de la Cour d'appel de renvoi statuant dans le cadre de la révision de l'arrêt du 7 novembre 1991, et dans le cadre de la saisine de la Cour d'appel de Lyon après la cassation prononcée le 8 mars 2011 ; que la cour observe que Me C..., ès qualités, qui forme la demande, ne formule aucun moyen pour la fonder ; que la Cour observe aussi que le Crédit Foncier de France, qui forme cette demande, a bien un intérêt à la formuler dans la mesure où il a la qualité de créancier hypothécaire à la liquidation de la SEM l'Etoile dont l'intérêt légitime est de surveiller et de prendre soin du patrimoine de la procédure collective et de son actif ; que contrairement à ce que soutient Gimpro, l'arrêt du 17 décembre 2009 est un arrêt avant-dire droit qui n'a pas autorité de la chose jugée sur ce point, à savoir les conséquences de la révision de l'arrêt du 7 novembre 1991 dont l'objet est de déterminer le périmètre de cession de l'entreprise en procédure collective ; que le Crédit Foncier de France soutient à bon droit que les offres déposées par les éventuels repreneurs doivent être considérées pour connaître les droits contenus dans la cession autorisée le 21 juin 1991 et le 7 novembre 1991 ; qu'il résulte que ce plan de cession n'a pas cédé de droit réel, notamment le droit réel précaire qui demeure, une fois la vente à terme conclue, dans le patrimoine du vendeur à terme car ce droit n'est pas considéré comme une valeur ; que ce droit est resté hors plan ; qu'il ne peut pas faire l'objet d'une valable appropriation par Gimpro qui n'a rien acquis, à ce titre, en réglant la cession ; qu'il s'ensuit que les lots doivent retournés à titre d'actifs reliquaires dans le patrimoine de la SEM l'Etoile ; que c'est une conséquence de la révision de l'arrêt et du fait que la cession ne contient pas de droit réel ; que ces lots ne sont pas la propriété de la société Gimpro ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes d'un arrêt du 19 décembre 1991, devenu définitif, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a désigné la société Gimpro cessionnaire d'une part, de « la totalité des actifs corporels, incorporels, mobiliers et immobiliers, y compris les créances, stocks, travaux en cours, trésorerie et comptes clients de la SEM l'Etoile », seules les créances de remboursement des prêts PAP ayant été exclues des actifs cédés, d'autre part, de tous les contrats de vente à terme ; que dès lors, la société Gimpro, substituée à la SEM l'Etoile dans les droits et obligations issus des contrats de vente à terme cédés, a seule qualité à poursuivre la résolution des ventes sur le fondement des clauses résolutoires insérées dans ces contrats et est personnellement créancière du compte de résolution déterminé conformément aux stipulations contractuelles ; qu'en affirmant que la société Gimpro n'avait aucun droit sur ces créances, la Cour d'appel a violé l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en affirmant que la société Gimpro n'avait aucun droit sur les créances résultant de la résolution des contrats de vente à terme résolus, sans motiver sa décision, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cession judiciaire d'un contrat de vente à terme d'immeubles à construire emporte transfert, au profit du cessionnaire, des droits réels dont dispose le vendeur cédé sur le bien immobilier jusqu'au transfert de propriété à l'acquéreur ; qu'étant cessionnaire, sans restriction, de tous les contrats de vente à terme ainsi que de l'ensemble des actifs immobiliers de la SEM l'Etoile, la société Gimpro, ayant la qualité de vendeur à terme aux lieu et place de la SEM l'Etoile, est seule propriétaire des actifs immobiliers restitués consécutivement à la résolution judiciaire des ventes à terme ; qu'en décidant le contraire au motif erroné que le plan de cession n'avait pas cédé de droits réels sur les immeubles objet des contrats de vente à terme, la Cour d'appel a violé l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable à la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Gimpro à payer à M. C..., ès qualités, la somme de 5. 629. 665, 52 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE Me Frédéric D..., ès qualités, Me C..., ès qualités et le Crédit Foncier de France demandent la condamnation de la société Gimpro à verser à Me C..., ès qualités, la somme de 5. 629. 665, 52 ¿ en principal ; que celle-ci ne reconnaît devoir en exécution de l'arrêt du 17 décembre 2009 de cette cour que la somme principale de 591. 467, 55 ¿ ; que la société Gimpro soutient en effet, malgré l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2009 et l'arrêt de cette cour en date du 17 décembre 2009 dont les dispositions sont définitives qu'elle ne doit restituer que les sommes perçues à tort entre le 19 décembre 1991 et la date de rectifications des actes notariés ; que le raisonnement que tient la société Gimpro dans ses dernières conclusions pour s'opposer à la restitution de la somme de 5. 626. 665, 52 ¿ n'est fondé ni en fait ni en droit comme l'expliquent à juste titre, Me D..., Me C...et le Crédit Foncier de France dans leurs écritures ; qu'en effet les explications données par le Crédit Foncier de France dans ses conclusions du 19 octobre 2011 pour obtenir la somme de 5. 626. 665, 62 ¿ que Me C..., ès qualité, accepte comme bonne, respectent scrupuleusement les dispositions de l'arrêt définitif du 17 décembre 2009 qui a précisé la mesure des sommes à restituer en statuant sur le litige opposant la société Gimpro à la société SEM l'Etoile quant au sort des créances sur les accédants qui correspondent à l'obligation de remboursement des prêts PAP ; qu'il est en effet certain que le Crédit Foncier de France connaît avec certitude, ce que les accédants devaient et ce qui a pu leur être réclamé par Gimpro qui a cru qu'il était titulaire des créances sur les accédants ; que le litige concerne cinq actes annulés et cent onze autres actes de vente comportant une mention inexacte, de transfert de prêt PAP ; que la lecture des pièces de preuve contradictoirement communiquées entre les parties à l'instance permet d'admettre comme sincères et justes les comptes présentés par le Crédit Foncier de France dans ses pièces et dernières conclusions du 19 octobre 2011, de sorte que la cour les adoptes pour les pages 8 à 33 ;
ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'une partie doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; que selon les dispositions des articles 46, alinéa t'", et 148, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable à la cause, qui sont d'ordre public, le représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; que dès lors, la demande introduite par un créancier afin d'obtenir du cessionnaire le paiement d'une créance personnelle du débiteur non comprise dans le plan de cession est irrecevable ; qu'en déclarant recevable la demande du Crédit foncier de France tendant à obtenir la condamnation de la société Gimpro à payer à M. C..., ès qualités, la somme de 5. 629. 665, 52 ¿ au titre de créances de la SEM l'Etoile et en adoptant sans réserve le décompte produit par ce créancier, la Cour d'appel a violé les articles 122 et 125 du code de procédure civile, ensemble les articles 46, alinéa 1er et 148, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable à la cause.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Gimpro à payer à M. C..., ès qualités, la somme de 5. 629. 665, 52 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE Me Frédéric D..., ès qualités, Me C..., ès qualités et le Crédit Foncier de France demandent la condamnation de la société Gimpro à verser à Me C..., ès qualités, la somme de 5. 629. 665, 52 ¿ en principal ; que celle-ci ne reconnaît devoir en exécution de l'arrêt du 17 décembre 2009 de cette cour que la somme principale de 591. 467, 55 ¿ ; que la société Gimpro soutient en effet, malgré l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2009 et l'arrêt de cette cour en date du 17 décembre 2009 dont les dispositions sont définitives qu'elle ne doit restituer que les sommes perçues à tort entre le 19 décembre 1991 et la date de rectifications des actes notariés ; que le raisonnement que tient la société Gimpro dans ses dernières conclusions pour s'opposer à la restitution de la somme de 5. 626. 665, 52 ¿ n'est fondé ni en fait ni en droit comme l'expliquent à juste titre, Me D..., Me C...et le Crédit Foncier de France dans leurs écritures ; qu'en effet les explications données par le Crédit Foncier de France dans ses conclusions du 19 octobre 2011 pour obtenir la somme de 5. 626. 665, 62 ¿ que Me C..., ès qualité, accepte comme bonne, respectent scrupuleusement les dispositions de l'arrêt définitif du 17 décembre 2009 qui a précisé la mesure des sommes à restituer en statuant sur le litige opposant la société Gimpro à la société SEM l'Etoile quant au sort des créances sur les accédants qui correspondent à l'obligation de remboursement des prêts PAP ; qu'il est en effet certain que le Crédit Foncier de France connaît avec certitude, ce que les accédants devaient et ce qui a pu leur être réclamé par Gimpro qui a cru qu'il était titulaire des créances sur les accédants ; que le litige concerne cinq actes annulés et cent onze autres actes de vente comportant une mention inexacte de transfert de prêt PAP ; que la lecture des pièces de preuve contradictoirement communiquées entre les parties à l'instance permet d'admettre comme sincères et justes les comptes présentés par le Crédit Foncier de France dans ses pièces et dernières conclusions du 19 octobre 2011, de sorte que la cour les adoptes pour les pages 8 à 33 ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 25 et 26), la société Gimpro faisait valoir qu'après la rectification des actes de vente ayant faussement mentionné le transfert du prêt PAP aux acquéreurs à terme, les échéances versées par ces derniers constituaient, non des créances de remboursement de ce prêt mais des créances de prix fractionné dont elle a été déclarée cessionnaire aux termes de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 décembre 1991 devenu définitif, en sorte que seules les sommes encaissées par la société Gimpro entre la date de l'adoption du plan de cession et la date de rectification des actes authentiques de vente sont représentatives du remboursement du prêt PAP par les acquéreurs à terme ; qu'en se bornant à dire que le raisonnement de Gimpro s'opposant à la restitution de la somme de 5. 626. 665, 52 ¿ n'était pas fondé sans aucunement répondre à ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Gimpro à payer à M. C..., ès qualités, les sommes de 5. 629. 665, 52 ¿ et de 121. 294, 20 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt avant-dire droit du 17 décembre 2009 de cette cour ne porte en son dispositif et ses motifs qui ne sont pas atteints par la cassation que sur le montant des demandes en paiement formées par Me C..., ès qualités sur les sommes qui doivent revenir à la société SEM l'Etoile représentée par Me C...; que Me C..., ès qualités, demande : 10 la condamnation du Crédit Foncier de France à payer la somme de 2. 067. 168 ¿ avec intérêts, 20 la condamnation de la société Gimpro à payer la somme de 5. 629. 665, 52 ¿ avec intérêts, outre 121. 294, 20 ¿ au titre des contrats résolus ; que la société Gimpro ne peut pas méconnaitre les dispositions de l'arrêt du 17 décembre 2009 qui sont définitives et qui retiennent que les sommes correspondant au remboursement des prêts PAP, ayant fait l'objet d'un transfert, payées par les acquéreurs à terme après le 27 octobre 1989, et perçues tant par le Crédit Foncier de France que par le cessionnaire, doivent être versées entre les mains de Me C..., ès qualités ; qu'il s'évince de ceci que toute l'argumentation de Gimpro n'a aucune pertinence et aucune portée quant à la liquidation des sommes qui doivent revenir au patrimoine de la SEM l'Etoile et que toutes ses demandes sont mal fondées ; que Me Frédéric D..., ès qualités, Me C..., ès qualités et le Crédit Foncier de France demandent la condamnation de la société Gimpro à verser à Me C..., ès qualités, la somme de 5. 629. 665, 52 ¿ en principal ; que celleci ne reconnaît devoir en exécution de l'arrêt du 17 décembre 2009 de cette cour que la somme principale de 591. 467, 55 ¿ ; que la société Gimpro soutient en effet, malgré l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2009 et l'arrêt de cette cour en date du 17 décembre 2009 dont les dispositions sont définitives qu'elle ne doit restituer que les sommes perçues à tort entre le 19 décembre 1991 et la date de rectifications des actes notariés ; que le raisonnement que tient la société Gimpro dans ses dernières conclusions pour s'opposer à la restitution de la somme de 5. 626. 665, 52 ¿ n'est fondé ni en fait ni en droit comme l'expliquent à juste titre, Me D..., Me C...et le Crédit Foncier de France dans leurs écritures ; qu'en effet les explications données par le Crédit Foncier de France dans ses conclusions du 19 octobre 2011 pour obtenir la somme de 5. 626. 665, 62 ¿ que Me C..., ès qualité, accepte comme bonne, respectent scrupuleusement les dispositions de l'arrêt définitif du 17 décembre 2009 qui a précisé la mesure des sommes à restituer en statuant sur le litige opposant la société Gimpro à la société SEM l'Etoile quant au sort des créances sur les accédants qui correspondent à l'obligation de remboursement des prêts PAP ; qu'il est en effet certain que le Crédit Foncier de France connaît avec certitude, ce que les accédants devaient et ce qui a pu leur être réclamé par Gimpro qui a cru qu'il était titulaire des créances sur les accédants ; que le litige concerne cinq actes annulés et cent onze autres actes de vente comportant une mention inexacte, de transfert de prêt PAP ; que la lecture des pièces de preuve contradictoirement communiquées entre les parties à l'instance permet d'admettre comme sincères et justes les comptes présentés par le Crédit Foncier de France dans ses pièces et dernières conclusions du 19 octobre 2011, de sorte que la cour les adoptes pour les pages 8 à 33 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE par un arrêt du 19 décembre 2009, devenu définitif, la Cour d'appel de Lyon a « dit que les sommes correspondant au remboursement des prêts PAP afférents au 5 actes de vente rectifiés judiciairement et aux autres actes de vente, considérés d'un commun accord par les parties comme ayant fait à tort l'objet d'un transfert, payées par les acquéreurs à terme après le 27 octobre 1989 et perçues par le CFF que le cessionnaire, doivent être versées entre les mains de Me C..., ès qualités, à charge pour lui de les répartir conformément aux dispsotions de la loi du 25 janvier 1985 » ; qu'en condamnant la société Gimpro à restituer à Me C..., ès qualités, la somme de 5. 629. 665, 52 ¿ sur la seule base du compte établi par le Crédit Foncier de France à partir d'une évaluation de ce que les « accédants devaient et de ce qui a pu leur être réclamé par GIMPRO » et non de ce que la société Gimpro a effectivement perçu des acquéreurs, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 19 décembre 2009 et violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en condamnant la société Gimpro à restituer à la procédure collective la somme de 5. 629. 665, 52 ¿ sur la seule base du compte établi par le Crédit Foncier de France à partir d'une évaluation hypOthètTqUedesmOntantsqüelasOCiètèGimpfOa « CèitàiiJèmènrj5èrçusau minimum » des acquéreurs et non des sommes effectivement versées par ces derniers et encaissées par la société Gimpro, la Cour d'appel a violé l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS, ENCORE, QU'en se fondant exclusivement sur le compte fourni par le Crédit Foncier de France sans aucunement s'expliquer sur les documents comptables régulièrement versés aux débats par la société Gimpro, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société Gimpro qui faisait valoir qu'étaient irrecevables les demandes comprises dans le décompte établi par le Crédit Foncier de France sans lien direct avec la révision de l'arrêt du 7 novembre 1991, et notamment la demande de règlement d'un « trop versé » de M. Z...au profit de la société Gimpro, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'il résulte du décompte présenté par le Crédit Foncier de France, entérinés sans réserve par la Cour d'appel, qu'une somme de 879204, 51 ¿ dont la restitution était sollicitée correspondait au règlement d'un « trop versé » par Me Nespoloulous les 14 septembre et 3 octobre 2000 ; qu'en s'abstenant de vérifier à quoi correspondait cette somme et de rechercher si sa restitution à M. C...était justifiée, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1376 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Gimpro à payer à M. C..., ès qualités, les sommes de 5. 629. 665, 62 ¿ et 212. 294, 20 ¿, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2001 et avec capitalisation année par année, à compter de cette date, en application de l'article 1154 du code civil comme dit ci-après, constaté que la société Gimpro a séquestré la somme globale de 1. 057. 262, 59 ¿ dans le cadre d'un séquestre judiciaire, dit que l'intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ne court que sur la somme équivalente à la différence entre ce qui est dû et ce qui a été consigné, à compter du 17 avril 2001 ;
AUX MOTIFS QUE les sommes dues par Gimpro doivent porter intérêts aux taux légal à compter de l'assignation du 17 avril 2001, valant mise en demeure ; que l'article 1154 du code civil doit aussi recevoir application à compter de cette date pour capitaliser année par année le montant des intérêts ; que la société Gimpro soutient qu'elle doit être déchargée des intérêts des sommes réclamées parce qu'elle a consigné dès avril 1994 la somme de 2. 283. 104, 43 ¿ et parce que l'article 1961, alinéa 3 du code civil doit s'appliquer ; que la cour n'a pas trouvé dans les pièces communiquées au débat de séquestre judiciaire remontant à l'année 1994, la seule indication figurant dans le rapport B...ne pouvant suffire à elle seule à prouver un séquestre judiciaire ; qu'en revanche, il ressort de l'ordonnance de référé du 17 avril 2000 de M. le premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence que la société Gimpro accepte la consignation judiciaire de la somme de 5. 000. 000 francs entre les mains de la COC au titre d'un séquestre judiciaire ; que dans les conclusions du Crédit Foncier, il ressort des comptes que la société Gimpro a bien consigné les sommes de 159. 626, 34 ¿ et de 897. 636, 25 ¿ (p. 31) ; qu'il s'agit bien de consignations judiciaires dont on doit tenir compte ; que l'effet libératoire du séquestre judicaire n'a joué que sur la part séquestrée, soit 1. 057. 262, 59 ¿ (159. 626, 34 ¿ + 897. 636, 25 ¿, conclusions page 31 du Crédit Foncier de France ; que l'intérêt au taux légal et la capitalisation je jouent donc à compter du 17 avril 2001 que sur la différence entre 5. 629. 665, 52 ¿ et 1. 057. 262, 59 ¿ ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour limiter à une certaine somme le montant des sommes séquestrées par la société Gimpro, la Cour d'appel relève ne pas avoir trouvé dans les pièces communiquées aux débats de séquestre judiciaire remontant à l'année 1994 ; qu'en se prononçant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'ordonnance de référé de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence datée du 14 mars 1994- aux termes de laquelle a été ordonnée la consignation entre les mains du Crédit Foncier de France de la somme de 5 millions de francs par la société Gimpro-qui figurait sur le bordereau de communication de pièces annexé (pièce n° 54) aux dernières conclusions de la société Gimpro, et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-19313;12-29070
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2015, pourvoi n°12-19313;12-29070


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.19313
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