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05/02/2015 | FRANCE | N°14-11974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2015, 14-11974


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 114-1 du code des assurances, 1235, 1376 et 2224 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie (l'assureur), un contrat d'assurance couvrant la garantie incapacité de travail prenant effet à compter du 1er août 1995 ; que M. X... ayant été victime d'un accident de santé en décembre 1998, a sollicité le bénéfice de la

garantie ; que l'expert amiable désigné par l'assureur ayant conclu le 28 se...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 114-1 du code des assurances, 1235, 1376 et 2224 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie (l'assureur), un contrat d'assurance couvrant la garantie incapacité de travail prenant effet à compter du 1er août 1995 ; que M. X... ayant été victime d'un accident de santé en décembre 1998, a sollicité le bénéfice de la garantie ; que l'expert amiable désigné par l'assureur ayant conclu le 28 septembre 2005 à une incapacité partielle de travail, l'assureur a sollicité le remboursement des prestations indûment versées ; que M. X... s'est opposé à cette décision et a sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire qui a été ordonnée par arrêt du 13 mai 2008 ; qu'au vu du dépôt du rapport de l'expert, l'assureur a assigné M. X... par acte du 3 novembre 2010 en remboursement des sommes versées au titre de la garantie incapacité de travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive la demande de l'assureur, l'arrêt énonce que la demande de répétition de l'indu par l'assureur serait consécutive à la fausse déclaration que M. X... aurait faite en se disant en arrêt total de travail le 31 juillet 2003 ; qu'il s'agit d'une action fondée sur la mise en oeuvre du contrat d'assurance et qu'elle est donc prescrite par deux ans en application de l'article L. 114-2 du code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition de l'indu, quelle soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai du droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Axa France vie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France vie
II EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement et dit irrecevable la demande de la société AXA FRANCE VIE ;
AUX MOTIFS QUE « la demande de répétition de l'indu par l'assurance est fondée non pas sur le paiement indu des prestations, lequel serait consécutif à la fausse déclaration que Monsieur X... aurait faite en se disant en arrêt total de travail le juillet 2003 ; qu'il s'agit d'une action fondée sur la mise en oeuvre du contrat d'assurance et qu'elle est donc prescrite par deux ans en application de l'article L. 114-2 du code des assurances ; que la société AXA a eu connaissance de faits susceptibles de caractériser une fausse déclaration par le dépôt du rapport du docteur Z... le 28 septembre 2005, lequel indique que " l'activité de guide est totalement interrompue depuis 1999 ; l'activité d'architecte était totalement interrompue durant deux ans ; Monsieur X... travaille seul, avec collaboration intermittente d'un confrère. Temps de travail hebdomadaire estimé à 30 heures " ; qu'elle a d'ailleurs demandé le remboursement litigieux dès le 22 octobre 2005 et ne peut donc soutenir n'avoir eu connaissance de la fausse déclaration que par le dépôt du docteur Y... ni que ce rapport, qu'elle n'a pas demandé, était nécessaire pour établir le fait invoqué ; que le jugement doit donc être infirmé » ;
1) ALORS QUE l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats ; qu'en jugeant que l'action en répétition de l'indu formée par la société AXA FRANCE VIE était fondée sur la mise en oeuvre du contrat d'assurance et qu'elle était donc prescrite par deux ans en application de l'article L. 114-2 du code des assurances, la cour d'appel en appliquant faussement l'article précité et en refusant d'appliquer l'article 2224 du code civil a violé les textes susvisés ;
2) ALORS QUE l'action en répétition d'un indu d'assurance découlant de l'annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ne trouve pas sa source dans une clause du contrat, de sorte que la prescription biennale n'était en tout état de cause pas applicable à l'espèce ; qu'en jugeant que l'action intentée par la société AXA FRANCE VIE était prescrite par deux ans, la cour a violé les articles L. 114-2 du code des assurances et 2224 du code civil ;
3) ALORS QUE subsidiairement, la prescription est interrompue pour une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; qu'en jugeant que la société AXA FRANCE VIE avait eu connaissance de faits susceptibles de caractériser une fausse déclaration par le dépôt du rapport en date du 28 septembre 2005 et qu'ayant demandé le remboursement litigieux dès le 22 octobre 2005, celle-ci ne pouvait donc soutenir n'avoir eu connaissance de la fausse déclaration que par le dépôt du rapport du docteur Y..., de sorte que son action était prescrite, quand la mesure d'instruction accordée le 13 mai 2008 et ayant donné lieu à la désignation d'un expert dont le rapport a été déposé le 3 novembre 2008 avait interrompu le délai de prescription, de sorte qu'un nouveau délai de deux ans avait commencé à courir à compter de cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 114-2 du code des assurances et 2239 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11974
Date de la décision : 05/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2015, pourvoi n°14-11974


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11974
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