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05/02/2015 | FRANCE | N°14-11169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2015, 14-11169


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 2013 ), que M. X... a donné à bail en 1999 un local commercial à M. et Mme Y... situé à Savines-le-Lac ; que ces derniers ont constitué la société du Grand Morgon (la société) dont l'objet est la construction et la rénovation d'immeubles et ont à cette fin acquis une parcelle cadastrée section AD n° 144 contiguë à celle appartenant à M. X... ; que deux permis de construire ayant été délivrés en 2006 à la sociét

é, ce dernier en a demandé le retrait par des recours gracieux puis l'annulation pa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 2013 ), que M. X... a donné à bail en 1999 un local commercial à M. et Mme Y... situé à Savines-le-Lac ; que ces derniers ont constitué la société du Grand Morgon (la société) dont l'objet est la construction et la rénovation d'immeubles et ont à cette fin acquis une parcelle cadastrée section AD n° 144 contiguë à celle appartenant à M. X... ; que deux permis de construire ayant été délivrés en 2006 à la société, ce dernier en a demandé le retrait par des recours gracieux puis l'annulation par des recours contentieux devant la juridiction administrative ; que M. et Mme Y... et la société ont saisi un tribunal de grande instance pour obtenir notamment des dommages-intérêts pour préjudice moral en raison de l'abus du droit d'agir en justice commis par celui-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus donnant naissance à une dette indemnitaire qu'en cas de faute de celui qui l'exerce ; qu'en retenant qu'il avait usé de tous les recours possibles à l'encontre de chacun des permis de construire, jusque devant le Conseil d'Etat, que des motifs identiques à nouveau allégués dans la seconde procédure n'avaient pas été retenus, l'intéressé en ayant connaissance, et en considérant que la poursuite de ces nombreuses procédures dont aucune n'avait prospéré devait être qualifiée de particulièrement téméraire de sa part, se prononçant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... avait mis en oeuvre tous les recours possibles à l'encontre des deux permis de construire réitérant jusque devant le Conseil d'Etat en pleine connaissance de cause une argumentation déjà écartée par ce dernier, lors de la contestation du premier permis de construire, par une décision de non-admission du pourvoi et qu'aucune de ces procédures n'a prospéré et ne reposait sur un quelconque élément de preuve ;
Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice de M. X... devant la juridiction administrative, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la SCI du Grand Morgon et à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un bailleur (M. X..., l'exposant) à verser 30.000 ¿ à son ancien locataire (M. et Mme Y...), exploitant une pharmacie transférée ultérieurement sur le fonds contigu, en réparation de son dommage moral pour abus du droit d'ester en justice ;
AUX MOTIFS QUE, au fond sur l'abus de droit, M. X... avait introduit à l'encontre de ses adversaires devant le juge judiciaire les recours suivants : - la saisine du juge des référés le 29 décembre 2006 avec pour objet de déterminer l'origine du déversement des eaux entre leurs parcelles voisines, - la saisine du juge des référés le 14 septembre 2007 pour, par une seconde expertise, constater que le mur de séparation des deux propriétés avait été endommagé en raison des travaux entrepris par la SCI, - la saisine du juge des référés le 14 novembre 2007 en suspension des travaux entrepris par la SCI donnant lieu à une ordonnance du 9 janvier 2008 lui reprochant de ne justifier d'aucun élément tangible et le condamnant à 300 ¿ pour procédure abusive ; que M. X... avait également introduit les recours suivants à l'encontre des permis de construire : - deux recours gracieux, - les 17 mars et 16 avril 2007 deux requêtes en annulation des deux mêmes permis dont il s'était désisté les 19 juin et 31 mai 2007, - deux nouvelles requêtes les 21 et 29 janvier 2008 en annulation des deux mêmes permis de construire sur le fondement de l'acte frauduleux, - l'appel à l'encontre du jugement du 18 décembre 2000 rejetant le recours en annulation du permis de construire du 6 décembre 2006, - l'appel à l'encontre du jugement du 5 février 2010 rejetant le recours en annulation du permis de construire du 26 octobre 2006, - le pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 17 mars 2011 rejetant la requête en annulation du jugement du 18 décembre 2008, - le pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 9 février 2012 rejetant la requête en annulation du jugement du 5 février 2010 ; que M. X... avait procédé à une mise en oeuvre de tous les recours possibles à l'encontre de chacun des permis de construire, soit à chaque fois jusque devant le Conseil d'Etat et à deux reprises, soit une seconde fois également jusque devant la juridiction suprême bien que les motifs identiques, à nouveau allégués par la seconde procédure, n'eussent pas été retenus, ce dont avait connaissance le plaideur, notamment lors de l'introduction de son second recours devant le Conseil d'Etat, soit en date des 10 avril et 10 juillet 2012, soit après le premier arrêt rendu comme étant en date du 5 octobre 2011 et n'admettant pas le pourvoi ; qu'il avait, au soutien de ces procédures, fait valoir, entre autres arguments, une surélévation du terrain, ce dont il ne justifiait pas dans le cadre de la présente procédure ou de toute atteinte légitime à sa propriété en l'absence de production d'une quelconque pièce de nature à pouvoir en attester, et bien qu'il eût déjà fait l'objet d'une con-damnation pour procédure abusive par la décision du 9 janvier 2008 ; que la poursuite de ces nombreuses procédures devant la juridiction administrative devait être qualifiée de particulièrement téméraire de sa part et constituait un abus de droit engageant sa responsabilité ; que, sur la réparation, les adversaires ne justifiaient par aucun élément la prétention selon laquelle les différentes procédures engagées par M. X... auraient occasionné un éventuel retard dans la réalisation du projet de, la SCI DU GRAND MORGON ; que la pharmacie prévue avait été achevée en juillet 2008 ; que les différents préjudices financiers prétendus, tous consécutifs au retard allégué quant à la réalisation des travaux, ne pouvaient plus par conséquent être imputables à M. X... ; que la demande de condamnation à ce titre à son encontre serait rejetée ; que, par contre, l'abus de droit établi à l'encontre de M. X... avait occasionné un préjudice moral, mais uniquement au détriment de M. et Mme Y..., personnes physiques, qu'il convenait de chiffrer, compte tenu à la fois du nombre et de la durée des procédures engagées à leur encontre, à hauteur de la somme de 30.000 ¿, somme au paiement de laquelle serait condamné M. X... à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007, date de l'assignation ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus donnant naissance à une dette indemnitaire qu'en cas de faute de celui qui l'exerce ; qu'en retenant que l'exposant avait usé de tous les recours possibles à l'encontre de chacun des permis de construire, jusque devant le Conseil d'Etat, que des motifs identiques à nouveau allégués dans la seconde procédure n'avaient pas été retenus, l'intéressé en ayant connaissance, et en considérant que la poursuite de ces nombreuses procédures dont aucune n'avait prospéré devait être qualifiée de particulièrement téméraire de sa part, se prononçant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11169
Date de la décision : 05/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2015, pourvoi n°14-11169


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11169
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