La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2015 | FRANCE | N°13-27854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2015, 13-27854


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 septembre 2013), que la société Transports R. Renaud (la société Renaud) a été victime d'un incendie dans son établissement de Pons, consécutif à l'installation d'un téléphone dans le tracteur d'un ensemble routier, entraînant la perte de quatre véhicules poids lourds ; qu'au vu d'un rapport d'expertise, elle a assigné en responsabilité et indemnisation le liquidateur de la société Central Phone ainsi que la société Mutuell

e de Poitiers assurances, assureur responsabilité professionnelle de celle-ci (...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 septembre 2013), que la société Transports R. Renaud (la société Renaud) a été victime d'un incendie dans son établissement de Pons, consécutif à l'installation d'un téléphone dans le tracteur d'un ensemble routier, entraînant la perte de quatre véhicules poids lourds ; qu'au vu d'un rapport d'expertise, elle a assigné en responsabilité et indemnisation le liquidateur de la société Central Phone ainsi que la société Mutuelle de Poitiers assurances, assureur responsabilité professionnelle de celle-ci (l'assureur) ;
Attendu que la société Renaud fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre l'assureur, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'assureur, dont l'obligation est recherchée non par le seul assuré mais par des tiers au contrat, de produire la police dont il admet l'existence ; qu'en l'espèce la Mutuelle de Poitiers, qui reconnaissait être l'assureur de la SNTP 17 et lui avait à ce titre consenti une quarantaine de contrats, opposait une non-garantie en se fondant sur la fiche d'activité déclarée par un établissement secondaire de la société SNTP 17, sis 51 avenue Gambetta à Saintes et non par celui qui, situé ZI de l'Ormeau de Pied à Saintes sous l'enseigne Central Phone, avait réalisé l'installation incriminée ; qu'en se fondant sur ce seul élément, la cour d'appel a libéré l'assureur de son obligation en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la société Renaud faisait au demeurant valoir que depuis sa création, l'activité de la SNTP 17 a toujours été le montage et l'installation, la réparation et l'entretien d'installations téléphoniques et tout ce qui concerne les PTT en général, que la fiche produite par l'assureur n'était pas signée par le sociétaire et que rien ne vient en conséquence démontrer que c'est bien la société SNTP 17 qui a rempli cette fiche et que celle-ci a été rédigée avec les renseignements donnés par la société SNTP 17 ; qu'elle en déduisait que cette pièce est inopérante et n'a aucun caractère probatoire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures de la société Renaud, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Renaud s'appuie, pour former sa demande d'action directe contre l'assureur, sur un contrat Multi-risques entreprises signé le 15 avril 1997 entre la société SNTP 17 et l'assureur ; que cependant l'examen du contrat montre que celui-ci concerne les risques situés : 51 avenue Gambetta à Saintes, soit l'adresse de l'un des établissements secondaires de la société SNTP 17 ; que, de plus ce contrat indique qu'il assure : vente téléphones répondeurs antennes ... ; qu'il résulte de ces observations que ce contrat d'assurances dont il est demandé l'application par la société Renaud concerne un établissement secondaire de la société SNTP 17 dont il n'est pas démontré par celle-ci qu'il serait l'établissement qui serait intervenu sur le camion qui a pris feu ; que de plus, à supposer même que cet établissement secondaire soit celui qui est intervenu sur le camion appartenant à la société Renaud, il convient de relever qu'il n'avait été indiqué à l'assureur comme activité uniquement une activité de vente de différents matériels et non une activité d'installation ; qu'en effet ce contrat dispose clairement et sans ambiguïté que l'activité déclarée est une activité de vente ; que l'existence de points de suspension ne se comprend que comme la possibilité pour cet établissement de vendre d'autres matériels et non comme la possibilité pour celui-ci de procéder à toutes autres activités comme par exemple celle d'installation ; que d'ailleurs le K-bis indique lui-même que l'activité de l'établissement situé 51 avenue Gambetta à Saintes est uniquement une activité de ventes (...) ; que dans ces conditions, la société SNTP 17 n'ayant pas assuré son établissement secondaire pour l'activité d'installation d'équipements automobiles, l'assureur ne peut être tenu à garantie pour cette activité qui constitue un risque distinct de celui résultant de la vente ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu, aux termes d'une décision motivée, et sans inverser la charge de la preuve, déduire que l'assureur ne devait pas sa garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports R. Renaud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports R. Renaud, la condamne à payer à la société Mutuelle de Poitiers assurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Transports R. Renaud

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Transports R. Renaud de ses demandes dirigées contre la société Mutuelle de Poitiers ;
AUX MOTIFS QUE
« Il résulte du rapport d'expertise déposé le 21 juillet 2009 que l'incendie a pour origine l'installation du téléphone dans le tracteur d'un ensemble routier et que cet incendie s'est ensuite propagé aux autres véhicules stationnés à côté.Il ressort des pièces du dossier que la facture émise pour l'installation du téléphone à l'origine de l'incendie a été établie par Central Phone ZI de l'Ormeau de Pied 17100 Saintes.L'examen du K bis de la société SNTP 17 démontre que le siège social de cette société se trouve bien situé ZI de l'Ormeau à Saintes. Il démontre également que cette société a différents établissements secondaires dont un établissement situé 51 avenue Gambetta 17100 Saintes dont l'objet est la vente GSM téléphone de voitures, accessoires GSM, téléphones sans fil, vente de paraboles, antennes terrestres, vente divers accessoires courant faible.La société Transports Renaud s'appuie, pour former sa demande d'action directe contre la société, sur un contrat Multi risques entreprises signé le 15 avril 1997 entre la société SNTP 17 et la Compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances.Cependant l'examen du contrat montre que celui-ci concerne les risques situés : 17100 51 Avenue Gambetta Saintes soit l'adresse de l'un des établissements secondaires, de la société SNTP 17. De plus ce contrat indique qu'il assure : Vente Téléphones répondeurs Antennes¿Il résulte de ces observations que ce contrat d'assurances dont il est demandé l'application par la société Transports Renaud concerne un établissement secondaire de la société SNTP 17 dont il n'est pas démontré par celle-ci qu'il serait l'établissement qui serait intervenu sur le camion qui a pris feu.De plus, à supposer même que cet établissement secondaire soit celui qui est intervenu sur le camion appartenant à la société Transports Renaud, il convient de relever qu'il n'avait été indiqué à la Compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances comme activité uniquement une activité de vente de différents matériels et non une activité d'installation.En effet ce contrat dispose clairement et sans ambiguïté que l'activité déclarée est une activité de vente. L'existence de points de suspension ne se comprend que comme la possibilité pour cet établissement de vendre d'autres matériels et non comme la possibilité pour celui-ci de procéder à toutes autres activités comme par exemple celle d'installation. D'ailleurs le Kbis indique lui-même que l'activité de l'établissement situé 51 avenue Gambetta à Saintes est uniquement une activité de ventes.La cour constate d'ailleurs que les différents établissements secondaires de la société SNTP 17 déclarés n'ont pas tous la même activité et que certains ont une activité exclusive de montage et d'installation ou encore de vente et de montage.Dans ces conditions, la société SNTP 17 n'ayant pas assuré son établissement secondaire pour l'activité d'installation d'équipements automobiles, la Compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances ne peuvent être tenue à garantie pour cette activité qui constitue un risque distinct de celui résultant de la vente » (arrêt attaqué, p. 4, in fine et 5).
ALORS QU'il appartient à l'assureur, dont l'obligation est recherchée non par le seul assuré mais par des tiers au contrat, de produire la police dont il admet l'existence ; qu'en l'espèce la Mutuelle de Poitiers qui reconnaissait être l'assureur de la SNTP 17 et lui avait à ce titre consenti une quarantaine de contrats, opposait une non garantie en se fondant sur la fiche d'activité déclarée par un établissement secondaire de la société SNTP 17, sis 51 Avenue Gambetta à Saintes et non par celui qui, situé ZI de l'Ormeau de Pied à Saintes sous l'enseigne Central Phone, avait réalisé l'installation incriminée ; qu'en se fondant sur ce seul élément la cour d'appel a libéré l'assureur de son obligation en violation de l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE la société Transports R. Renaud faisait au demeurant valoir que depuis sa création, l'activité de la SNTP 17 a toujours été le montage et l'installation, la réparation et l'entretien d'installations téléphoniques et tout ce qui concerne les PTT en général, que la fiche produite par la Mutuelle de Poitiers n'était pas signée par le sociétaire et que rien ne vient en conséquence démontrer que c'est bien la société SNTP 17 qui a rempli cette fiche et que celle-ci a été rédigée avec les renseignements donnés par la société SNTP 17 ; qu'elle en déduisait que cette pièce est inopérante et n'a aucun caractère probatoire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures de la société Transports R. Renaud, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27854
Date de la décision : 05/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2015, pourvoi n°13-27854


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27854
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award