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05/02/2015 | FRANCE | N°13-27741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2015, 13-27741


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 octobre 2013), que le 21 mars 2006, à l'occasion d'un emprunt auprès de la Banque postale (la banque), Mme X...a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurance (l'assureur), pour garantir les risques notamment en cas de décès, perte totale et irréversible de l'autonomie et incapacité temporaire totale de travail (ITT) de l'emprunteur ; que M

me X...a rempli à cet effet un questionnaire médical remis par l'as...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 octobre 2013), que le 21 mars 2006, à l'occasion d'un emprunt auprès de la Banque postale (la banque), Mme X...a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurance (l'assureur), pour garantir les risques notamment en cas de décès, perte totale et irréversible de l'autonomie et incapacité temporaire totale de travail (ITT) de l'emprunteur ; que Mme X...a rempli à cet effet un questionnaire médical remis par l'assureur ; qu'elle s'est trouvée en incapacité de travail à compter du 2 mars 2007 ; qu'après le refus de l'assureur de prendre en charge les mensualités du crédit au motif d'une fausse déclaration intentionnelle de sa part sur ses antécédents médicaux, Mme X..., contestant ce refus, a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du contrat d'assurance ;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article L. 113-8 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, sans dénaturer l'article 8 du questionnaire de santé, a pu décider que Mme X...n'avait pas fait intentionnellement de fausses déclarations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CNP assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CNP assurances, la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société CNP assurances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté la société CNP ASSURANCES de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance auquel Mme X...a adhéré sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances et de l'AVOIR en conséquence condamnée à garantir le prêt consenti à cette dernière ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, la nullité du contrat d'assurance n'est encourue qu'à la double condition que soit établi le caractère intentionnel de la réticence ou de la fausse déclaration de l'assuré et que cette fausse déclaration diminue l'opinion du risque pour l'assureur ;
que comme l'ont retenu les premiers juges, le fait que Mme X...ait coché NON aux questions 3 à 11 du questionnaire de santé annexé à sa demande d'adhésion, notamment à la question 6 (avez-vous durant les cinq dernières années interrompu votre travail pour raisons de santé pour une période de 30 jours consécutifs ?) et à la question 8 (avez-vous subi au cours de votre existence un traitement pour troubles nerveux, dépression nerveuse ?) ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi alors que son arrêt de travail de plus de 30 jours, à compter du 11 février 2004 et courant décembre 2004, était immédiatement consécutif à un choc émotionnel lié au brusque décès de son mari le 4 février 2004, ce qui pouvait ne pas constituer pour elle une interruption pour raisons de santé ou un traitement pour troubles nerveux et dépression nerveuse ;
que le jugement déféré doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 113-8 du Code des assurances : Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;
¿
que Mme Z...
X...a complété le questionnaire médical ;
qu'elle a répondu en écrivant « non » dans toutes les cases face aux questions suivantes :
3. Etes-vous titulaire d'une rente ou d'une pension d'invalidité ? (Si oui, joindre justificatif)

4. Etes-vous ou avez-vous été exonéré du ticket modérateur pour raison de santé (prise en charge à 100 % ?)
5. Avez-vous subi un test de dépistage de séropositivité VHB, VHC ou VIH ? (si oui, cachez la ou lesquelles, le résultat du ou des test (s) et indiquez leur date)
6. Avez-vous durant les cinq dernières années, interrompu votre travail pour raison de santé sur une période de 30 jours consécutifs ? pourquoi quand durée ¿
7. Avez-vous été hospitalisé au cours de votre existence pour un motif autre que l'ablation des amygdales, végétations, dents de sagesse, appendicite, grossesse ?
8. Avez-vous subi au cours de votre existence :
- une intervention chirurgicale pour un motif autre que l'ablation des amygdales, végétations, dents de sagesse, appendicite, grossesse ¿- un traitement par radiations, cobalt ou chimiothérapie ?- un traitement pour maladie rhumatismale ou ostéoarticulaire ?- un traitement pour lombalgie, lumbago ou sciatique ?- un traitement pour troubles nerveux, dépression nerveuse ?- un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle ?- d'autres traitements de plus d'un mois ?

9. Etes-vous ou avez-vous été atteint d'une maladie chronique, d'une infirmité, d'affections récidivantes ou de séquelles (accident-maladie) ?
10. Etes-vous sous surveillance médicale ? Etes-vous en cours de traitement médical ?
11. Allez-vous dans les prochains mois-subir des examens de laboratoire ou d'autres examens à l'exception de la médecine du travail ?- être hospitalisé, traité ou opéré (si oui, cochez la ou les cases et précisez).

que la CNP reproche à Mme Z...
X...d'avoir répondu « non » notamment aux questions suivantes :
Question n° 6 : « Avez-vous durant les cinq dernières années, interrompu votre travail pour raison de santé sur une période de 30 jours consécutifs ? Pourquoi ? Quand ? Durée ?
Question n° 8 : « Avez-vous subi au cours de votre existence un traitement pour troubles nerveux, dépression nerveuse ? Pourquoi ? Quand ? Durée ?
alors qu'elle a été en arrêt de travail
-du 6 décembre au 31 décembre 2004- du 1er janvier au 20 février 2005 soit pendant 75 jours consécutifs

ce qui ressort spécialement de l'attestation de la CPAM de la GIRONDE du 8 janvier 2008, étant précisé que Mme LEGURGIE X...a indiqué sur ce document « DC de mon mari dépression » ;
que Mme Z...
X...fait valoir qu'elle n'a pas été atteinte de dépression chronique mais d'une déprime suite au décès brutal et accidentel de son époux le 4 février 2004 ;
que le certificat de la CPAM de la GIRONDE mentionne effectivement un arrêt de travail du 11 février 2004 au 29 février 2004 ;
qu'il est exact que Mme X...avait, au cours des cinq dernières années, interrompu son travail sur une période de 30 jours consécutifs ;
que cependant, la question posée par l'assureur supposait expressément une interruption « pour raison de santé » ;
qu'une telle formulation vague pouvait laisser penser au demandeur à l'adhésion que l'interruption devait directement résulter d'une maladie. Mme X...a pu de bonne foi considérer que l'interruption de son travail était directement due au décès accidentel de son mari, même si l'arrêt de travail direct et immédiat s'est situé du 11 février 2004 au 29 février 2004 ;
mais que le docteur Y..., dans un certificat du 19 février 2010, confirme que les 3 arrêts de travail sont consécutifs à des épisodes de déprime réactionnelle en rapport avec le décès de son mari ;
que la question 8 fait référence à « un traitement pour troubles nerveux, dépression nerveuse » ;
que le docteur Y...indique, dans un certificat du 9 février 2008, que Mme X...a été soignée pour « état dépressif réactionnel » au décès accidentel de son mari en février 2004 traité par antidépresseurs (deroxat) et anxiolytiques (stresam) durant 4 à 6 mois suivi d'une période instable avec asthénie et hypotension ;
que le mot » dépression » est large et souvent employé pour des états passagers alors que la dépression véritable est un état qui se poursuit dans le temps ;
qu'un état dépressif réactionnel devient dépression lorsque la durabilité des symptômes empêche un retour à une vie normale ;
qu'or, au 21 mars 2006, deux ans après le décès de son mari, Mme X...avait retrouvé une vie normale, son traitement ayant pris fin 18 mois auparavant. Elle a pu de bonne foi considérer qu'elle n'avait pas été atteinte d'une dépression nerveuse mais d'une « déprime » temporaire réactionnelle et que la cause de ses arrêts de travail n'avait pas eu à la date du 21 mars 2006, de répercussions sérieuses sur son état de santé ;
que l'intention de tromper l'assureur n'est pas établie ;
1°) ALORS QUE le contrat d'assurance est nul lorsque la réticence ou la fausse déclaration de l'assuré est intentionnelle, c'est-à-dire qu'en toute connaissance de cause, il a omis de révéler un antécédent de santé ou effectué une déclaration inexacte, ce qui suffit en tant que tel à caractériser la « mauvaise foi » de cet assuré ou « son intention de tromper l'assureur » ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que lors de sa demande d'adhésion à l'assurance, Mme X...avait répondu par la négative aux questions 6 et 8 du questionnaire de santé annexé à sa demande d'adhésion : « Avez-vous, durant les cinq dernières années, interrompu votre travail pour raison de santé sur une période de 30 jours consécutifs ? », « Avez-vous subi au cours de votre existence, un traitement pour troubles nerveux, dépression nerveuse ? » ; qu'il résulte encore des constatations des juges du fond qu'un an avant sa demande d'adhésion, Mme X...avait été en arrêt de travail pour cause de dépression pendant 75 jours consécutifs et qu'elle a été traitée par antidépresseurs et anxiolytiques durant 4 à 6 mois ; qu'en écartant la réticence intentionnelle de Mme X..., aux motifs que son intention de tromper l'assureur n'est pas établie, la Cour d'Appel a violé l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
2°) ALORS EN OUTRE QUE tenu de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l'assureur, l'assuré doit déclarer les affections dont il souffrait sans avoir à juger de la gravité de son état ; qu'en estimant que l'omission de Mme X...de déclarer son arrêt de travail de 75 jours consécutifs pour cause de dépression ainsi que son traitement pendant plusieurs mois par antidépresseurs et anxiolytiques, en dépit des questions clairement posées par l'assureur quant-à-ce, n'entraînait pas la nullité du contrat d'assurance, aux motifs que cette assurée avait subi ces arrêts de travail et ces traitements à la suite d'un choc émotionnel lié au brusque décès de son mari et qu'elle pouvait estimer qu'il ne s'agissait pas d'une interruption pour raison de santé ou d'un traitement pour trouble nerveux et dépression nerveuse, la Cour d'Appel a violé l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
3°) ALORS QUE la question 8 du questionnaire de santé demandait clairement et sans ambiguïté si l'assurée avait au cours de son existence subi un traitement pour troubles nerveux, dépression nerveuse ; que Mme X...avait répondu par la négative à cette question ; que cependant, elle avait subi un traitement par antidépresseurs et anxiolytiques pendant plusieurs mois ; qu'en estimant que ce traitement pouvait ne pas constituer pour Mme X...un traitement pour troubles nerveux et dépression nerveuse, au motif qu'il était consécutif à un choc émotionnel subi par cette dernière, là où la question posée ne distinguait pas entre les causes dudit traitement, la Cour d'Appel a dénaturé l'article 8 du questionnaire de santé, violant l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances du prêt contracté par Mme X...auprès de la Banque Postale et de l'AVOIR condamnée à rembourser à Mme X...le montant des mensualités versées par cette dernière à la Banque Postale à compter du 26 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE les pièces médicales produites établissent que Mme X...est traitée depuis février 2007 pour un syndrome néphrotique, qu'elle a été placée en invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail à compter du 1er juillet 2009 et que les conditions de prise en charge par l'assurance ITT sont réunies ;
qu'au vu de ces considérations, et alors que l'assureur n'invoque aucune limite contractuelle précise, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en adoptant pour le surplus ses motifs pertinents ;
1°) ALORS QUE l'état d'incapacité temporaire totale (I. T. T.) d'un assuré lui ouvrant droit à la garantie doit être apprécié exclusivement par rapport à la définition contractuelle de ce risque, les juges du fond n'étant pas liés par la décision de l'organisme de sécurité sociale classant l'intéressé dans une des catégories d'invalide ; qu'en décidant que Mme X...devait bénéficier de la garantie I. T. T. du contrat d'assurance conclu avec CNP ASSURANCES au seul motif qu'elle a été placée en invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail à compter du 1er juillet 2009, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser au moins succinctement les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en énonçant que les pièces médicales produites établissent que les conditions de prise en charge par l'assurance I. T. T. sont réunies sans viser ni analyser ces pièces ni indiquer en quoi elles établiraient que Mme X...aurait été en état d'I. T. T. au sens de la définition contractuelle de ce risque, la Cour d'Appel a violé l''article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le contrat d'assurance définissait le risque I. T. T. comme l'état de l'assuré selon lequel, sur prescription médicale, il se trouve à la suite d'une maladie ou d'un accident dans l'impossibilité totale d'exercer toute activité professionnelle (ou s'il n'exerce pas ou n'exerce plus d'activité professionnelle, d'observer un repos complet le contraignant à interrompre ses activités habituelles) ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'Appel a constaté que Mme X...a été placée en invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ¿ ; qu'en estimant néanmoins que les conditions de prise en charge par l'assurance I. T. T. sont réunies bien qu'il résultât de ses constatations que Mme X...n'était pas dans l'impossibilité totale d'exercer toute activité professionnelle, la Cour d'Appel n'en a pas tiré les conséquences légales, violant l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CNP ASSURANCES de sa demande de dire et juger que la prise en charge du sinistre ne s'effectuera que dans les termes et limites contractuels et au profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance ;
AUX MOTIFS QUE l'assureur n'invoque aucune limite contractuelle précise ;
1°) ALORS QUE lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ; qu'en confirmant le jugement ayant condamné CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances du prêt souscrit par Mme X...et en déboutant CNP ASSURANCES de sa demande tendant à voir dire et juger que cette prise en charge ne s'effectuera que dans les termes et limites contractuels, la Cour d'Appel a violé l'article L. 113-5 du Code des assurances ;
2°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la CNP ASSURANCES qui avait produit la notice d'assurance aux débats et qui demandait, tout comme Mme X..., l'application du contrat d'assurance avait fait valoir que la garantie I. T. T. ne se liquide pas à un moment donné mais se renouvelle successivement par périodes et que Mme X...devra justifier que son état de santé correspond à la définition du risque I. T. T. et produire les pièces prévues par le contrat, en application des articles 4 et 14 de la notice d'information ; que CNP ASSURANCES demandait donc que, conformément au contrat d'assurance, le maintien de la garantie I. T. T. soit subordonné à la preuve par Mme X...de la persistance par périodes successives de son état d'I. T. T. ; qu'en énonçant que l'assureur n'invoque aucune limite contractuelle précise, la Cour d'Appel a dénaturé les prétentions de CNP ASSURANCES, violant l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27741
Date de la décision : 05/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2015, pourvoi n°13-27741


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27741
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