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05/02/2015 | FRANCE | N°13-27310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2015, 13-27310


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 octobre 2013), que Léo X... a souscrit, le 17 janvier 2007 auprès de la société Groupama vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie en désignant Mme Y... comme bénéficiaire ; qu'au décès du souscripteur, le 29 mai 2009, l'assureur a versé à Mme Y... une somme de 79 250,66 euros ; que M. Danny X..., fils unique de Leo X..., estimant manifestement exagérés, au regard des facultés financières de

son père, les versements effectués par ce dernier sur le contrat, a assigné...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 octobre 2013), que Léo X... a souscrit, le 17 janvier 2007 auprès de la société Groupama vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie en désignant Mme Y... comme bénéficiaire ; qu'au décès du souscripteur, le 29 mai 2009, l'assureur a versé à Mme Y... une somme de 79 250,66 euros ; que M. Danny X..., fils unique de Leo X..., estimant manifestement exagérés, au regard des facultés financières de son père, les versements effectués par ce dernier sur le contrat, a assigné Mme Y... en paiement de la somme de 77 319 euros ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, retenant que le versement de la somme de 77 399 euros n'a pas eu d'incidence particulière sur la situation matérielle du souscripteur, que son relevé de compte du 31 janvier 2008 montre que la somme placée correspond à un virement qui avait été crédité le 17 janvier pour un montant de 76 361,62 euros, que cette dernière somme, représentant une épargne constituée, provient, ainsi qu'il ressort des pièces produites par Mme Y..., d'un précédent contrat d'assurance, à savoir un placement auprès de la Compagnie royale belge en 1965 contrat n° 111 409 872 qui avait été attribué à Léo X... dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial à la suite de son divorce, modifié par avenant du 14 octobre 1993 désignant déjà comme bénéficiaire en cas de décès Mme Y..., et à défaut, les héritiers légaux de la bénéficiaire, que le montant garanti en cas de décès était de 330 750 francs belges, a pu déduire que le montant des primes versées par le souscripteur n'était pas manifestement exagéré eu égard à ses facultés financières ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Monsieur Danny X... de sa demande en paiement de la somme de 77.319 euros au titre du contrat d'assurance-vie Groupama du 17 janvier 2008 ;
Aux motifs propres que l'article L.132-13 du Code des assurances stipule que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'il appartient à celui qui prétend que les primes versées sont manifestement excessives d'en rapporter la preuve ; que ce caractère manifestement exagéré s'apprécie au moment du versement au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ; que Monsieur Léo X... était âgé de 67 ans à la date de la souscription du contrat litigieux ; qu'il n'est nullement établi que sa santé était à ce moment là défaillante ; qu'il n'est pas davantage établi que Monsieur X... se soit dépouillé de biens ; que la somme de 77.399 euros n'a pas eu d'incidence particulière sur sa situation matérielle ; qu'en effet, il n'est pas établi qu'il ait été dans l'obligation de restreindre son train de vie, qu'il se soit trouvé démuni ou qu'il n'ait pas été en mesure d'assurer les dépenses de la vie courante ou autres ; que Monsieur X... percevait une pension de retraite de 1.500 euros par mois ; que les relevés de comptes produits par Monsieur Z... font apparaître au 31 janvier 2008 un solde créditeur de 3.289,49 euros et au 31 mars 2008 un solde créditeur de 2.491,46 euros ; qu'en outre, il convient de relever que le contrat d'assurance litigieux a été souscrit auprès de Groupama par Monsieur Léo X... le 17 janvier 2008 par le versement de la somme de 77.399 euros, désignant comme bénéficiaire en cas de décès Madame Lise Ilse Y... et à défaut son fils Danny X... ; que le relevé de compte du 31 janvier 2008 montre que la somme placée correspond à un virement qui avait été crédité le 17 janvier pour un montant de 76.361,62 euros ; que cette dernière somme, représentant une épargne constituée, provient, ainsi qu'il ressort des pièces produites par l'appelante, d'un précédent contrat d'assurance, à savoir un placement auprès de la compagnie royale Belge en 1965 (contrat n°111.409. 872 qui avait été attribué à Monsieur X... dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial à la suite de son divorce), modifié par avenant du 14 octobre 1993 désignant déjà comme bénéficiaire en cas de décès Madame A... et à défaut les héritiers légaux de la bénéficiaire ; que le montant garanti en cas de décès était de 330.750 francs belges ; qu'il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments tant sur la chronologie et l'enchaînement des contrats que sur les ressources et la situation personnelle de Monsieur Léo X... (âge, état de santé, situation familiale et matérielle) qu'à la date de la souscription du contrat et du versement de la prime en janvier 2008, cette prime ait présenté un caractère manifestement exagéré au regard des facultés du souscripteur ; qu'en conséquence, Monsieur Z..., qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, doit être débouté de sa demande de versement de la somme de 77.319,00 euros et le jugement déféré infirmé de ce chef ;
Alors que les primes manifestement exagérées versées sur un contrat d'assurance-vie sont soumises aux règles du rapport à succession et de la réduction pour atteinte à la réserve ; que le caractère manifestement exagéré s'apprécie au moment du versement, non seulement au regard de l'âge du souscripteur mais aussi de sa situation tant patrimoniale que familiale ; qu'en se fondant, pour débouter Monsieur Danny X..., fils unique et héritier réservataire de feu Léo X..., de sa demande de rapport à la succession de la prime, sur les circonstances « que le versement de la somme de 77.399 euros n'a pas eu d'incidence particulière sur sa situation matérielle » et sur la provenance du montant de la prime unique versée par le souscripteur du contrat d'assurance-vie, à savoir « un précédent contrat d'assurance » souscrit en Belgique en 1965 et « modifié par un avenant du 14 octobre 1993 désignant déjà comme bénéficiaire en cas de décès Madame Y... et à défaut les héritiers légaux de la bénéficiaire », sans avoir égard à la situation patrimoniale et familiale de Leo X... au moment de la souscription du contrat et du versement de la somme de 77.399 euros à titre de prime, par la prise en considération du ratio entre ce montant et celui de son entier patrimoine, en ce inclus ses revenus mensuels limités à moins de 1.500 euros, la Cour d'appel a statué par une motivation inopérante et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.132-13 du code des assurances ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27310
Date de la décision : 05/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2015, pourvoi n°13-27310


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27310
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