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04/02/2015 | FRANCE | N°14-87764

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2015, 14-87764


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ansi X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 31 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée, contrebande de marchandises prohibées dangereuses pour la santé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6

et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles prélimin...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ansi X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 31 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée, contrebande de marchandises prohibées dangereuses pour la santé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 81, alinéa 2, 114, alinéa 2, 145-2, 197, 593 et 803-1 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a, d'une part, rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire, et d'autre part, prolongé cette détention pour une durée de six mois supplémentaires ;
" aux motifs que sur la demande d'annulation du débat contradictoire ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la convocation de l'avocat portant la date du 30 septembre 2014 et reçue par lui le même jour à 15h14 par télécopie, mentionne la tenue du débat contradictoire le mercredi 10 septembre 2014 à 11 heures par visio-conférence et précise, in fine, qu'en cas d'incident technique, le débat aura lieu au tribunal de grande instance de Rennes le 13 octobre 2014 ; qu'il ressort de la lecture de la convocation que la date prévue de la tenue du débat, matériellement impossible puisqu'antérieure à la date de la convocation elle-même, relève d'une erreur manifeste. Cependant, ayant été réceptionnée ainsi par l'avocat, il apparaît que la date réelle du débat au 10 octobre 2014 (au lieu de 10 septembre) ne faisait aucun doute dans son esprit, étant d'ailleurs confortée par l'indication d'une autre date, le 13 octobre suivant en cas d'incident technique affectant la communication en visio-conférence ; qu'en effet, dans le cas contraire, l'avocat, auxiliaire de justice et évidemment diligent pour assister son client, n'aurait pas manqué de contacter immédiatement le greffe du juge des libertés et de la détention pour faire part de son incompréhension ; que, dès lors, il doit être considéré qu'il a été régulièrement convoqué ;
" 1°) alors que, aux termes des articles 114, alinéa 2, 145-2, alinéa 1er, et 803-1 du code de procédure pénale, la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après débat contradictoire, l'avocat de la personne mise en examen devant avoir été régulièrement convoqué dans les formes prévues par l'article 114, alinéa 2, susvisé ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la convocation de l'avocat portant la date du 30 septembre 2014 mentionne la tenue du débat contradictoire le mercredi 10 septembre 2014 et ainsi n'était pas régulière ; que, dès lors, en retenant pour rejeter le moyen de nullité du débat contradictoire effectué sans la présence de l'avocat, que la date prévue pour la tenue du débat relève d'une erreur manifeste, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'aux termes des articles 114, alinéa 2, 145-2, alinéa 1er, et 803-1 du code de procédure pénale, la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après débat contradictoire, l'avocat de la personne mise en examen devant avoir été régulièrement convoqué dans les formes prévues par l'article 114, alinéa 2, susvisé ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la convocation de l'avocat portant la date du 30 septembre 2014 et reçue par lui le même jour à 15 heures 14 par télécopie, mentionne la tenue du débat contradictoire le mercredi 10 septembre 2014 à 11 heures par visio-conférence et précise, in fine, qu'en cas d'incident technique, le débat aura lieu au tribunal de grande instance de Rennes le 13 octobre 2014 ; que, dès lors, en retenant pour rejeter le moyen de nullité du débat contradictoire effectué sans la présence de l'avocat, que la convocation ayant été réceptionnée ainsi par l'avocat, il apparaît que la date réelle du débat au 10 octobre 2014 (au lieu de 10 septembre) ne faisait aucun doute dans son esprit, la chambre de l'instruction a statué par un motif impropre à justifier sa décision, en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors que l'absence de convocation au débat contradictoire de l'avocat désigné par le mis en examen ne peut être justifiée que par une circonstance insurmontable et imprévisible, extérieure au service de la justice ; que, dès lors, en retenant pour rejeter le moyen de nullité du débat contradictoire effectué sans la présence de l'avocat, qu'il ressort de la lecture de la convocation que la date prévue de la tenue du débat, 10 septembre 2014, est matériellement impossible puisqu'antérieure à la date de la convocation elle-même, 30 septembre 2014, et relève d'une erreur manifeste, la chambre de l'instruction n'a nullement fait ressortir que l'absence de convocation pour le vendredi 10 octobre 2014 est imputable à une circonstance insurmontable et imprévisible, extérieure au service de la justice, et a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention a fixé le débat contradictoire, devant se réaliser par visio-conférence, à la date du 10 octobre 2014, et, le cas échéant, en cas d'incident technique, à la date du 13 octobre 2014 en son cabinet ; que l'avocat de M. X... a été convoqué par télécopie adressée à son cabinet le 30 septembre 2014 et mentionnant un débat devant se tenir le 10 septembre 2014 ; que la même information a été adressée, par avis du même jour, au greffe de la maison d'arrêt ; que, par ailleurs, le service du juge des libertés et de la détention a adressé à la maison d'arrêt une demande de notification à M. X... de débat par visio-conférence pour la date du 10 octobre 2014, ce que celui-ci a accepté le 1er octobre 2014 ; qu'en outre, le juge des libertés et de la détention a adressé à la maison d'arrêt un courrier en date du 22 septembre 2014, aux fins de notification à M. X... du débat par visio-conférence, fixé à la date du 10 octobre 2014 ; que, faisant suite au débat contradictoire intervenu le 10 octobre 2014, hors la présence du détenu et de son avocat, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du même jour, prolongé la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois à compter du 14 octobre 2014 à minuit ; que l'intéressé a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'appelant qui sollicitait l'annulation de l'ordonnance entreprise, motif pris de ce que son avocat n'avait pas été régulièrement convoqué au débat contradictoire préalable à la prolongation de sa détention, et confirmer la décision du premier juge, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que, nonobstant l'erreur matérielle entachant les convocations en vue du débat contradictoire adressées, tant au mis en examen qu'à son avocat le 30 septembre 2014, ces derniers ne pouvaient se méprendre sur le fait que ledit débat était fixé au 10 octobre 2014, soit postérieurement à la convocation, et non au 10 septembre 2014, soit antérieurement à celle-ci ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87764
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 31 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 2015, pourvoi n°14-87764


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.87764
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