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04/02/2015 | FRANCE | N°14-85076;14-87402

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2015, 14-85076 et suivant


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Sylvain X...,

1°) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 24 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de soustraction de mineur par ascendant pendant plus de cinq jours, complicité de séquestration ou de détention arbitraire de mineur de 15 ans, menaces de mort sous condition, après avoir écarté ses moyens de nullité, a ordonné un supplément d'information ;

2°) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la même cour d'appel, en date du 28 octobr

e 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Calvados sous l'accusatio...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Sylvain X...,

1°) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 24 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de soustraction de mineur par ascendant pendant plus de cinq jours, complicité de séquestration ou de détention arbitraire de mineur de 15 ans, menaces de mort sous condition, après avoir écarté ses moyens de nullité, a ordonné un supplément d'information ;

2°) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la même cour d'appel, en date du 28 octobre 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Calvados sous l'accusation d'enlèvement et séquestration aggravée sans libération volontaire avant le septième jour, et menaces de mort sous condition ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires, et les observations complémentaires produits ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 juin 2014 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation 175, 181, 186-2, 201, 204, 205, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en examen M. X... de façon supplétive pour enlèvement de mineurs de 15 ans, séquestration et détention arbitraire de mineurs de 15 ans, menace de mort faite sous conditions ;
" aux motifs qu'en vertu de l'article 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises ; que lorsqu'elle est saisie de l'intégralité de la procédure par la voie de l'appel d'une ordonnance de règlement, elle peut prononcer d'office, si elle est d'ordre public, la nullité qu'elle découvre ; qu'en revanche, le mis en examen n'est plus recevable à invoquer des nullités de la procédure antérieure à l'avis de fin d'information régulièrement notifié, dès lors que la forclusion de l'article 175 du code de procédure pénale y fait obstacle ; que la demande en annulation sera déclarée irrecevable, la cour ne relevant par ailleurs aucune irrégularité de procédure ;
" alors que, avant d'opposer la forclusion, les juges du fond doivent s'expliquer sur les nullités invoquées et déterminer à quelle date elles sont apparues, que faute de ce faire, l'arrêt attaqué encourt une censure pour insuffisance de motifs " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 175, 181, 186-2, 201, 204, 205, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, ensemble violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en examen M. X... de façon supplétive pour enlèvement de mineurs de 15 ans, séquestration et détention arbitraire de mineurs de 15 ans, menace de mort faite sous conditions ;
" aux motifs qu'en vertu de l'article 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises ; que lorsqu'elle est saisie de l'intégralité de la procédure par la voie de l'appel d'une ordonnance de règlement, elle peut prononcer d'office, si elle est d'ordre public, la nullité qu'elle découvre ; qu'en revanche, le mis en examen n'est plus recevable à invoquer des nullités de la procédure antérieure à l'avis de fin d'information régulièrement notifié, dès lors que la forclusion de l'article 175 du code de procédure pénale y fait obstacle ; que la demande en annulation sera déclarée irrecevable, la cour ne relevant par ailleurs aucune irrégularité de procédure ;
" alors que, dans son mémoire d'appel, M. X... faisait valoir que la procédure s'était déroulée dans des conditions telles qu'il n'avait pas disposé des pièces utiles pour être à même de faire valoir ses droits ;
qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont exposé leur décision à la censure pour insuffisance de motifs " ; Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour écarter les moyens de nullité proposés par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que le mis en examen n'est plus recevable à demander l'annulation d'actes de la procédure accomplis antérieurement à la notification régulière de l'avis de fin d'information, dès lors que la forclusion prévue par l'article 175 du code de procédure pénale y fait obstacle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de ce texte ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en examen M. X... de façon supplétive pour enlèvement de mineurs de 15 ans, séquestration et détention arbitraire de mineurs de 15 ans, menace de mort faite sous conditions ;
" aux motifs qu'en vertu de l'article 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises ; que lorsqu'elle est saisie de l'intégralité de la procédure par la voie de l'appel d'une ordonnance de règlement, elle peut prononcer d'office, si elle est d'ordre public, la nullité qu'elle découvre ; qu'en revanche, le mis en examen n'est plus recevable à invoquer des nullités de la procédure antérieure à l'avis de fin d'information régulièrement notifié, dès lors que la forclusion de l'article 175 du code de procédure pénale y fait obstacle ; que la demande en annulation sera déclarée irrecevable, la cour ne relevant par ailleurs aucune irrégularité de procédure ;
" alors que, le ministère public avait demandé que toutes les parties fussent convoquées pour être entendues ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué se bornait à énoncer que les débats ont eu lieu « en présence des parties civiles Mmes Nathalie Y...et Christiane Z...et M. Alain A...qui, sur interrogation spéciale de la présidente, n'ont pas souhaité s'exprimer et qui ont assisté aux débats » ; qu'à partir du moment où une demande a été faite auprès du ministère Public, il appartenait aux juges du fond de prendre parti sur le point de savoir s'il y avait lieu ou non à audition et de s'en expliquer ; que faute de ce faire, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les parties civiles, convoquées et présentes à l'audience, n'ont pas été interrogées, dès lors que, invitées à s'exprimer par le président, elles ont indiqué ne pas souhaiter faire de déclarations ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 202, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en examen M. X... de façon supplétive pour enlèvement de mineurs de 15 ans, séquestration et détention arbitraire de mineurs de 15 ans, menace de mort faite sous conditions ;
" aux motifs que sur le délit de soustraction de mineur pendant plus de cinq jours par ascendant : que M. X... devait rendre l'enfant Mathis à sa mère à l'Issue de son droit de visite et d'hébergement le dimanche 4 septembre 2011 à 18 heures ; que le lien de filiation entre auteur et mineur ne fait pas obstacle à des poursuites du chef d'enlèvement dès lors que l'intention criminelle est établie ; que la qualité de père de M. X..., titulaire de l'autorité parentale, n'est dès lors pas exclusive de poursuites engagées à son encontre de ce chef ; que de même, le fait qu'il l'ait récupéré de manière régulière à la sortie de l'école dans le cadre de l'exercice de son droit d'accueil, n'exclut pas la volonté criminelle qui a pu avoir été la sienne d'enlever l'enfant en l'extrayant brutalement de son cadre habituel et en faisant disparaître sa trace ; qu'une telle intention se déduit du comportement de M. X... en amont des faits, au vu des diverses tentatives d'enlèvement établies et reconnues, dont la plus récente en janvier 2011, et de son départ précipité dès le samedi 3 septembre 2011 ; qu'il a reconnu avoir préparé de longue date la disparition de son fils qu'il qualifie de'réfléchie " ; qu'après avoir laissé son camping-car sur un parking à Villers-Bocage, aperçu le dimanche soir, ii a fui avec l'enfant au volant de son véhicule 206 en direction du sud-ouest, manifestant ainsi non plus l'intention de ne pas rendre l'enfant le dimanche soir à 18 heures comme prévu, caractéristique du délit de soustraction de mineur, mais celle beaucoup plus lourde de l'enlever en le coupant à cette occasion de toute possibilité de contact avec l'extérieur, sans prévenir qui que ce soit de ce départ brutal, et en prenant le soin d'éviter tout repérage ou trace ; que cet enlèvement a pour composante une atteinte à l'intégrité physique et psychologique de l'enfant et comporte la poursuite d'un objectif bien différent de celui consistant à transférer le lieu de résidence de l'enfant ; que M. X... reconnaît d'ailleurs avoir usé d'un stratagème en faisant croire à l'enfant, pour le déterminer à le suivre dans ce périple, que sa mère était décédée dans un accident de voiture, ainsi que son compagnon M. Alain A...; qu'il a revendiqué auprès de ses parents, par courrier du 8 septembre 2011, expédié depuis Bayonne (64), ce qu'il a qualifié lui-même d'enlèvement de Maties ; qu'il convient dans ces conditions d'ordonner sa mise en examen du chef d'enlèvement de mineur de quinze ans, étant observé qu'il se trouvait, à l'insu de son entourage, dans le département de la Gironde le dimanche soir à l'heure où il devait restituer Mathis à sa mère ; Sur le crime de complicité de séquestration ou de détention arbitraire de mineur de quinze ans ; que par ailleurs que M. X... laisse entendre que depuis le lundi 5 septembre 2011, Mathis est tenu dans un lieu secret, confié par lui à des tiers de confiance qui lui veulent du bien, dont il refuse de dévoiler les coordonnées ; qu'un complice peut être poursuivi même en l'absence d'interpellation ou d'identification de l'auteur principal dont la participation à une infraction doit certes être établie ; que M. X..., après avoir transporté l'enfant dans son véhicule sur un très long trajet, sous-entend qu'il a mis son fils à l'abri chez des tiers complices, reconnaissant par là même avoir conservé la maîtrise des opérations ; que s'il n'a à aucun moment, au cours de son périple le menant jusque dans le Midi de la France, été vu avec Mathis, il n'en reste pas moins que c'est lui qui est nécessairement resté maître des déplacements et choix des lieux de résidence de l'enfant, parlant régulièrement de Mathis dans ses écrits ; que M. X... a accompagné au début la séquestration de l'enfant d'une mise en scène destinée à impressionner les proches, en leur adressant des courriers contenant des menaces de mort, pour dissuader la mère et l'entourage de chercher à approcher Mathis et entrer en contact avec lui ; que sa qualité de père titulaire de l'autorité parentale ne saurait, de même que pour l'enlèvement, légitimer un tel comportement au regard du crime de séquestration de mineur de quinze ans sans libération volontaire ; que le fait de s'être séparé physiquement de l'enfant et d'avoir pu le confier à des tiers n'est pas exclusif de faits de séquestration de sa part, alors qu'il a nécessairement, en tant que père, donné des directives à ces personnes ; que la volonté de M. X... d'avoir contenu son fils durablement dans des endroits ne lui permettant pas de reprendre contact avec sa mère ou un proche, alors que lui est le seul en procédure à connaître l'endroit où l'enfant a séjourné, et son refus de fournir le moindre renseignement à ce sujet, en fait un auteur principal ; que le simple fait que des personnes non identifiées, ait détenu Mathis, ne saurait, en tout cas pour la panade qui sera retenue, soit jusqu'à son interpellation le 9 décembre 2011, faire de M. X... un complice ; que dans ce créneau de temps, il est nécessairement intervenu dans le choix des conditions de vie assignées à son fils et qui ont été telles, que Mathis n'a pas retrouvé sa liberté d'aller et venir ; que M. X... n'a d'ailleurs à aucun moment prétendu ignorer ce qu'était devenu l'enfant, proposant même au fil de la procédure des solutions pour soi-disant " débloquer " une situation bien connue de lui ; que l'infraction de séquestration ou de détention est continue ; que toutefois, M. X... n'a plus eu, fat-ce à distance, la mainmise sur Mathis après son interpellation ; que les personnes censées s'occuper de lui, à le supposer toujours en vie, n'ont pas été identifiées vu le mutisme du mis en examen, de sorte que la cour n'a pas à s'interroger sur leur qualité de co-auteurs ou de complices ; qu'à ce jour, la justice instruit sur un éventuel meurtre de l'enfant ; qu'il sera fait observer que M. X..., dans ses écrits adressés avant son interpellation, qualifiait lui-même les tiers amenés à veiller sur son fils de complices ; que ses nombreux courriers, sa contestation de son rôle de complice comme de l'existence d'un auteur principal dans son mémoire, démontrent bien qu'il n'a pas api de concert ou même sous l'emprise de tierces personnes tels les " frères musulmans " évoqués comme susceptibles d'intervenir s'il lui arrivait quelque chose ; que le contexte de cette affaire et les déclarations de M. X... lui-même contredisent le fait qu'il ait pu être l'exécutant par aide, assistance ou fourniture de moyens, des volontés d'un auteur qu'il aurait mandaté à cet effet, lequel, non identifié, reste en l'état purement imaginaire ; qu'il serait à tout le moins dans une telle configuration, co-auteur, son positionnement au travers de ses nombreux écrits et de ses déclarations le plaçant au coeur du dispositif mis en oeuvre ; que son rôle de complice n'apparaît donc pas conforme à l'examen des faits ; qu'il convient dans ces conditions d'ordonner avant dire droit un supplément d'information aux fins de mise en examen supplétive de M. X... des chefs tant d'enlèvement que de séquestration et/ ou détention de mineur de 15 ans, et ce en qualité d'auteur principal ; que (les lieux de séquestration de l'enfant seront considérés comme étant ceux où il a été établi que M. X... se trouvait, au vu des investigations effectuées, endroits non contestés ; que par ailleurs, il apparaît, s'agissant des menaces de mort sous condition, que M. X... n'a pas été mis en examen pour des faits commis à Saint-Pierre sur Dives, domicile d'Emmanuelle B...et des époux C...et lieu de réception du courrier ; qu'il convient dès lors d'ordonner un supplément d'information également à cette fin, l'ordonnance déférée retenant à juste titre cette commune » ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction n'étant saisie que sur l'appel de M. X..., les juges du fond l'ont mis en examen, s'agissant de la séquestration et de la détention d'un mineur de quinze ans pour des faits qui se seraient produits dans le département de la Gironde quand l'ordonnance de règlement ne faisait état que de faits commis à Rosel et Mondeville ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont méconnu l'étendue de leur saisine ;
" 2°) alors que, et en tout cas, avant d'étendre les faits de séquestration et de détention à des localités non comprises dans l'ordonnance de renvoi, les juges du fond devaient à tout le moins solliciter les observations de M. X..., et que faute de ce faire, ils ont violé le principe du droit de la défense ;
" 3°) alors que sur les menaces de mort, la chambre de l'instruction a visé les faits commis à Saint Pierre sur Dives quand cette localité n'était pas visée par la procédure antérieure ; que de ce chef, les juges du fond ont méconnu les termes de la saisine, sachant que seul M. X... avait formé appel ;
" 4°) alors que, et en tout cas, avant d'étendre leur saisine aux faits commis à Saint Pierre Sur Dives, s'agissant de Mme Y..., il appartenait à tout le moins à la chambre de solliciter les observations de M. X... ; que faute de ce faire, ils ont méconnu les droits de la défense " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a, faisant un usage régulier de son pouvoir de révision et dans les limites de sa saisine, par arrêt avant dire droit, ordonné un supplément d'information aux fins de mise en examen supplétive de M. X... ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 octobre 2014 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 1er, 175, 181, 186-2,, 80, 199, 201, 202, 204, 205, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... du chef d'enlèvement de mineurs de quinze ans, du chef de séquestration de mineurs de quinze ans sans libération volontaire avant le 7ème jour accompli, et du chef de menace de mort sous condition ;
" aux motifs que sur les qualifications correctionnelles de soustraction de mineur pendant plus de cinq jours par ascendant et criminelle d'enlèvement de mineur de 15 ans ; que M. X... a récupéré de manière régulière son fils Mathis à la sortie de l'école clans le cadre de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; qu'il devait ramener l'enfant au domicile de son ex-épouse le dimanche 4 septembre 2011 à 18 heures au plus tard ; qu'il se trouvait en réalité à ce moment là, à l'insu de son entourage, dans le département de la Gironde, révélant d'emblée son refus de ramener l'enfant ; qu'il avait quitté la Normandie dès le samedi 3 septembre 2011, ainsi que l'ont établi les investigations notamment téléphoniques, fuyant avec l'enfant au volant de sa Peugeot 206 en direction du sud-ouest après avoir laissé son camping-car sur un parking à Villers-Bocage ; que les investigations et les éléments de contexte recueillis démontrent suffisamment que l'intéressé n'a pas eu la simple volonté, au travers d'une revendication de père co-titulaire de l'autorité parentale, de refuser de restituer son fils à l'issue du droit d'accueil octroyé dans un contexte très conflictuel dans le cadre du divorce, en décidant d'un changement de lieu de sa résidence habituelle, configuration qui impliquait à tout le moins de respecter l'équilibre de vie et la sécurité de l'enfant, et dont la finalité n'était pas de porter atteinte à sa liberté d'aller et venir ; que le crime d'enlèvement suppose l'appréhension d'une personne pour la déplacer d'un endroit à un autre contre son gré, alors qu'elle est empêchée de circuler librement ; que l'intention criminelle chez M. X... se déduit de ce départ brutal et précipité imposé à l'enfant, pour une destination très éloignée du domicile de sa mère, accompagné dans le même temps d'un envoi contenant deux lettres de menaces de mort, posté le samedi 3 septembre 2011 à Villers-Bocage avant son départ, et destiné à des proches dont son ancienne compagne Emmanuelle Lecerf, chargée de s'entretenir avec Nathalie Y...; que le fait pour Mathis X..., âgé de seulement huit ans, d'avoir été extrait brutalement de son cadre habituel n'a pu qu'engendrer pour lui une atteinte à son équilibre psychologique, d'autant que son père n'a pas hésité à recourir à un stratagème lié au décès de sa mère et du compagnon de celle-ci, Alain A..., drame absolu invoqué pour le fragiliser et exercer sur lui une violence psychologique telle, qu'il ait le sentiment de n'avoir aucune autre perspective que celle de suivre son père s'il ne voulait pas être place ; que le dossier révèle que M. X... mûrissait cette idée depuis quelques mois, ce qu'il a lui-même reconnu et qui a été confirmé par son entourage proche ; que divers projets d'enlèvement ont ainsi été élaborés, dont le plus récent en janvier 2011 ; qu'il a d'ailleurs déclaré au juge d'instruction avoir préparé de longue date la disparition de son fils, la disant " réfléchie " ; que M. X... a revendiqué auprès de ses parents, par courrier du 8 septembre 2011, expédié depuis Bayonne (64), ce qu'il a qualifié lui-même d'enlèvement de son fils ; qu'en l'état de ces charges, la qualification criminelle d'enlèvement de mineur de quinze ans sera retenue à l'encontre de M. X... ; que l'ordonnance sera infirmée et qu'un non-lieu sera ordonné du chef de soustraction de mineur pendant plus de cinq jours par ascendant, délit qui ne recouvre pas un tel comportement ; Sur le crime de séquestration et/ ou de détention arbitraire de mineur de quinze ans et la qualité d'auteur principal ou de complice du mis en examen ; que M. X..., il, dont les déplacements ont pu être reconstitués jusqu'à son interpellation, après avoir transporté l'enfant dans son véhicule sur un très long trajet, sous-entend qu'il a mis son fils à l'abri chez des tiers complices, reconnaissant par la même avoir conservé la maîtrise des opérations ; que son véhicule a été vu le lundi matin de bonne heure à Lahonce dans les Pyrénées Atlantiques, ce qui révèle que l'enfant ne pouvait que l'accompagner ; que dans son courrier du jeudi 8 septembre 2011 réexpédiant son téléphone, il fait clairement comprendre à ses parents qu'il retient Mathis ; que ses aveux de soustraction de l'enfant pendant plus de cinq jours corroborent l'idée qu'il reconnaît implicitement qu'il se trouvait au coeur même du nouveau cadre de vie de l'enfant, de ses déplacements, et de la nécessaire atteinte à la liberté de circuler librement qui en résultait pour lui ; que si M. X... n'a à aucun moment été vu avec Mathis, il n'en reste pas moins que c'est lui qui est nécessairement resté actif, et qui a gardé la maîtrise des déplacements et du choix des lieux de résidence de son fils, parlant très régulièrement de lui dans ses écrits ; qu'il qualifie lui-même les tiers amenés à veiller sur son fils, de complices ; que ses nombreux courriers, sa contestation de son rôle de complice et le flou qu'il entretient à dessein à propos de l'enfant, démontrent bien qu'il n'a pas mandaté à la base des tierces personnes ; que le positionnement du mis en examen le place Instantanément au coeur de la disparition de son fils ; que son rôle de complice n'apparaît pas conforme à l'examen des faits qui exclut le fait qu'il ait pu téléguider un ou des auteurs, spécialement mandatés à cet effet, avant toute opération de séquestration de l'enfant ; que M. X... a manifesté d'emblée non seulement son souhait de rester reclus avec l'enfant non loin de lui, mais sa volonté de le couper de toute possibilité de contact avec l'extérieur ; que l'ordonnance de mise en accusation a retenu à la fois la complicité par aide ou assistance et la complicité par instructions données, sans prendre parti, ce qui recouvre deux modes de complicité différente, les renseignements que M. X... aurait donnés en amont de la séquestration, étant différents de l'aide ou l'assistance procurées à l'auteur principal, avant et pendant les faits ; que M. X..., au travers des quelques explications éparses données à ce sujet, a laissé entendre que depuis le lundi 5 septembre 2011, Mathis était tenu dans un lieu secret, confié par lui à des tiers de confiance qui lui voudraient du bien, dont il a refusé de fournir les coordonnées ; qu'il doit être observé que c'est l'enlèvement analysé plus haut, imputé à M. X..., infraction instantanée, qui a permis la séquestration subséquente par lui de l'enfant, dans la continuité des événements, alors qu'il était toujours en déplacement à travers la France à bord de son véhicule, de sorte que CO continuum exclut que l'enfant, parti en voiture avec son père, ait pu être récupéré par des tiers avant le début de sa séquestration, laquelle a pris la suite immédiate de l'enlèvement ; qu'à supposer que M. X..., seul mettre de la situation, ait eu recours au cours de la séquestration de son fils, à des tiers, ce s'ont eu qui auraient alors la qualité de complices par aide ou assistance, comme s'étant vu confier l'enfant ; que la configuration inverse visant à faire de M. X... un complice par aide ou assistance est incompatible avec l'ordonnancement avéré des événements qui ont suivi., de manière ininterrompue, la récupération de Mathis à la sortie de l'école, et qui ne mettent en scène que ce seul père de famille, dont il a pu être établi au fil de la procédure qu'il ne cherchait au travers de cette fuite irraisonnée, qu'à se venger directement de son ex-épouse ; que la volonté criminelle de M. X... de confiner son fils durablement dans des endroits ne lui permettant pas de reprendre contact avec sa mère ou un proche, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire en retrouvant sa liberté, alors que le mis en examen est le seul en procédure à connaître l'endroit où l'enfant se trouve, et son refus de fournir le moindre renseignement à ce sujet, en font un auteur principal, jusqu'à la date de son interpellation le 9 décembre 2011 ; que M. X... n'a d'ailleurs à aucun moment prétendu ignorer ce qu'était devenu l'enfant, proposant même au fil de la procédure des solutions pour soi-disant " débloquer " une situation bien connue de lui ; que le simple fait que des personnes non identifiées détiendraient Mathis à supposer celui-ci en vie, ne saurait pour fa période de prévention retenue, faire de M. X... un complice ; que l'infraction de séquestration est continue ; que si M. X... n'a plus pu avoir, fût-ce à distance, la mainmise sur Mathis après son interpellation et l'incarcération qui a suivi, les personnes censées s'occuper de lui, à supposer l'enfant toujours en vie, n'ont pas été identifiées vu le mutisme du mis en examen, de sorte que la cour n'a pas à s'interroger sur leur rôle ; qu'à ce jour, la justice instruit sur un éventuel meurtre de l'enfant ; qu'il convient dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire n'y avoir ¿ lieu à suivre du chef de complicité de séquestration ou détention de mineur de quinze ans Sans libération volontaire avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, et de prononcer la mise en accusation de M. X... en qualité d'auteur principal de ce chef, sur la période comprise entre le dimanche 4 septembre 2011 au soir et l'interpellation de l'Intéressé le 0 décembre 2011 ; que sur les faits de menace de mort ; que le 6 septembre 2011, Emmanuelle B..., qui a vécu deux ans et demi avec M. X..., a dénoncé auprès des gendarmes avoir reçu un courrier de menaces émanant de ce dernier, recherché depuis la veille dans le cadre de la disparition de son fils Mathis ; que la lettre menace de mort ses enfants, ses neveux et petits neveux et nièces, lui donne une série d'instructions sur la conduite à tenir notamment vis-à-vis de la mère de Mathis qui devait être sommée de rembourser 13 312 euros, et liste une série d'exigences dont l'irrespect aurait de lourdes conséquences sur ses proches, notamment la reprise de la vie commune avec lui ; qu'il écrit notamment " si tu te soumets à mes exigences, tes proches ne craignent rien, on se reverra an décembre, et 2012 ne commencera pas pour toi par la perte d'une personne que tu aimes. Je ne veux la mort de personne, mais j'aime les gens qui assument leur acte et si une personne n'assume pas ses erreurs envers moi, je suis capable du pire " ; que ce courrier, accompagné de deux talkies-walkies, a été adressé sous pli cacheté à Angélique D..., cousine d'Emmanuelle B..., et à son mari Jean-Claude C..., avec instructions de le remettre à cette dernière sans en parler à la police afin de ne pas mettre en danger leur vie et celle de leurs trois garçons ; que l'expertise informatique a révélé que le courrier de menaces reçu par Emmanuelle B...avait été créé sur l'ordinateur des parents de M. X... dès le 11 août 2011, et enregistré sur sa clé USB le lendemain, soit peu après leur rupture ; que M. X... reconnaît être l'auteur des courriers litigieux et ne conteste pas la qualification des faits ; que lors de son interrogatoire du 4 mai 2012, s'agissant des menaces à l'encontre d'Emmanuelle B..., il a expliqué qu'il s'agissait pour lui de " sa façon de procéder " pour avoir une explication avec cette dernière sur les raisons de leur rupture, et que face à une situation difficile, " les menaces, c'est une façon de s'exprimer " ; qu'en l'état des charges retenues, l'ordonnance sera confirmée sur ce point ;

" alors que, l'arrêt du 28 octobre 2014 étant la suite et conséquence de l'arrêt du 24 juin 2014, la cassation à intervenir de l'arrêt du 24 juin 2014 ne pourra manquer d'entrainer par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 28 octobre 2014 " ;
Attendu que le pourvoi contre l'arrêt du 24 juin 2014 étant rejeté, le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-5, 224-9, 224-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... du chef d'enlèvement de mineurs de quinze ans, du chef de séquestration de mineurs de quinze ans sans libération volontaire avant le 7ème jour accompli, et du chef de menace de mort sous condition ;
" aux motifs que sur les qualifications correctionnelles de soustraction de mineur pendant plus de cinq jours par ascendant et criminelle d'enlèvement de mineur de 15 ans ; que M. X... a récupéré de manière régulière son fils Mathis à la sortie de l'école clans le cadre de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; qu'il devait ramener l'enfant au domicile de son ex-épouse le dimanche 4 septembre 2011 à 18 heures au plus tard ; qu'il se trouvait en réalité à ce moment là, à l'insu de son entourage, dans le département de la Gironde, révélant d'emblée son refus de ramener l'enfant ; qu'il avait quitté la Normandie dès le samedi 3 septembre 2011, ainsi que l'ont établi les investigations notamment téléphoniques, fuyant avec l'enfant au volant de sa Peugeot 206 en direction du sud-ouest après avoir laissé son camping-car sur un parking à Villers-Bocage ; que les investigations et les éléments de contexte recueillis démontrent suffisamment que l'intéressé n'a pas eu la simple volonté, au travers d'une revendication de père co-titulaire de l'autorité parentale, de refuser de restituer son fils à l'issue du droit d'accueil octroyé dans un contexte très conflictuel dans le cadre du divorce, en décidant d'un changement de lieu de sa résidence habituelle, configuration qui impliquait à tout le moins de respecter l'équilibre de vie et la sécurité de l'enfant, et dont la finalité n'était pas de porter atteinte à sa liberté d'aller et venir ; que le crime d'enlèvement suppose l'appréhension d'une personne pour la déplacer d'un endroit à un autre contre son gré, alors qu'elle est empêchée de circuler librement ; que l'intention criminelle chez M. X... se déduit de ce départ brutal et précipité imposé à l'enfant, pour une destination très éloignée du domicile de sa mère, accompagné dans le même temps d'un envoi contenant deux lettres de menaces de mort, posté le samedi 3 septembre 2011 à Villers-Bocage avant son départ, et destiné à des proches dont son ancienne compagne Emmanuelle Lecerf, chargée de s'entretenir avec Nathalie Y...; que le fait pour Mathis X..., âgé de seulement huit ans, d'avoir été extrait brutalement de son cadre habituel n'a pu qu'engendrer pour lui une atteinte à son équilibre psychologique, d'autant que son père n'a pas hésité à recourir à un stratagème lié au décès de sa mère et du compagnon de celle-ci, M. Alain A..., drame absolu invoqué pour le fragiliser et exercer sur lui une violence psychologique telle, qu'il ait le sentiment de n'avoir aucune autre perspective que celle de suivre son père s'il ne voulait pas être place ; que le dossier révèle que M. X... mûrissait cette idée depuis quelques mois, ce qu'il a lui-même reconnu et qui a été confirmé par son entourage proche ; que divers projets d'enlèvement ont ainsi été élaborés, dont le plus récent en janvier 2011 ; qu'il a d'ailleurs déclaré au juge d'instruction avoir préparé de longue date la disparition de son fils, la disant " réfléchie " ; que M. X... a revendiqué auprès de ses parents, par courrier du 8 septembre 2011, expédié depuis Bayonne (64), ce qu'il a qualifié lui-même d'enlèvement de son fils ; qu'en l'état de ces charges, la qualification criminelle d'enlèvement de mineur de quinze ans sera retenue à l'encontre de M. X... ; que l'ordonnance sera infirmée et qu'un non-lieu sera ordonné du chef de soustraction de mineur pendant plus de cinq jours par ascendant, délit qui ne recouvre pas un tel comportement ; Sur le crime de séquestration et/ ou de détention arbitraire de mineur de quinze ans et la qualité d'auteur principal ou de complice du mis en examen ; que M. X..., il, dont les déplacements ont pu être reconstitués jusqu'à son interpellation, après avoir transporté l'enfant dans son véhicule sur un très long trajet, sous-entend qu'il a mis son fils à l'abri chez des tiers complices, reconnaissant par la même avoir conservé la maîtrise des opérations ; que son véhicule a été vu le lundi matin de bonne heure à Lahonce dans les Pyrénées Atlantiques, ce qui révèle que l'enfant ne pouvait que l'accompagner ; que dans son courrier du jeudi 8 septembre 2011 réexpédiant son téléphone, il fait clairement comprendre à ses parents qu'il retient Mathis ; que ses aveux de soustraction de l'enfant pendant plus de cinq jours corroborent l'idée qu'il reconnaît implicitement qu'il se trouvait au coeur même du nouveau cadre de vie de l'enfant, de ses déplacements, et de la nécessaire atteinte à la liberté de circuler librement qui en résultait pour lui ; que si M. X... n'a à aucun moment été vu avec Mathis, il n'en reste pas moins que c'est lui qui est nécessairement resté actif, et qui a gardé la maîtrise des déplacements et du choix des lieux de résidence de son fils, parlant très régulièrement de lui dans ses écrits ; qu'il qualifie lui-même les tiers amenés à veiller sur son fils, de complices ; que ses nombreux courriers, sa contestation de son rôle de complice et le flou qu'il entretient à dessein à propos de l'enfant, démontrent bien qu'il n'a pas mandaté à la base des tierces personnes ; que le positionnement du mis en examen le place Instantanément au coeur de la disparition de son fils ; que son rôle de complice n'apparaît pas conforme à l'examen des faits qui exclut le fait qu'il ait pu téléguider un ou des auteurs, spécialement mandatés à cet effet, avant toute opération de séquestration de l'enfant ; que M. X... a manifesté d'emblée non seulement son souhait de rester reclus avec l'enfant non loin de lui, mais sa volonté de le couper de toute possibilité de contact avec l'extérieur ; que l'ordonnance de mise en accusation a retenu à la fois la complicité par aide ou assistance et la complicité par instructions données, sans prendre parti, ce qui recouvre deux modes de complicité différente, les renseignements que M. X... aurait donnés en amont de la séquestration, étant différents de l'aide ou l'assistance procurées à l'auteur principal, avant et pendant les faits ; que M. X..., au travers des quelques explications éparses données à ce sujet, a laissé entendre que depuis le lundi 5 septembre 2011, Mathis était tenu dans un lieu secret, confié par lui à des tiers de confiance qui lui voudraient du bien, dont il a refusé de fournir les coordonnées ; qu'il doit être observé que c'est l'enlèvement analysé plus haut, imputé à M. X..., infraction instantanée, qui a permis la séquestration subséquente par lui de l'enfant, dans la continuité des événements, alors qu'il était toujours en déplacement à travers la France à bord de son véhicule, de sorte que CO continuum exclut que l'enfant, parti en voiture avec son père, ait pu être récupéré par des tiers avant le début de sa séquestration, laquelle a pris la suite immédiate de l'enlèvement ; qu'à supposer que M. X..., seul mettre de la situation, ait eu recours au cours de la séquestration de son fils, à des tiers, ce s'ont eu qui auraient alors la qualité de complices par aide ou assistance, comme s'étant vu confier l'enfant ; que la configuration inverse visant à faire de M. X... un complice par aide ou assistance est incompatible avec l'ordonnancement avéré des événements qui ont suivi, de manière ininterrompue, la récupération de Mathis à la sortie de l'école, et qui ne mettent en scène que ce seul père de famille, dont il a pu être établi au fil de la procédure qu'il ne cherchait au travers de cette fuite irraisonnée, qu'à se venger directement de son ex-épouse ; que la volonté criminelle de M. X... de confiner son fils durablement dans des endroits ne lui permettant pas de reprendre contact avec sa mère ou un proche, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire en retrouvant sa liberté, alors que le mis en examen est le seul en procédure à connaître l'endroit où l'enfant se trouve, et son refus de fournir le moindre renseignement à ce sujet, en font un auteur principal, jusqu'à la date de son interpellation le 9 décembre 2011 ; que M. X... n'a d'ailleurs à aucun moment prétendu ignorer ce qu'était devenu l'enfant, proposant même au fil de la procédure des solutions pour soi-disant " débloquer " une situation bien connue de lui ; que le simple fait que des personnes non identifiées détiendraient Mathis à supposer celui-ci en vie, ne saurait pour fa période de prévention retenue, faire de M. X... un complice ; que l'infraction de séquestration est continue ; que si M. X... n'a plus pu avoir, fût-ce à distance, la mainmise sur Mathis après son interpellation et l'incarcération qui a suivi, les personnes censées s'occuper de lui, à supposer l'enfant toujours en vie, n'ont pas été identifiées vu le mutisme du mis en examen, de sorte que la cour n'a pas à s'interroger sur leur rôle ; qu'à ce jour, la justice instruit sur un éventuel meurtre de l'enfant ; qu'il convient dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire n'y avoir lieu à suivre du chef de complicité de séquestration ou détention de mineur de quinze ans sans libération volontaire avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, et de prononcer la mise en accusation de M. X... en qualité d'auteur principal de ce chef, sur la période comprise entre le dimanche 4 septembre 2011 au soir et l'interpellation de l'Intéressé le 0 décembre 2011 ; que sur les faits de menace de mort ; que le 6 septembre 2011, Emmanuelle B..., qui a vécu deux ans et demi avec M. X..., a dénoncé auprès des gendarmes avoir reçu un courrier de menaces émanant de ce dernier, recherché depuis la veille dans le cadre de la disparition de son fils Mathis ; que la lettre menace de mort ses enfants, ses neveux et petits neveux et nièces, lui donne une série d'instructions sur la conduite à tenir notamment vis-à-vis de la mère de Mathis qui devait être sommée de rembourser 13 312 euros, et liste une série d'exigences dont l'irrespect aurait de lourdes conséquences sur ses proches, notamment la reprise de la vie commune avec lui ; qu'il écrit notamment " si tu te soumets à mes exigences, tes proches ne craignent rien, on se reverra an décembre, et 2012 ne commencera pas pour toi par la perte d'une personne que tu aimes. Je ne veux la mort de personne, mais j'aime les gens qui assument leur acte et si une personne n'assume pas ses erreurs envers moi, je suis capable du pire " ; que ce courrier, accompagné de deux talkies-walkies, a été adressé sous pli cacheté à Angélique D..., cousine d'Emmanuelle B..., et à son mari Jean-Claude C..., avec instructions de le remettre à cette dernière sans en parler à la police afin de ne pas mettre en danger leur vie et celle de leurs trois garçons ; que l'expertise informatique a révélé que le courrier de menaces reçu par Emmanuelle B...avait été créé sur l'ordinateur des parents de M. X... dès le 11 août 2011, et enregistré sur sa clé USB le lendemain, soit peu après leur rupture ; que M. X... reconnaît être l'auteur des courriers litigieux et ne conteste pas la qualification des faits ; que lors de son interrogatoire du 4 mai 2012, s'agissant des menaces à l'encontre d'Emmanuelle B..., il a expliqué qu'il s'agissait pour lui de " sa façon de procéder " pour avoir une explication avec cette dernière sur les raisons de leur rupture, et que face à une situation difficile, " les menaces, c'est une façon de s'exprimer " ; qu'en l'état des charges retenues, l'ordonnance sera confirmée sur ce point ;
" alors que, la qualification criminelle d'enlèvement de mineurs de quinze ans postule une appréhension de la personne, par la force, et donc en dehors de l'exercice d'un droit ; qu'en mettant en accusation M. X... du chef d'enlèvement de mineurs de quinze ans lorsqu'il est entré en contact avec l'enfant quand celui-ci exerçait son droit de visite et d'hébergement, ce qui excluait le crime d'enlèvement, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-5, 224-9, 224-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... du chef d'enlèvement de mineurs de quinze ans, du chef de séquestration de mineurs de quinze ans sans libération volontaire avant le 7ème jour accompli, et du chef de menace de mort sous condition ;
" aux motifs que sur les qualifications correctionnelles de soustraction de mineur pendant plus de cinq jours par ascendant et criminelle d'enlèvement de mineur de 15 ans ; que M. X... a récupéré de manière régulière son fils Mathis à la sortie de l'école dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; qu'il devait ramener l'enfant au domicile de son ex-épouse le dimanche 4 septembre 2011 à 18 heures au plus tard ; qu'il se trouvait en réalité à ce moment là, à l'insu de son entourage, dans le département de la Gironde, révélant d'emblée son refus de ramener l'enfant ; qu'il avait quitté la Normandie dès le samedi 3 septembre 2011, ainsi que l'ont établi les investigations notamment téléphoniques, fuyant avec l'enfant au volant de sa Peugeot 206 en direction du sud-ouest après avoir laissé son camping-car sur un parking à Villers-Bocage ; que les investigations et les éléments de contexte recueillis démontrent suffisamment que l'intéressé n'a pas eu la simple volonté, au travers d'une revendication de père co-titulaire de l'autorité parentale, de refuser de restituer son fils à l'issue du droit d'accueil octroyé dans un contexte très conflictuel dans le cadre du divorce, en décidant d'un changement de lieu de sa résidence habituelle, configuration qui Impliquait à tout le moins de respecter l'équilibre de vie et la sécurité de l'enfant, et dont la finalité n'était pas de porter atteinte à sa liberté d'aller et venir ; que le crime d'enlèvement suppose l'appréhension d'une personne pour la déplacer d'un endroit à un autre contre son gré, alors qu'elle est empêchée de circuler librement ; que l'intention criminelle chez M. X... se déduit de ce départ brutal et précipité imposé à l'enfant, pour une destination très éloignée du domicile de sa mère, accompagné dans le même temps d'un envoi contenant deux lettres de menaces de mort, posté le samedi 3 septembre 2011 à Villers-Bocage avant son départ, et destiné à des proches dont son ancienne compagne Emmanuelle Lecerf, chargée de s'entretenir avec Nathalie Y...; que le fait pour Mathis X..., âgé de seulement huit ans, d'avoir été extrait brutalement de son cadre habituel n'a pu qu'engendrer pour lui une atteinte à son équilibre psychologique, d'autant que son père n'a pas hésité à recourir à un stratagème lié au décès de sa mère et du compagnon de celle-ci, Alain A..., drame absolu invoqué pour le fragiliser et exercer sur lui une violence psychologique telle, qu'il ait le sentiment de n'avoir aucune autre perspective que celle de suivre son père s'il ne voulait pas être place ; que le dossier révèle que M. X... mûrissait cette idée depuis quelques mois, ce qu'il a lui-même reconnu et qui a été confirmé par son entourage proche ; que divers projets d'enlèvement ont ainsi été élaborés, dont le plus récent en janvier 2011 ; qu'il a d'ailleurs déclaré au juge d'instruction avoir ; que M. X... a revendiqué auprès de ses parents, par courrier du 8 septembre 2011, expédié depuis Bayonne (64), ce qu'il a qualifié lui-même d'enlèvement de son fils ; qu'en l'état de ces charges, la qualification criminelle d'enlèvement de mineur de quinze ans sera retenue à l'encontre de M. X... ; que l'ordonnance sera infirmée et qu'un non-lieu sera ordonné du chef de soustraction de mineur pendant plus de cinq jours par ascendant, délit qui ne recouvre pas un tel comportement ; que sur le crime de séquestration et/ ou de détention arbitraire de mineur de quinze ans et la qualité d'auteur principal ou de complice du mis en examen, M. X..., dont les déplacements ont pu être reconstitués jusqu'à son interpellation, après avoir transporté l'enfant dans son véhicule sur un très long trajet, sous-entend qu'il a mis son fils à l'abri chez des tiers complices, reconnaissant par la même avoir conservé la maîtrise des opérations ; que son véhicule a été vu le lundi matin de bonne heure à Lahonce dans les Pyrénées Atlantiques, ce qui révèle que l'enfant ne pouvait que l'accompagner ; que dans son courrier du jeudi 8 septembre 2011 réexpédiant son téléphone, il fait clairement comprendre à ses parents qu'il retient Mathis ; que ses aveux de soustraction de l'enfant pendant plus de cinq jours corroborent l'idée qu'il reconnaît implicitement qu'il se trouvait au coeur même du nouveau cadre de vie de l'enfant, de ses déplacements, et de la nécessaire atteinte à la liberté de circuler librement qui en résultait pour lui ; que si M. X... n'a à aucun moment été vu avec Mathis, il n'en reste pas moins que c'est lui qui est nécessairement resté actif, et qui a gardé la maîtrise des déplacements et du choix des lieux de résidence de son fils, parlant très régulièrement de lui dans ses écrits ; qu'il qualifie lui-même les tiers amenés à veiller sur son fils, de complices ; que ses nombreux courriers, sa contestation de son rôle de complice et le flou qu'il entretient à dessein à propos de l'enfant, démontrent bien qu'il n'a pas mandaté à la base des tierces personnes ; que le positionnement du mis en examen le place Instantanément au coeur de la disparition de son fils ; que son rôle de complice n'apparaît pas conforme à l'examen des faits qui exclut le fait qu'il ait pu téléguider un ou des auteurs, spécialement mandatés à cet effet, avant toute opération de séquestration de l'enfant ; que M. X... a manifesté d'emblée non seulement son souhait de rester reclus avec l'enfant non loin de lui, mais sa volonté de le couper de toute possibilité de contact avec l'extérieur ; que l'ordonnance de mise en accusation a retenu à la fois la complicité par aide ou assistance et la complicité par instructions données, sans prendre parti, ce qui recouvre deux modes de complicité différente, las renseignements que M. X... aurait donnés en amont de la séquestration, étant différents de l'aide ou l'assistance procurées à l'auteur principal, avant et pendant les faits ; que M. X..., au travers des quelques explications éparses données à ce sujet, a laissé entendre que depuis le lundi 5 septembre 2011, Mathis était tenu dans un lieu secret, confié par lui à des tiers de confiance qui lui voudraient du bien, dont il a refusé de fournir les coordonnées ; qu'il doit être observé que c'est l'enlèvement analysé plus haut, imputé à M. X..., infraction instantanée, qui a permis la séquestration subséquente par lui de l'enfant, dans la continuité des événements, alors qu'il était toujours en déplacement à travers la France à bord de son véhicule, de sorte que CO continuum exclut que l'enfant, parti en voiture avec son père, ait pu être récupéré par des tiers avant le début de sa séquestration, laquelle a pris la suite immédiate de l'enlèvement ; qu'à supposer que M. X..., seul mettre de la situation, ait eu recours au cours de la séquestration de son fils, à des tiers, ce s'ont eu qui auraient alors la qualité de complices par aide ou assistance, comme s'étant vu confier l'enfant ; que la configuration inverse visant à faire de M. X... un complice par aide ou assistance est incompatible avec l'ordonnancement avéré des événements qui ont suivi, de manière ininterrompue, la récupération de Mathis à la sortie de l'école, et qui ne mettent en scène que ce seul père de famille, dont il a pu être établi au fil de la procédure qu'il ne cherchait au travers de cette fuite irraisonnée, qu'à se venger directement de son ex-épouse ; que la volonté criminelle de M. X... de confiner son fils durablement dans des endroits ne lui permettant pas de reprendre contact avec sa mère ou un proche, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire en retrouvant sa liberté, alors que le mis en examen est le seul en procédure à connaître l'endroit où l'enfant se trouve, et son refus de fournir le moindre renseignement à ce sujet, en font un auteur principal, jusqu'à la date de son interpellation le 9 décembre 2011 ; que M. X... n'a d'ailleurs à aucun moment prétendu ignorer ce qu'était devenu l'enfant, proposant même au fil de la procédure des solutions pour soi-disant " débloquer " une situation bien connue de lui ; que le simple fait que des personnes non identifiées détiendraient Mathis à supposer celui-ci en vie, ne saurait pour fa période de prévention retenue, faire de M. X... un complice ; que l'infraction de séquestration est continue ; que si M. X... n'a plus pu avoir, fût-ce à distance, la mainmise sur Mathis après son interpellation et l'incarcération qui a suivi, les personnes censées s'occuper de lui, à supposer l'enfant toujours en vie, n'ont pas été identifiées vu le mutisme du mis en examen, de sorte que la cour n'a pas à s'interroger sur leur rôle ; qu'à ce jour, la justice instruit sur un éventuel meurtre de l'enfant ; qu'il convient dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire n'y avoir lieu à suivre du chef de complicité de séquestration ou détention de mineur de quinze ans sans libération volontaire avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, et de prononcer la mise en accusation de M. X... en qualité d'auteur principal de ce chef, sur la période comprise entre le dimanche 4 septembre 2011 au soir et l'interpellation de l'Intéressé le 0 décembre 2011 ; que sur les faits de menace de mort ; que le 6 septembre 2011, Emmanuelle B..., qui a vécu deux ans et demi avec M. X..., a dénoncé auprès des gendarmes avoir reçu un courrier de menaces émanant de ce dernier, recherché depuis la veille dans le cadre de la disparition de son fils Mathis ; que la lettre menace de mort ses enfants, ses neveux et petits neveux et nièces, lui donne une série d'instructions sur la conduite à tenir notamment vis-à-vis de la mère de Mathis qui devait être sommée de rembourser 13 312 euros, et liste une série d'exigences dont l'irrespect aurait de lourdes conséquences sur ses proches, notamment la reprise de la vie commune avec lui ; qu'il écrit notamment " Si tu te soumets à mes exigences, tes proches ne craignent rien, on se reverra an décembre, et 2012 ne commencera pas pour toi par la perte d'une personne que tu aimes. Je ne veux la mort de personne, mais j'aime les gens qui assument leur acte et si une personne n'assume pas ses erreurs envers moi, je suis capable du pire " ; que ce courrier, accompagné de deux talkies-walkies, a été adressé sous pli cacheté à Angélique D..., cousine d'Emmanuelle B..., et à son mari Jean-Claude C..., avec instructions de le remettre à cette dernière saris en parler à la police afin de ne pas mettre en danger leur vie et celle de leurs trois garçons ; que l'expertise informatique a révélé que le courrier de menaces reçu par Emmanuelle B...avait été créé sur l'ordinateur des parents de M. E...le 11 août 2011, et enregistré sur sa clé USB le lendemain, soit peu après leur rupture ; que M. X... reconnaît être l'auteur des courriers litigieux et ne conteste pas la qualification des faits ; que lors de son interrogatoire du 4 mai 2012, s'agissant des menaces à l'encontre d'Emmanuelle B..., il a expliqué qu'il s'agissait pour lui de " sa façon de procéder " pour avoir une explication avec cette dernière sur les raisons de leur rupture, et que face à une situation difficile, " les menaces, c'est une façon de s'exprimer " ; qu'en l'état des charges retenues, l'ordonnance sera confirmée sur ce point ; » ;

" 1°) alors que la séquestration et la détention arbitraire d'un mineur de quinze ans suppose que le mineur soit physiquement retenu par une personne et ce contre le gré du mineur ; qu'en s'abstenant d'identifier des faits permettant de retenir qu'il y avait un fait matériel permettant d'imputer une séquestration et une détention à M. X..., les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;
" 2°) alors que et en tout cas, faute d'avoir constaté que le mineur avait été retenu contre son gré, condition indispensable pour qu'il y ait séquestration et détention arbitraire, les juges du fond ont de toute façon entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'enlèvement et de séquestration sans libération volontaire avant le septième jour accompli, de mineur de quinze ans et délits connexes ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85076;14-87402
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, 28 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 2015, pourvoi n°14-85076;14-87402


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85076
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