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04/02/2015 | FRANCE | N°14-11374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2015, 14-11374


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution solidaire à concurrence de la moitié du remboursement d'un prêt consenti par la société BNP Paribas (la banque) à Mme Y... ; que celle-ci ayant cessé d'honorer les échéances du prêt, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation

;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution solidaire à concurrence de la moitié du remboursement d'un prêt consenti par la société BNP Paribas (la banque) à Mme Y... ; que celle-ci ayant cessé d'honorer les échéances du prêt, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu qu'après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour défaut d'information annuelle de la caution, l'arrêt condamne M. X... à payer la somme de 64 698,47euros, en retenant que celle-ci correspond à la moitié de la créance en principal de la banque, telle qu'elle résulte de son décompte arrêté au 18 janvier 2013, après imputation des versements effectués jusqu'à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la banque avait affecté en priorité les versements effectués par Mme Y... aux intérêts de retard et non au principal de la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société BNP Paribas, en deniers ou quittances et après actualisation, la somme de 64 698,47euros, avec intérêts au taux légal de 4.85 % à compter du 18 janvier 2013, l'arrêt rendu le 3 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société BNP Paribas en deniers et quittances et après actualisation la somme de 64.698,47 euros montant de son engagement de caution à concurrence de 50% de l'encours du prêt, avec intérêts au taux légal de 4.85 % à compter du 18 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QUE 1°) sur la responsabilité de la banque dans l'octroi du prêt, la banque est tenue à un devoir de mise en garde s'agissant de l'octroi d'un prêt à un client non averti ; que par acte du 28 juillet 2006, Mme Y... a obtenu de la BNP Paribas un prêt de 160.000 € destiné à l'acquisition de parts sociales de la société Procopie garanti par le cautionnement de M. X..., ce après s'être présentée comme gérante dotée de quatre ans d'expérience et après production des trois derniers bilans de son activité ainsi que d'un résultat prévisionnel rendant compte de faisabilité de son projet ; qu'elle apparaît ainsi comme une emprunteuse avertie envers laquelle la banque n'avait pas de devoir de mise en garde particulier sauf à établir que ce dernier établissement bancaire ait disposé sur sa situation d'Informations qu'elle même aurait ignorées ; que ce moyen sera rejeté ; que 2) sur le montant de la créance, la banque produit un décompte du solde résiduel du prêt-arrêté au 18 janvier 2013 qui rend compte du solde exigible après imputation des versements effectués jusqu' à cette date ; que sa créance s'établit ainsi à 129 396,94 ¿ en principal sans que M. X... , à qui il revient de justifier du paiement, établisse avoir acquitté des mensualités non retenues par l'établissement bancaire ; que 3) sur la déchéance des intérêts pour manquement à l'information annuelle de la caution, aux termes de l'article L313-22 du code monétaire et financier: « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée; le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette » ; que la banque établit par les courriers simples adressés à M. X... et à son en-tête avoir régulièrement procédé à son information annuelle en qualité de caution de 2007 à 2013 ; que cependant cette information est incomplète pour ne pas faire référence au terme de l'engagement souscrit par Monsieur X... s'agissant des lettres d'information de 2007 et 2008 ni aux commissions frais et accessoires s'additionnant aux intérêts si bien que sa prétention à obtenir déchéance du droit aux intérêts pour manquement à cette obligation sera accueillie ; que le montant de l'obligation à la charge de M. X... correspond à la moitié de la créance en principal de la banque de 129.396,94 € arrêtée au 18 janvier 2013, soit 64.698,47 € avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date ;
1°) ALORS QUE le défaut d'information de la caution par l'établissement de crédit emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; que, dans ce cas, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, après avoir accueilli la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée par Monsieur X..., a condamné celui-ci à verser la moitié de la créance en principal de la banque arrêtée, par cette dernière, à 129.296,94 euros au 18 janvier 2013 dans le décompte du même jour ; qu'il ressort de ce décompte que la banque a affecté en priorité les paiements effectués par le débiteur principal aux intérêts de retard et non au principal ; qu'en retenant dès lors, dans les relations entre la caution et le créancier, la somme en principal du décompte qui ne tient pas compte de la totalité des paiements effectués par le débiteur principal, la Cour d'appel a violé l'article L.313-22 du Code monétaire et financier ;
2°) ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que les règlements qu'il a déjà effectués via la CARPA doivent s'imputer exclusivement sur sa dette et non sur la créance de prêt dont il n'est redevable que pour la moitié du principal non remboursé ; qu'imputer ses règlements sur la créance de prêt reviendrait à lui faire rembourser autre chose que sa seule dette et à excéder ainsi ce qui est dû par la caution au titre de son engagement ; qu'en n'examinant pas si les règlements effectués par Monsieur X... ne devaient pas venir diminuer sa dette d'autant sous peine d'excéder le cautionnement dû, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2290 et 2292 du Code civil ;
3°) ALORS QUE à tout le moins en ne répondant pas à ce moyen des conclusions de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le banquier a un devoir d'information et de mise en garde de la caution non avertie, spécialement lorsqu'elle est étrangère à la gestion de l'entreprise emprunteuse et aux relations de celle-ci avec la banque, indépendamment du caractère éventuellement averti de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir qu'il était une caution non avertie à l'égard de laquelle la banque n'avait pas satisfait à son devoir d'information et de mise en garde, ce qui lui avait causé un préjudice de perte de chance de ne pas conclure son engagement de caution ; qu'en accueillant la demande de condamnation de Monsieur X... à hauteur de la totalité de son engagement de caution, et donc en rejetant la demande de Monsieur X..., sans répondre à ce moyen des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11374
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2015, pourvoi n°14-11374


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11374
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