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04/02/2015 | FRANCE | N°14-10238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2015, 14-10238


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 2012), que Mme X..., qui avait ouvert, en 2002, auprès du Crédit mutuel de Dunkerque-Malo (la banque) un compte courant, débiteur à compter du 31 mai 2007, a obtenu le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et frais annexes sur la créance invoquée par la banque ; qu'elle a été condamnée à lui payer le montant du découvert arrêté à la date du 11 décembre 2008 sous déduction des frais d'impayés, commissions d'i

ntervention et intérêts indûment perçus ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 2012), que Mme X..., qui avait ouvert, en 2002, auprès du Crédit mutuel de Dunkerque-Malo (la banque) un compte courant, débiteur à compter du 31 mai 2007, a obtenu le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et frais annexes sur la créance invoquée par la banque ; qu'elle a été condamnée à lui payer le montant du découvert arrêté à la date du 11 décembre 2008 sous déduction des frais d'impayés, commissions d'intervention et intérêts indûment perçus ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts d'un montant égal au capital restant dû au titre du solde débiteur du compte courant, alors, selon le moyen :
1°/ que le non-respect du devoir d'information cause à celui auquel l'information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'il était établi « que le Crédit mutuel a manqué à son devoir d'information de sa cliente en la laissant destinataire de renseignements contradictoires », ne pouvait retenir que ce manquement n'avait causé aucun préjudice à Mme X..., le non-respect par la banque de son devoir d'information étant nécessairement à l'origine d'un préjudice pour sa cliente, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations violant ainsi l'article 1147 du code civil ;
2°/ en toute hypothèse, qu'en relevant que « le Crédit mutuel a manqué à son devoir d'information de sa cliente en la laissant destinataire de renseignements contradictoires » puis en estimant que ce manquement n'avait causé aucun préjudice à Mme X..., tout en constatant que la cliente avait été maintenue dans l'ignorance de ses droits en raison des informations contradictoires diffusées par la banque, d'où il résultait nécessairement l'existence d'un préjudice moral subi par Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en affirmant que Mme X...n'avait souffert d'aucun préjudice, « puisque le solde débiteur du compte au paiement duquel elle a été condamnée en première instance correspond à une somme arrêtée le 11 décembre 2008 et expurgée de tous les intérêts et frais antérieurement prélevés par l'établissement bancaire », tout en constatant qu'il avait été indiqué à Mme X...que son compte avait été clôturé « dès le 26 février 2008 », la cour d'appel, qui n'a pas recherché si des débits injustifiés n'avaient pas été effectués entre les mois de février et décembre 2008, affectant la position du compte au 11 décembre 2008 au détriment de Mme X..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a estimé que Mme X...ne justifiait d'aucun préjudice, fût-il moral, en lien avec le manquement au devoir d'information imputé à la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Madame X...de sa demande tendant à ce que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts d'un montant égal au capital restant dû au titre du solde débiteur du compte courant ;
AUX MOTIFS QUE l'intéressée reproche au CREDIT MUTUEL le fait d'avoir procédé à des prélèvements sur le compte litigieux n° 45177201 alors que la clôture de celui-ci avait été demandée et qu'elle n'a en outre aucunement autorisé ces prélèvements postérieurement au mois de février 2008 ; qu'il faut admettre à ce sujet qu'une confusion certaine résulte des éléments versés aux débats par les parties en ce que Madame X...produit une attestation du directeur de l'agence du CREDIT MUTUEL de DUNKERQUE-MALO en date du 24 janvier 2010 selon laquelle il est certifié que " Madame Véronique Y...est titulaire d'un compte courant numéroté 02748 451 772 01 " en cette agence alors que cet établissement produit plusieurs courriers de la SCP d'huissiers de justice A...-B... de Lille mandatée par ses soins aux termes desquels Madame X...est informée officiellement dès le 26 février 2008 que le CREDIT MUTUEL a procédé à la clôture de tous les comptes (pièces 11, 12 et 13) ; que la lecture des différents messages électroniques que Madame X...a échangé avec Madame Christine Z..., conseillère à l'agence du CREDIT MUTUEL de DUNKERQUE-MALO, laisse transparaître une réelle incompréhension à ce sujet de la part de la cliente de la banque sans qu'il apparaisse de réponses explicites à ce sujet de la part de la préposée de la banque ; qu'il est ainsi établi que le CREDIT MUTUEL a manqué à son devoir d'information de sa cliente en la laissant destinataire de renseignements contradictoires et alors qu'il n'a pas été allégué par l'établissement financier que l'huissier avait à un quelconque moment excédé les limites de son mandat ; que, pour autant, Madame X...ne peut légitimement alléguer à cet égard un quelconque préjudice puisque le solde débiteur du compte au paiement duquel elle a été condamnée en première instance correspond à une somme arrêtée le 11 décembre 2008 et expurgée de tous les intérêts et frais antérieurement prélevés par l'établissement bancaire ; qu'en outre, si les frais de commission et d'impayé ainsi qu'un prélèvement en faveur de la société FACET sont bien mentionnés sur les relevés postérieurement au 11 décembre 2008, Madame X...n'en a subi aucun préjudice puisque ces montants effectivement débités de son compte ne sont par définition pas compris dans le solde débiteur dont la banque a obtenu la condamnation à paiement (arrêt attaqué, p. 6) ;
ALORS, d'une part, QUE le non-respect du devoir d'information cause à celui auquel l'information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'il était établi " que le CREDIT MUTUEL a manqué à son devoir d'information de sa cliente en la laissant destinataire de renseignements contradictoires ", ne pouvait retenir que ce manquement n'avait causé aucun préjudice à Madame X..., le non-respect par la banque de son devoir d'information étant nécessairement à l'origine d'un préjudice pour sa cliente, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations violant ainsi l'article 1147 du code civil ;
ALORS, d'autre part, et en toute hypothèse, QU'en relevant que " le CREDIT MUTUEL a manqué à son devoir d'information de sa cliente en la laissant destinataire de renseignements contradictoires " puis en estimant que ce manquement n'avait causé aucun préjudice à Madame X..., tout en constatant que la cliente avait été maintenue dans l'ignorance de ses droits en raison des informations contradictoires diffusées par la banque, d'où il résultait nécessairement l'existence d'un préjudice moral subi par Madame X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, enfin, QU'en affirmant que Madame X...n'avait souffert d'aucun préjudice, " puisque le solde débiteur du compte au paiement duquel elle a été condamnée en première instance correspond à une somme arrêtée le 11 décembre 2008 et expurgée de tous les intérêts et frais antérieurement prélevés par l'établissement bancaire ", tout en constatant qu'il avait été indiqué à Madame X...que son compte avait été clôturé " dès le 26 février 2008 ", la cour d'appel, qui n'a pas recherché si des débits injustifiés n'avaient pas été effectués entre les mois de février et décembre 2008, affectant la position du compte au 11 décembre 2008 au détriment de Madame X..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10238
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2015, pourvoi n°14-10238


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10238
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