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04/02/2015 | FRANCE | N°13-28815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2015, 13-28815


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a acquis en juillet 2010, un véhicule automobile dont le certificat d'immatriculation était au nom de M. Y..., mais dont il n'a pu obtenir l'attestation de contrôle technique ; qu'il a assigné celui-ci en résolution de la vente et indemnisation de son préjudice ; que M. Y... a appelé en intervention M. Z..., à qui il aurait vendu le véhicule en janvier 2010 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 287 et 288 du code

de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Y..., solidairement ave...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a acquis en juillet 2010, un véhicule automobile dont le certificat d'immatriculation était au nom de M. Y..., mais dont il n'a pu obtenir l'attestation de contrôle technique ; qu'il a assigné celui-ci en résolution de la vente et indemnisation de son préjudice ; que M. Y... a appelé en intervention M. Z..., à qui il aurait vendu le véhicule en janvier 2010 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Y..., solidairement avec M. Z..., à payer à M. X... diverses sommes en restitution du prix de vente et indemnisation de son préjudice, le jugement retient que M. Y... prétend ne pas avoir signé le certificat de cession établi lors de cette vente, en versant aux débats des exemplaires de signatures et qu'il aurait été plus probant qu'il produise d'autres pièces dont la validité serait moins contestable ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une vérification d'écriture et alors qu'il lui appartenait d'enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, au besoin, d'ordonner une expertise, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le jugement retient encore que M. Y... soutient que, lors de la vente du véhicule à M. Z..., il aurait été payé par chèque, ce dont il n'apporte aucune preuve ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces produites par M. Y... au soutien de son argumentation quant à l'existence d'une vente du véhicule à M. Z..., la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Laon ;
Condamne M. X... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et M. Z... in solidum à payer à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. David Y....
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur David Y..., solidairement avec Monsieur Dominique Z..., à payer à Monsieur Thierry X... la somme de 700 € ; de l'avoir condamné sous la même solidarité à lui payer encore la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts ; et d'avoir ordonné la restitution du véhicule à M. Y... après parfait paiement ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait point à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que selon les pièces versées aux débats, Monsieur Y... David a vendu à Monsieur X... Thierry un véhicule automobile le 13/07/2010 selon certificat de cession et que la carte grise a été rayée avec mention « vendu dans l'état le 07/07/2010 » ; qu'aucune pièce ne prouve que le véhicule automobile a été vendu à Monsieur Z... Dominique comme le prétend Monsieur Y... David hormis un document de la préfecture de la Somme qui concerne Monsieur Z... Dominique, constituant une erreur telle sur la personne qu'il ne pourra qu'être écarté ; que Monsieur Y... David prétend que lors de la vente du véhicule automobile à Monsieur Z... Dominique, il aurait été payé par chèque, ce dont il n'apporte aucune preuve ; que Monsieur Y... David prétend n'avoir pas signé le certificat de cession en versant aux débats des exemplaires de signatures et qu'il aurait été plus probant qu'il produise d'autres pièces, dont la validité, serait moins contestable ; que Monsieur Y... David n'a pas remis lors de la vente du véhicule automobile à Monsieur X... Thierry les documents relatifs au contrôle technique dont la remise est obligatoire en application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 18 juin 1991 ; que la remise à l'acheteur de ce document est essentielle pour connaître l'état technique du véhicule, qui en l'espèce est en panne ; qu'en application des dispositions de l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ; qu'il convient en l'espèce d'ordonner la résolution de la vente et de condamner solidairement Monsieur Y... David et Monsieur Z... Dominique à payer à Monsieur X... Thierry la somme de 700 € en remboursement du prix et 150 € à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS D'UNE PART QU'en présence d'une contestation de sa signature par une partie, il appartient au juge de procéder à la vérification de l'écrit contesté ; qu'en jugeant que Monsieur David Y... prétend n'avoir pas signé le certificat de cession de véhicule contesté en versant des exemplaires de signatures et qu'il aurait été plus probant qu'il produise d'autres pièces dont la validité serait moins contestable, la juridiction de proximité a méconnu son office, et violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit identifier et analyser les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que Monsieur David Y... prétend que, lors de la vente du véhicule automobile à Monsieur Dominique Z..., celui-ci aurait payé par chèque, ce dont il ne rapporte aucune preuve, sans examiner l'avis de débit du chèque portant la mention « chèque impayé », la photocopie de ce chèque, et le jugement correctionnel condamnant l'émetteur en violation d'une injonction bancaire de ne plus émettre des chèques, régulièrement versés aux débats, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28815
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Quentin, 14 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2015, pourvoi n°13-28815


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28815
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