La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2015 | FRANCE | N°13-28796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2015, 13-28796


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société SCP Pierre Bruart ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 octobre 2013), que la société Brasserie et développement patrimoine, devenue la société Foncière des arts patrimoine (la société Patrimoine) a renouvelé, le 28 février 2011, le bail commercial consenti à M. X... ; que celui-ci a cédé son fonds de commerce et le droit au bail à la société L'Excels

ior ; que la société Patrimoine a fait délivrer un commandement de payer les loyers vi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société SCP Pierre Bruart ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 octobre 2013), que la société Brasserie et développement patrimoine, devenue la société Foncière des arts patrimoine (la société Patrimoine) a renouvelé, le 28 février 2011, le bail commercial consenti à M. X... ; que celui-ci a cédé son fonds de commerce et le droit au bail à la société L'Excelsior ; que la société Patrimoine a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire prévue au bail, puis a assigné la société L'Excelsior et M. X... en résiliation de bail et paiement des sommes dues ; que la société L'Excelsior ayant été placée en liquidation judiciaire et le mandataire judiciaire ayant restitué les locaux, la société Patrimoine s'est désistée, en cause d'appel, de ses demandes à l'encontre de cette société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Patrimoine une certaine somme au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2013, date de restitution des clés du local au bailleur ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions déposées en cause d'appel par M. X..., que celui-ci ait soutenu que les sommes réclamées par la société Patrimoine excédaient les limites de son cautionnement ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X..., qui s'était porté caution du paiement des loyers par le cessionnaire du bail que lui avait consenti la société Foncière des Arts et Patrimoine, la somme de 22.402,63 ¿ au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2013, date de restitution des clés des locaux ;
Aux motifs que Monsieur X..., qui ne conteste pas le principe de son engagement de garant, soutient par conséquent vainement ne pas être aujourd'hui redevable des arriérés de loyers et indemnités d'occupation dus au-delà du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du cessionnaire du bail ; Que le garant solidaire de la société L'Excelsior sera condamné au paiement de 22.402,63 ¿ correspondant à l'arriéré restant dû à la date de restitution des clés, ainsi que justifié par le décompte de créances arrêté à cette date ;
Alors qu'un cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que Monsieur X... a fait valoir qu'il ne s'était porté « garant solidaire de son cessionnaire » que « pour le paiement du loyer et l'exécution des conditions du bail » et qu'il ne pouvait donc être condamné à payer la somme de 22.402,63 ¿ puisque cette somme englobait les indemnités d'occupation dues jusqu'à la restitution des clés le 23 janvier 2013 et des frais de procédure exposés jusqu'au 23 octobre 2012, soit à des dates postérieures à la résiliation du bail acquise le 22 juin 2012, telle que constatée par le premier juge et rappelée par l'arrêt, la cour d'appel qui l'a néanmoins condamné à payer cette somme, a violé les articles 1134 et 2292 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28796
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2015, pourvoi n°13-28796


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28796
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award