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04/02/2015 | FRANCE | N°13-28034;13-28035;13-28036;13-28037;13-28038;13-28039;13-28043;13-28044;13-28047;13-28048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2015, 13-28034 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 13-28. 034 à W 13-28. 039, A 13-28. 043, B 13-28. 044, E 13-28. 047 et F 13-28. 048 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et neuf autres salariés ont été engagés par la société Pacific Cars en qualité de conducteur receveur, la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 étant applicable aux relations contractuelles ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes

;
Sur la recevabilité du deuxième moyen en ce qu'il concerne le pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 13-28. 034 à W 13-28. 039, A 13-28. 043, B 13-28. 044, E 13-28. 047 et F 13-28. 048 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et neuf autres salariés ont été engagés par la société Pacific Cars en qualité de conducteur receveur, la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 étant applicable aux relations contractuelles ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur la recevabilité du deuxième moyen en ce qu'il concerne le pourvoi n° R 13-28. 034 :
Attendu que le moyen, qui vise un chef de dispositif inexistant, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, commun aux pourvois n° S 13-28. 035 à W 13-28. 039, A 13-28. 043, B 13-28. 044, E 13-28. 047 et F 13-28. 048 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen commun à tous les pourvois :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner au paiement d'une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de repas, alors, selon le moyen, qu'en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; qu'il résulte de ce principe fondamental de droit du travail que les avantages ayant le même objet ou la même cause issus de normes différentes ne peuvent se cumuler ; qu'au cas présent, la participation de l'employeur aux tickets restaurants et le versement d'indemnités de panier mis en place au sein de la société Pacific Cars avaient le même objet que les indemnités de repas prévues par l'article 8 de l'« Annexe I : Ouvriers Annexe Frais de déplacement Protocole du 30 avril 1974 » de la convention collective nationale des transports routiers ; qu'en se fondant sur la différence de nature entre les avantages instaurés par l'engagement unilatéral de l'employeur et la convention collective de branche pour refuser de rechercher si ces dispositions avaient le même objet ou la même cause et allouer aux salariés les indemnités de repas conventionnelles en plus des avantages mis en oeuvre par l'employeur pour financer les repas des salariés, la cour d'appel a violé le principe fondamental de droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;
Mais attendu que si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents ; que les titres-restaurants, qui permettent à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du code du travail, ne sauraient être assimilés à l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, laquelle a pour objet, par l'octroi d'une somme forfaitaire, de compenser le surcoût du repas consécutif à un déplacement ; qu'il en résulte qu'un employeur ne saurait substituer au versement de l'indemnité conventionnelle de repas à laquelle il est tenu l'octroi de titres-restaurants et d'une prime de panier ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait remplacé le paiement de l'indemnité conventionnelle de repas par celui d'indemnités de panier s'ajoutant aux tickets restaurant dont bénéficiaient tous les autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'il avait substitué à un avantage conventionnel des avantages différents, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, commun aux pourvois n° S 13-28. 035 à W 13-28. 039, A 13-28. 043, B 13-28. 044, E 13-28. 047 et F 13-28. 048 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents en conséquence du classement des salariés au coefficient 150 V, les arrêts retiennent que les jugements déférés seront infirmés sur le montant des sommes allouées, les intéressés ayant procédé à la réactualisation de leurs demandes au 1er janvier 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions reprises oralement à l'audience de l'employeur qui faisait valoir que les tableaux de calcul produits par les salariés intégraient un rappel de prime d'encaissement auquel les salariés n'avaient pas droit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen commun à tous les pourvois :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la revalorisation du taux horaire, les arrêts retiennent qu'il est constant que les primes versées aux salariés, qui constituent la contrepartie du travail fourni, doivent être prises en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires, et qu'en l'espèce, les primes du dimanche et des jours fériés auraient dû être intégrées dans cette base de calcul ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions reprises oralement à l'audience de l'employeur qui faisait valoir que les tableaux de calcul produits par les salariés intégraient, outre les primes de travail le dimanche et les jours fériés, des sommes autres n'entrant pas dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Pacific Cars à payer à MM. X..., Y..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G... et H... des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents en conséquence de la revalorisation du taux horaire, et à MM. Y..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G... et H... des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents en conséquence du classement au coefficient 150 V, les arrêts rendus le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens communs produits aux pourvois n° R 13-28. 034 à W 13-28. 039, A 13-28. 043, B 13-28. 044, E 13-28. 047 et F 13-28. 048, par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Pacific Cars.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir condamné la société PACIFIC CARS à verser à chacun des salariés défendeurs une somme à titre d'indemnité de repas ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les indemnités de repas et les dommages et intérêts subséquents Que l'appelant sollicite un rappel d'indemnités de repas pour les années 2002 à 2006 ainsi que des dommages et intérêts pour privation des dispositions conventionnelles relatives à ces indemnités ; qu'il soutient que l'employeur était dans l'obligation de lui payer ces indemnités prévues par l'article 8 de la convention collective, peu important qu'il se soit acquitté de primes de panier et de la participation patronale au titre restaurant ; que l'intimée s'y oppose en soutenant qu'elle a instauré un dispositif plus favorable que celui prévu par la convention collective en versant à ses salariés, en accord avec les délégués du personnel, une prime de panier et une participation aux tickets restaurant ; qu'elle en justifie par la production de tableaux ; qu'au surplus, l'appelant ne justifie pas qu'il remplissait les conditions relatives à la coupure prévues par l'article 8. 2 de la convention de branche ; Qu'il est constant que si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à des avantages conventionnels des avantages différents ; Qu'en l'espèce, il est reconnu par l'employeur qu'il a substitué au paiement des indemnités de repas conventionnelles prévues par l'article 8 des indemnités de panier qui s'ajoutent aux tickets restaurant dont bénéficient tous les salariés de l'entreprise ; que, ce faisant, il a substitué à des avantages conventionnels des avantages différents contrairement au principe ci-dessus rappelé ; Qu'il appartient effectivement au salarié d'établir, au jour le jour, qu'il pouvait prétendre au bénéfice des indemnités de repas conventionnelles ; qu'il produit ses feuilles de temps et un tableau récapitulatif de ses demandes ; Que la question du bénéfice des indemnités de repas unique qui suppose que soit établie l'absence de coupure d'au moins une heure entre 11h et 14h30 ou entre 18h30 et 22h est résolue par la comparaison entre le tableau du salarié et celui intitulé " indemnités de repas " produit par l'employeur ; qu'à la lecture de ces tableaux, les parties s'accordent sur les jours pendant lesquels le salarié remplissait les conditions de perception de l'indemnité de repas unique ; En conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande formée à hauteur de 1 393, 74 € ; que la demande au titre des congés payés y afférents n'est pas justifiée ; qu'elle sera rejetée ; Que la cour ne peut substituer, comme le demande le salarié, une condamnation à dommages et intérêts à une demande de rappel d'indemnités de repas pour les périodes ayant couru depuis le terme de la période pour laquelle il vient d'être indemnisé au titre des indemnités de repas ; que cette demande de dommages et intérêts sera rejetée » ;

ALORS QU'en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; qu'il résulte de ce principe fondamental de droit du travail que les avantages ayant le même objet ou la même cause issus de normes différentes ne peuvent se cumuler ; qu'au cas présent, la participation de l'employeur aux tickets restaurants et le versement d'indemnités de panier mis en place au sein de la société PACIFIC CARS avaient le même objet que les indemnités de repas prévues par l'article 8 de l'« Annexe I : Ouvriers Annexe Frais de déplacement Protocole du 30 avril 1974 » de la convention collective nationale des transports routiers ; qu'en se fondant sur la différence de nature entre les avantages instaurés par l'engagement unilatéral de l'employeur et la convention collective de branche pour refuser de rechercher si ces dispositions avaient le même objet ou la même cause et allouer aux salariés les indemnités de repas conventionnelles en plus des avantages mis en oeuvre par l'employeur pour financer les repas des salariés, la cour d'appel a violé le principe fondamental de droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que les salariés défendeurs devaient être classés au coefficient 150 V de la convention collective des transports routiers et condamné la société PACIFIC CARS à leur verser un rappel de salaires et une indemnité de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de classement au coefficient conventionnel 150 V et sur les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts subséquentes Que Monsieur Jean Z... demande à être classé au coefficient conventionnel 150 V de la convention collective nationale des transports routiers en application du principe " à travail égal, salaire égal " ; qu'il soutient qu'il exerce, au coefficient 140 V, les mêmes fonctions de conducteur receveur que d'autres salariés qui ont été reclassés au coefficient 150 V et que la différence de rémunération n'est pas justifiée par des éléments objectifs pertinents ; Que l'employeur conteste cette demande, faisant valoir, d'une part, que le coefficient 150 V est réservé par la convention collective aux conducteurs grand tourisme, fonction que l'appelant ne justifie pas avoir exercées et, d'autre part, qu'il a appliqué les critères de passage au coefficient 150 V définis par les accords d'entreprise versés aux débats ; que, parmi les 7 salariés classés au coefficient 150 V, 3 pouvaient se prévaloir d'une expérience auprès de leurs anciens employeurs et que les bulletins de paye de ces 7 chauffeurs établissent qu'il ont exposé des sujétions de voyage de tourisme avec découchés ; Qu'il est constant que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; Que l'appelant soumet à la cour la prétention selon laquelle certains conducteurs qui exercent la même fonction que la sienne, à savoir celle de conducteur receveur, perçoivent la rémunération conventionnelle attribuée aux chauffeurs du coefficient 150 V ; En premier lieu, qu'il résulte des procès-verbaux de réunion de l'employeur et des délégués du personnel que la société Pacific Cars a indiqué que les critères de passage au coefficient 150 V étaient le volontariat, les qualités professionnelles et l'expérience professionnelle ; que, ce faisant, la société Pacific Cars n'a pas entendu limiter le bénéfice de ce coefficient aux salariés exerçant effectivement les fonctions de conducteur grand tourisme telles que définies par l'article 150 V de la convention collective ; Qu'il convient, en second lieu, d'examiner si l'employeur fournit des éléments objectifs justifiant que les 7 salariés dont les noms figurent dans ses conclusions perçoivent le salaire du coefficient 150 V ; que s'il prétend que les salariés I..., J... et K... présentent une expérience professionnelle acquise au sein de leur précédent employeur, force est de constater qu'il n'en est pas justifié ; que les bulletins de paye de ces 7 salariés qui auraient subi des sujétions supplémentaires en raison de leurs découchés ne sont pas versés aux débats ; qu'en conséquence, il convient de dire et juger que l'employeur ne justifie pas par des éléments objectifs la différence de rémunération résultant de l'application à certains de ses chauffeurs du coefficient 150 V ; En conséquence qu'il convient de dire et juger, comme l'ont indiqué les premiers juges dans leur motivation, que Monsieur Jean Z... est bien fondé à prétendre à son classement au coefficient 150 V de la convention collective des transports routiers ; que le jugement déféré sera infirmé sur le montant des sommes allouées, l'appelant ayant procédé à la réactualisation de ses demandes au 31 octobre 2007 ; qu'il lui sera alloué la somme de 2 220, 69 € à titre de rappel de salaire, et celle de 229, 06 € au titre des congés payés y afférents ; Que la condamnation à un rappel de salaire et de congés payés y afférents indemnise complètement le préjudice, tant matériel que moral, subi par l'appelant du fait du non-paiement des salaires au coefficient 150 V, de sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement déféré infirmé de ce chef » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une différence de traitement est justifiée dès lors qu'elle repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'au cas présent, la société PACIFIC CARS, exposait qu'elle avait entendu développer, en plus de son activité de navette, une activité de tourisme et que c'est dans ce cadre qu'elle avait entendu permettre à certains chauffeurs volontaires d'accéder au coefficient 150 V ; qu'elle produisait plusieurs documents transmis aux représentants du personnel dont il résultait que les candidatures seraient « prises en considération en fonction de leurs capacités et des besoins de l'employeur » ; qu'elle énonçait que les sept salariés ayant accédé au coefficient 150 V effectuaient des voyages de tourisme avec découchés et produisait aux débats une note à leur attention dont il résultait qu'ils bénéficiaient à ce titre d'une avance de frais permanente et qu'ils devaient établir à chaque fin de mois une « fiche de frais conducteur » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si, d'une part, les défendeurs au pourvoi s'étaient porté candidats pour effectuer des voyages de tourisme et accéder au coefficient 150 V et si, d'autre part, l'existence de sujétions particulières liées aux découchés était établie par l'existence d'avances de frais et l'établissement de fiche de frais par les sept salariés qui bénéficiaient du coefficient 150 V, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la société PACIFIC CARS, exposait, dans ses écritures que le montant de la demande du rappel de salaire du salarié n'était pas fondé puisqu'il résultait des tableaux établis par le salarié que ces montants intégraient un rappel de prime d'encaissement auquel le salarié n'avait pas droit ; qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande de rappel de salaires des salariés, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société PACIFIC CARS à payer aux salariés défendeurs une somme à titre de rappel de salaire fondé sur la revalorisation du taux horaire et une somme au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire fondée sur la revalorisation du taux horaire Que l'appelant sollicite des rappels de salaire au motif que l'employeur n'aurait pas inclus les primes dans la base de calcul des heures supplémentaires ; que l'intimée s'y oppose en raison du caractère fantaisiste des calculs ; Qu'en application de l'ancien article L 212-5 du code du travail, devenu l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires doivent faire l'objet d'un paiement majoré ; qu'il est constant que les primes versées au salarié qui constituent la contrepartie du travail fourni doivent être prises en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, les primes du dimanche et des jours fériés auraient dû être intégrées dans cette base de calcul ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a alloué au salarié la somme de 294 ¿ à titre de rappel de salaire et celle de 29 ¿ au titre des congés payés y afférents » ;
ALORS QUE la société PACIFIC CARS, exposait dans ses écritures que le montant du rappel de salaire sollicité par chaque salarié était erroné notamment en ce qu'il résultait des tableaux établis par les salariés que d'autres primes que celles relatives aux jours fériés et au travail le dimanche avaient été intégrées dans l'assiette des heures supplémentaires ; qu'en faisant droit intégralement aux demandes des salariés aux motifs que l'employeur aurait dû intégrer les primes du dimanche et des jours fériés dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisaient valoir que les demandes intégraient d'autres sommes dans l'assiette de calcul, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-28034;13-28035;13-28036;13-28037;13-28038;13-28039;13-28043;13-28044;13-28047;13-28048
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport - Annexe I ouvriers - Article 3 - Déplacement comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail - Indemnité de repas - Substitution d'avantages différents - Engagement unilatéral de l'employeur - Possibilité (non)

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Avantages conventionnels - Substitution d'avantages différents - Engagement unilatéral de l'employeur - Possibilité (non) STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport - Annexe I ouvriers - Article 3 - Déplacement comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail - Indemnité de repas - Nature - Détermination - Portée

Si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents. Constituent de tels avantages différents, les titres-restaurants, qui permettent à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du code du travail, qui ne sauraient être assimilés à l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, laquelle a pour objet, par l'octroi d'une somme forfaitaire, de compenser le surcoût du repas consécutif à un déplacement


Références :

article L. 2254-1 du code du travail

article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2015, pourvoi n°13-28034;13-28035;13-28036;13-28037;13-28038;13-28039;13-28043;13-28044;13-28047;13-28048, Bull. civ. 2015, V, n° 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, V, n° 21

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Beau
Rapporteur ?: Mme Ducloz
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28034
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