La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2015 | FRANCE | N°13-27720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2015, 13-27720


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 2013), que la société D...et associés, devenue la société Gilbert D..., a conclu, le 21 novembre 2011, avec M. C..., avocat, un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, auquel elle a mis fin, avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée reçue le 26 mars 2012 ; que reprochant à cette société de ne pas lui avoir permis de développer sa clientèle personnelle par manque de temps et de moyens, M. C...a saisi le bâtonn

ier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille d'une demande de requa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 2013), que la société D...et associés, devenue la société Gilbert D..., a conclu, le 21 novembre 2011, avec M. C..., avocat, un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, auquel elle a mis fin, avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée reçue le 26 mars 2012 ; que reprochant à cette société de ne pas lui avoir permis de développer sa clientèle personnelle par manque de temps et de moyens, M. C...a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille d'une demande de requalification en contrat de travail de son contrat de collaboration libérale et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. C...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du contrat conclu avec la société Gilbert D..., alors, selon le moyen :
1°/ que, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, l'avocat est tenu de laisser au collaborateur le temps nécessaire au développement de sa clientèle personnelle ; que la circonstance que le collaborateur puisse, dans les premiers temps de sa collaboration, avoir des difficultés à développer une clientèle personnelle ne dispense pas l'avocat avec lequel il collabore de lui en laisser la possibilité matérielle ; qu'au cas présent, M. C...exposait, au soutien de sa demande de requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail, que la charge de travail et les déplacements que lui imposait la société D...et associés, l'avaient mis dans l'impossibilité de développer une clientèle personnelle ; que la cour d'appel a écarté ce moyen au motif que la rupture avait eu lieu après quatre mois de collaboration et que M. C...ne pouvait espérer développer une clientèle personnelle pendant les premiers mois de sa collaboration ; qu'en considérant ainsi que les difficultés que pouvait rencontrer un collaborateur pendant les premiers mois de sa collaboration pour développer une clientèle personnelle dispensaient l'avocat avec lequel il collabore de lui donner les moyens matériels de développer une telle clientèle, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, l'article 18 de la loi du 2 novembre 2005, l'article 129 du décret du 27 novembre 1991 et les articles 14. 1 à 14. 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'au cas présent, dès lors que M. C...rapportait la preuve de l'existence de l'obligation du cabinet de lui permettre de développer sa clientèle personnelle, il appartenait au cabinet de prouver qu'il avait exécuté cette obligation ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de requalification de M. C...de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail, qu'il n'établissait pas avoir subi une charge d'activité pour le cabinet disproportionnée avec un contrat de collaboration libérale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
3°/ que dans le cadre d'une collaboration libérale, l'avocat a l'obligation de laisser au collaborateur le temps nécessaire pour développer sa clientèle personnelle dans le cadre des horaires du cabinet ; que la circonstance que le collaborateur libéral ait pu, hors de ces horaires, se consacrer à certaines activités est dès lors inopérante pour apprécier le respect de cette obligation ; qu'au cas présent, M. C...expliquait que les chroniques d'actualité qu'il publiait sur un site internet étaient préparées sur son temps libre, en dehors des horaires de cabinet ; que, pour considérer que la charge d'activité de M. C...n'était pas disproportionnée avec un contrat de collaboration libérale, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. C...avait eu le temps nécessaire à la rédaction de chroniques juridiques ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces chroniques n'étaient pas préparées en dehors des horaires du cabinet, de sorte qu'elles ne pouvaient être prises en compte pour apprécier le caractère excessif ou non de la charge de travail de M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, l'article 18 de la loi du 2 novembre 2005, l'article 129 du décret du 27 novembre 1991 et les articles 14. 1 à 14. 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
4°/ que les heures de formation du collaborateur libéral s'imposent au cabinet ; qu'elles ne peuvent dès lors être comptabilisées au titre du temps que doit laisser l'avocat au collaborateur pour développer sa clientèle personnelle ; qu'en relevant, pour considérer que la charge d'activité de M. C...n'était pas disproportionnée avec un contrat de collaboration libérale, que M. C...avait pu consacrer du temps à la formation, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, l'article 18 de la loi du 2 novembre 2005, l'article 129 du décret du 27 novembre 1991 et les articles 14. 1 à 14. 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
5°/ que dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, l'avocat est tenu de mettre à la disposition du collaborateur les moyens humains et matériels de développer sa clientèle personnelle ; qu'au cas présent, M. C...exposait, au soutien de sa demande de requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail, que la société D...et associés ne lui avait pas remis les clés du cabinet et qu'il ne bénéficiait pas des codes d'accès aux bases de données dont disposait le cabinet ; qu'en rejetant la demande de requalification de M. C...sans s'interroger, comme elle y était ainsi invitée, sur le point de savoir si la société D...avait laissé à M. C...les moyens techniques de développer sa clientèle personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, l'article 18 de la loi du 2 novembre 2005, l'article 129 du décret du 27 novembre 1991 et les articles 14. 1 à 14. 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
6°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'au cas présent, M. C...produisait devant la cour d'appel une note de M. D...adressée à l'ensemble du cabinet laquelle était ainsi rédigée : « Mme
X...
ne fait plus partie du cabinet, par conséquent, je ne veux plus qu'elle continue à utiliser les moyens du cabinet (personnel et outils). Toute personne qui enfreint mes ordres sans m'en référer sera sanctionnée. GC » ; qu'en excluant l'existence d'un lien de subordination au sens du droit du travail au motif que les messages produits par M. C...faisaient simplement état de ce que M. D...lui demandait d'intervenir sur certains dossiers, sans rechercher si cette note ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les débuts d'une première collaboration sont consacrés à la prise de connaissance du cabinet, laquelle requiert un investissement personnel soutenu peu favorable au développement immédiat d'une clientèle privée, que, néanmoins, M. C...a disposé du temps et des moyens nécessaires à la réception de ses clients personnels ainsi qu'à la rédaction de chroniques juridiques et a pu satisfaire à son obligation de formation, de sorte qu'il ne justifiait pas d'une charge de travail pour le cabinet disproportionnée au regard d'une collaboration libérale ; qu'il retient encore que les quelques messages de M. D..., parfois impératifs, s'ils témoignaient d'un certain agacement de ce dernier, n'excédaient pas les consignes qui peuvent être données à un collaborateur et étaient insuffisants pour établir un lien de subordination, qui ne résultait pas davantage de l'organisation du temps de travail, dont M. C...avait la maîtrise en dehors des contraintes inhérentes à son activité auprès des juridictions ; que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu déduire de ce faisceau d'indices l'absence de salariat, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. C...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de collaboration et de limiter à certaines sommes la condamnation de la société D...au titre de sa rémunération et de l'indemnité de congés, alors, selon le moyen :
1°/ que la poursuite d'un contrat postérieurement à l'expiration du délai de préavis donne lieu à un nouveau contrat ; qu'au cas présent, M. C...faisait valoir que, dès lors que le contrat de collaboration s'était poursuivi postérieurement à l'expiration du délai de prévenance, un nouveau contrat avait été conclu, lequel ne pouvait être rompu que moyennant une nouvelle décision de rupture écrite et le respect d'un nouveau délai de prévenance, et qu'en conséquence la prétendue rupture intervenue le 6 juillet 2012 par simple appel téléphonique de la standardiste du cabinet était abusive ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de collaboration libérale conclu par M. C...reprenait le délai de prévenance de droit commun de trois mois, que la Selarl D...et associés avait adressé à M. C...une lettre de rupture le 24 mars, avec préavis de trois mois, mais que le contrat de collaboration s'est poursuivi postérieurement au préavis jusqu'au 6 juillet ; que, pour considérer que la rupture du contrat n'avait pas été abusive, la cour d'appel n'a pris en compte que la lettre de rupture du 24 mars et le préavis indiqué dans cette lettre ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si la poursuite de contrat postérieurement à l'expiration du délai de prévenance de trois mois prévu dans la lettre du 24 mars n'avait pas fait naître un nouveau contrat, lequel ne pouvait dès lors être rompu que via une nouvelle décision de rupture écrite et le respect d'un nouveau délai de prévenance, de sorte que la prétendue rupture intervenue le 6 juillet devait être considérée comme abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 14. 4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
2°/ que M. C...faisait également valoir à cet égard que, dès lors que le contrat de collaboration libérale suppose un écrit, le nouveau contrat, né après l'expiration du délai de prévenance, était nécessairement un contrat de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors qu'elle est non équivoque ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de collaboration libérale conclu par M. C...reprenait le délai de prévenance de droit commun de trois mois, que la Selarl D...et associés avait adressé à M. C...une lettre de rupture le 24 mars, avec préavis de trois mois, mais que le contrat de collaboration s'est poursuivi postérieurement au préavis jusqu'au 6 juillet ; qu'en ne recherchant pas, si, à tout le moins, la poursuite du contrat postérieurement à l'expiration du délai de prévenance de trois mois prévu dans la lettre du 24 mars ne valait pas renonciation à la rupture, de sorte que le contrat ne pouvait en tout état de cause être rompu que via une nouvelle décision et le respect d'un nouveau délai de prévenance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 14. 4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
Mais attendu qu'ayant énoncé qu'en application du règlement intérieur national, sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties peut mettre fin au contrat de collaboration en respectant un délai de prévenance d'au moins trois mois, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et les moyens de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, en l'absence d'écrit des parties, que le travail réalisé par M. C...après l'expiration du délai initial de prévenance avait été fourni à l'occasion d'une prorogation de préavis convenue entre les parties, ce qui excluait l'existence d'un nouveau contrat ainsi que toute renonciation à la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Gilbert D...fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de rémunération, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions reprises verbalement, la société Gilbert D...avait soutenu que M. C...avait été rémunéré pour une « vacation » effectuée le 6 juillet 2012, après la fin du contrat de collaboration, en sa qualité de professionnel indépendant, de sorte que cette « vacation » n'entrait pas dans le cadre du contrat de collaboration à caractère libéral ; que ce moyen était péremptoire dès lors que M. C...avait reconnu dans ses écritures, avoir reçu une somme d'argent de la société Gilbert D...après la fin du contrat de collaboration ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions avant de condamner la société Gilbert D...à payer à M. C...la somme de 1 050 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; qu'après avoir constaté que M. C...avait « représenté » la société Gilbert D...dans une affaire de propriété intellectuelle à une audience des débats s'étant tenue à Paris le 6 juillet 2012, après le terme du contrat de collaboration, la cour d'appel devait rechercher, si lors de cette audience, M. C...substituait la société Gilbert D..., en toute indépendance et dans le cadre d'un sous-mandat généralement qualifié de « vacation » pour laquelle il avait été rémunéré et défrayé de ses frais de voyage par une rétrocession d'honoraire sans commune mesure avec les sommes qu'il avait perçues lors du contrat de collaboration libérale ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1984 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a retenu la poursuite du contrat de collaboration jusqu'au 6 juillet 2012 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu la société Gilbert D...fait encore grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de perte de congés, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, dès lors que l'indemnité au titre des congés payés a été calculée d'après une durée de sept mois et demi, supérieure à celle du contrat de collaboration ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. C...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en ce qu'elle a débouté Me Ronny C...de sa demande de requalification de son contrat de collaboration signé le 21 novembre 2012 avec la SELARL D...et ASSOCIES en contrat de travail ;
Aux motifs propres que « Sur la nature du contrat : M. C...a signé le 21 novembre 2011 un contrat de collaboration avec la Selarl D...et associés ; que ce contrat est prévu pour une durée indéterminée à compter du 21 novembre 2011 ; que l'article 3 de ce contrat précise que M. C...s'engage à consacrer une part de son activité aux affaires de la Selarl D...et associés ; qu'il est précisé qu'il s'agit bien d'un contrat de collaboration libérale et non salariée et que la Selarl D...et associés doit laisser à ce collaborateur le temps nécessaire au développement de sa clientèle personnelle ; que M. C...prétend que les conditions d'exercice du contrat l'empêchaient de trouver le temps nécessaire au développement d'une clientèle personnelle ; qu'il y a lieu d'observer que la relation professionnelle entre M. C...et la Selarl D...et associés a été courte, du 21 novembre 2011 au 24 juin 2012 selon la Selarl D...et associés et du 21 novembre 2011 au 6 juillet 2012 selon M. C..., soit de 7 mois et 3 jours à 7 mois et quinze jours, en tout cas à peine plus de 7 mois, étant observé qu'un préavis avait été donné le 24 mars 2012, et qu'entre le début de l'activité et le préavis il ne s'était écoulé que quatre mois ; qu'en tout état de cause, une période de quatre mois correspond à une prise de connaissance du cabinet et ne permet pas sérieusement de développer une clientèle ; que la prise de connaissance du cabinet entraîne nécessairement un effort important pendant les premiers mois et ce n'est qu'au bout de quelques mois qu'un collaborateur nouveau aura l'expérience suffisante pour développer une clientèle personnelle ; qu'à cet égard, M. C...n'établit pas avoir subi une charge d'activité disproportionné avec un contrat de collaboration libérale ; qu'il a eu le temps nécessaire à la rédaction de chroniques juridiques ; qu'il a pu consacrer du temps à la formation, comme il est prévu en ce type de contrat, par des cours ; que l'article 14. 1 du règlement intérieur national rappelle que le contrat de collaboration libérale est un mode d'exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination ; que M. C...estime avoir été en lien de subordination avec la Selarl D...et associés ; que M. C...fait état de quelques messages émanant de M. D...lui demandant de venir le voir ou de s'occuper de tel ou tel dossier ou de tel ou tel client ; que les termes courts et paraissant impératifs sont révélateurs d'un certain agacement de M. D...envers son collaborateur mais c'est insuffisant pour en déduire un lien de subordination au sens du code du travail ; que M. C...devait, comme tout avocat, subir les contraintes des audiences tenues dans les dossiers qui lui étaient confiés ; qu'en dehors de ces contraintes inhérentes à sa profession d'avocat, il était libre d'organiser son temps de travail ; que la décision du bâtonnier sera confirmée en ce qui concerne le rejet de la demande de requalification en contrat de travail » (arrêt p. 4-5) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Me C...a travaillé au service de la SELARL D...et Associés dans le cadre d'un contrat de collaboration en date du 21 novembre 2011 ; que la relation entre les parties s'est poursuivie jusqu'au 24 juin 2012, date de la fin du préavis suite à la rupture du contrat de collaboration ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la charge de travail de me C...ait été supérieure à celle d'un collaborateur dans n'importe quel autre cabinet ; que les éléments communiqués ne sont pas déterminants ; qu'en effet, l'attestation de Monsieur Y...fait état d'une conversation intervenue entre Me C...et le cabinet D...faisant référence à la rupture du contrat ; que l'attestation de Monsieur Z...n'apporte aucun élément complémentaire ; qu'il en est de même des attestations de Messieurs A...et B...; que ces derniers mentionnent que le bureau de Me C...était surchargé de documents et de dossiers, ce qui est inhérent à la profession d'avocat ; que les attestations communiquées en sus de celles analysées ci-dessus ne peuvent entraîner notre conviction et ne sont pas déterminantes pour démontrer un lien de subordination ou une surcharge de travail importante ; que les mails échangés entre Me C...et différents clients du cabinet D...et associés font ressortir que certains ont été échangés à 18, 19h ou même beaucoup plus tard, ce qui ne saurait pour autant entraîner la preuve de l'existence d'un contrat de travail ; que, d'autre part, la SELARL D...et Associés nous a précisé que, pour le cabinet, il existait une boîte mail commune sur laquelle les mails du cabinet devaient être obligatoirement adressés, ce qui n'a pas été contesté lors de l'audience publique ; qu'il est surprenant dans ces conditions que ces mails aient pu être expédiés de la boîte mail personnelle de Me C...; qu'ils ne sauraient en tout état de cause démontrer une impossibilité pour Me C...de développer sa clientèle personnelle ; qu'au surplus, cette façon de procéder est anormale compte tenu de ce que Me C...a pu s'adresser aux clients de la SELARL D...et associés sur sa boîte mail personnelle, s'affranchissant ainsi de l'obligation qui lui était faite, pour les clients du cabinet de correspondre sur une boîte mail spécifique ; que, d'autre part, Me C...soutient que les mails qui lui étaient adressés par la Selarl D...et associés démontreraient un lien de subordination, que toutefois, dans tous les contrats de collaboration, il est normal que des directives soient données aux collaborateurs ; que le constat d'huissier fait par Me C...à l'appui de son argumentation n'apporte pas de preuve suffisante pour retenir son argumentation ; que la Selarl D...et associés verse aux débats un certain nombre d'éléments faisant ressortir que Me C...avait la possibilité de développer sa clientèle, que dans le cadre de son activité personnelle Me C...avait un blog sur lequel étaient publiés des articles particulièrement fouillés, que les agendas établissent les rendez-vous personnels de Me C...avec ses clients étant précisé ici que Me C...a signé avec la SELARL D...et associés son premier contrat de collaboration, qu'il était donc certain que sa clientèle personnelle ne pouvait être particulièrement importante ; qu'il n'est pas contesté que Me C...a suivi les formations spécifiques données par le barreau de Marseille ; qu'enfin, Me C...a pu, lui-même donner des cours qu'il considère comme des heures de formation ; que de ce qui précède, Me C...ne démontre pas que le temps de travail dans le cadre de son contrat de collaboration ne leur permettait pas de développer sa clientèle personnelle comme cela est précisé par la Cour de cassation ; qu'il a lieu de rejeter ses demandes principales » (décision du Bâtonnier p. 1-2) ;
1°/ Alors que, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, l'avocat est tenu de laisser au collaborateur le temps nécessaire au développement de sa clientèle personnelle ; que la circonstance que le collaborateur puisse, dans les premiers temps de sa collaboration, avoir des difficultés à développer une clientèle personnelle ne dispense pas l'avocat avec lequel il collabore de lui en laisser la possibilité matérielle ; qu'au cas présent, Me C...exposait, au soutien de sa demande de requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail, que la charge de travail et les déplacements que lui imposait la Selarl D...et associés, l'avaient mis dans l'impossibilité de développer une clientèle personnelle (conclusions p. 6-11) ; que la cour d'appel a écarté ce moyen au motif que la rupture avait eu lieu après quatre mois de collaboration et que Me C...ne pouvait espérer développer une clientèle personnelle pendant les premiers mois de sa collaboration ; qu'en considérant ainsi que les difficultés que pouvait rencontrer un collaborateur pendant les premiers mois de sa collaboration pour développer une clientèle personnelle dispensaient l'avocat avec lequel il collabore de lui donner les moyens matériels de développer une telle clientèle, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, l'article 18 de la loi du 2 novembre 2005, l'article 129 du décret du 27 novembre 1991 et les articles 14. 1 à 14. 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
2°/ Alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'au cas présent, dès lors que Me C...rapportait la preuve de l'existence de l'obligation du cabinet de lui permettre de développer sa clientèle personnelle, il appartenait au cabinet de prouver qu'il avait exécuté cette obligation ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de requalification de Me C...de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail, qu'il n'« établi ssait pas avoir subi une charge d'activité pour le cabinet disproportionnée avec un contrat de collaboration libérale » (arrêt p. 4 § 8), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
3°/ Alors que dans le cadre d'une collaboration libérale, l'avocat a l'obligation de laisser au collaborateur le temps nécessaire pour développer sa clientèle personnelle dans le cadre des horaires du cabinet ; que la circonstance que le collaborateur libéral ait pu, hors de ces horaires, se consacrer à certaines activités est dès lors inopérante pour apprécier le respect de cette obligation ; qu'au cas présent, Me C...expliquait que les chroniques d'actualité qu'il publiait sur un site internet étaient préparés sur son temps libre, en dehors des horaires de cabinet (conclusions p. 8) ; que, pour considérer que la charge d'activité de Me C...n'était pas disproportionnée avec un contrat de collaboration libérale, la cour d'appel s'est bornée à relever que Me C...avait eu le temps nécessaire à la rédaction de chroniques juridiques ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces chroniques n'étaient pas préparées en dehors des horaires du cabinet, de sorte qu'elles ne pouvaient être prises en compte pour apprécier le caractère excessif ou non de la charge de travail de Me C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, l'article 18 de la loi du 2 novembre 2005, l'article 129 du décret du 27 novembre 1991 et les articles 14. 1 à 14. 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
4°/ Alors que les heures de formation du collaborateur libéral s'imposent au cabinet ; qu'elles ne peuvent dès lors être comptabilisées au titre du temps que doit laisser l'avocat au collaborateur pour développer sa clientèle personnelle ; qu'en relevant, pour considérer que la charge d'activité de Me C...n'était pas disproportionnée avec un contrat de collaboration libérale, que Me C...avait pu consacrer du temps à la formation, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, l'article 18 de la loi du 2 novembre 2005, l'article 129 du décret du 27 novembre 1991 et les articles 14. 1 à 14. 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
5°/ Alors que dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, l'avocat est tenu de mettre à la disposition du collaborateur les moyens humains et matériels de développer sa clientèle personnelle ; qu'au cas présent, Me C...exposait, au soutien de sa demande de requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail, que la Selarl D...et associés ne lui avait pas remis les clés du cabinet et qu'il ne bénéficiait pas des codes d'accès aux bases de données dont disposait le cabinet (conclusions p. 11) ; qu'en rejetant la demande de requalification de Me C...sans s'interroger, comme elle y était ainsi invitée, sur le point de savoir si la Selarl D...avait laissé à Me C...les moyens techniques de développer sa clientèle personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, l'article 18 de la loi du 2 novembre 2005, l'article 129 du décret du 27 novembre 1991 et les articles 14. 1 à 14. 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
6°/ Alors que, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'au cas présent, Me C...produisait devant la cour d'appel une note de Me D...adressée à l'ensemble du cabinet laquelle était ainsi rédigée : « Me X... ne fait plus partie du cabinet, par conséquent, je ne veux plus qu'elle continue à utiliser les moyens du cabinet (personnel et outils). Toute personne qui enfreint mes ordres sans m'en référer sera sanctionnée. GC » ; qu'en excluant l'existence d'un lien de subordination au sens du droit du travail au motif que les messages produits par Me C...faisaient simplement état de ce que Me D...lui demandait d'intervenir sur certains dossiers, sans rechercher si cette note ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en ce qu'elle a débouté M. Ronny C...de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de collaboration, et d'avoir condamné la Selarl D...et associés à payer à M. Ronny C...les seules sommes de 1. 050 € de rémunération pour la période du 24 juin au 6 juillet 2012, et de 1. 260 € d'indemnité pour perte de congés ;
Aux motifs propres que « Sur la rupture du contrat : M. C...estime, à titre subsidiaire, que la rupture du contrat, considéré comme de collaboration, a été abusive et demande 4. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; que l'article 14 du règlement intérieur national dispose que sauf meilleur accord des parties, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance ; que le contrat de collaboration signé entre M. C...et la Selarl D...et associés reprend en son article 2 ce délai de droit commun de trois mois ; que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 mars 2012, reçue le 26 mars 2012 par M. C..., M. D..., gérant de la Selarl D...et associés, a écrit à M. C...: " Mon cher confrère, j'ai le regret de vous informer que j'ai décidé de mettre fin au contrat de collaboration qui vous lie à la Selarl D...et ASSOCIES. Le préavis courra dès réception de ce courrier. Vous remerciant des diligences que vous avez accomplies dans l'intérêt de notre société, je vous prie de me croire votre bien dévoué confrère " ; que cette rupture est annoncée seulement quatre mois après le début du contrat ; que la rupture d'un contrat de collaboration libérale est libre ; que chaque partie est libre d'y mettre fin sans devoir en justifier les motifs ; que M. C...ne prouve pas que la Selarl D...et associés aurait commis un abus dans l'exercice de ce droit de rupture unilatérale du contrat, alors au surplus que cette rupture est intervenue seulement quelques mois après le début des relations entre les parties ; que la décision du bâtonnier sera également confirmée sur ce point ; que, sur les autres demandes subsidiaires, M. C...demande encore de dire que son contrat s'est poursuivi de fait jusqu'au 6 juillet 2012, date à laquelle il plaidait encore une affaire au cabinet D...; qu'il demande 4. 606, 45 € d'arriéré de rétrocession et 1. 761, 29 € d'indemnité de repos compensateur ; que M. C...justifie en effet qu'à la date du 6 juillet 2012 il plaidait devant la cour d'appel de Paris un dossier de propriété intellectuelle en matière de brevet pour un client de la Selarl D...et associés ; que son nom figure sur l'arrêt comme celui de l'avocat qui représentait la Selarl D...et associés ; que la date de fin de contrat a été considérée par le bâtonnier comme étant le 24 juin 2012 à tort alors que le préavis se terminait le 26 juin et non le 24 juin 2012 ; mais que, de fait, la collaboration s'est effectivement poursuivie jusqu'au 6 juillet 2012 inclus ; qu'il n'est pas contesté que la rémunération de M. C...était en juin 2012 de 2. 100 € par mois ; qu'il lui sera dû pour la période du 24 juin au 6 juillet soit 15 jours, la somme de 1. 050 € ; que M. C...n'a pas bénéficié de congés alors que le contrat de collaboration libérale prévoyait cinq semaines par an ; qu'il lui sera versé pour sept mois et demi de collaboration, l'équivalent de trois cinquièmes d'une indemnité mensuelles soit 1. 260 € » (arrêt p. 5-6) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Me C...estime que la rupture de son contrat de collaboration aurait été brutale et qu'elle serait illégale, que des sommes lui seraient dues au titre de rétrocessions, pour les mois d'août, septembre et octobre 2012 ; que, par ailleurs le Bâtonnier n'aurait pas été avisé de cette rupture conformément aux dispositions de l'article 15 du contrat de collaboration ; que cette absence d'avis donné au Bâtonnier ne saurait conférer à Me C...quelque droit que ce soit, cette formalité ne saurait, en effet, avoir d'influence sur la rupture du contrat de collaboration et ne cause aucun préjudice au demandeur ; que le contrat de collaboration a été rompu par la Selarl D...et associés conformément au contrat qui a été établi avec un préavis de trois mois exécuté et rémunéré, ainsi que cela a été reconnu par les parties lors de l'audience publique ; que cette rupture est intervenue à raison de l'insatisfaction de la Selarl D...et associés, que ceci constitue un motif de rupture ; que, contrairement à ce que soutient Me C..., le contrat de collaboration libérale peut être rompu par l'une ou l'autre des parties sous réserve d'un préavis sans que, pour autant, la rupture puisse être constitutive d'un abus de droit ; qu'enfin, il n'apparaît pas que le Bâtonnier ait été avisé conformément à l'article 15 du contrat de cette rupture, que le non respect de cette règle ne saurait créer de droit au profit de Me C..., cette absence de notification à l'Ordre ne causant aucun préjudice à Me C...» (décision du Bâtonnier, p. 3) ;
1°/ Alors que la poursuite d'un contrat postérieurement à l'expiration du délai de préavis donne lieu à un nouveau contrat ; qu'au cas présent, Me C...faisait valoir que, dès lors que le contrat de collaboration s'était poursuivi postérieurement à l'expiration du délai de prévenance, un nouveau contrat avait été conclu, lequel ne pouvait être rompu que moyennant une nouvelle décision de rupture écrite et le respect d'un nouveau délai de prévenance, et qu'en conséquence la prétendue rupture intervenue le 6 juillet 2012 par simple appel téléphonique de la standardiste du cabinet était abusive ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de collaboration libérale conclu par Me C...reprenait le délai de prévenance de droit commun de trois mois, que la Selarl D...et associés avait adressé à Me C...une lettre de rupture le 24 mars, avec préavis de trois mois, mais que le contrat de collaboration s'est poursuivi postérieurement au préavis jusqu'au 6 juillet ; que, pour considérer que la rupture du contrat n'avait pas été abusive, la cour d'appel n'a pris en compte que la lettre de rupture du 24 mars et le préavis indiqué dans cette lettre ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 21) si la poursuite de contrat postérieurement à l'expiration du délai de prévenance de trois mois prévu dans la lettre du 24 mars n'avait pas fait naître un nouveau contrat, lequel ne pouvait dès lors être rompu que via une nouvelle décision de rupture écrite et le respect d'un nouveau délai de prévenance, de sorte que la prétendue rupture intervenue le 6 juillet devait être considérée comme abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 14. 4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
2°/ Alors subsidiairement que Me C...faisait également valoir à cet égard que, dès lors que le contrat de collaboration libérale suppose un écrit, le nouveau contrat, né après l'expiration du délai de prévenance, était nécessairement un contrat de travail (conclusions p. 4-5) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ Alors en tout état de cause que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors qu'elle est non équivoque ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de collaboration libérale conclu par Me C...reprenait le délai de prévenance de droit commun de trois mois, que la Selarl D...et associés avait adressé à Me C...une lettre de rupture le 24 mars, avec préavis de trois mois, mais que le contrat de collaboration s'est poursuivi postérieurement au préavis jusqu'au 6 juillet ; qu'en ne recherchant pas, si, à tout le moins, la poursuite du contrat postérieurement à l'expiration du délai de prévenance de trois mois prévu dans la lettre du 24 mars ne valait pas renonciation à la rupture, de sorte que le contrat ne pouvait en tout état de cause être rompu que via une nouvelle décision et le respect d'un nouveau délai de prévenance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 14. 4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Gilbert D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SELARL GILBERT D...à payer à Me C...une somme de 1. 050 € à titre de rémunération pour la période du 24 juin au 6 juillet 2012 et en conséquence, débouté la SELARL GILBERT D...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article 14 du règlement intérieur national dispose que sauf meilleur accord des parties, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance ; que le contrat de collaboration signé entre Me C...et la SELARL D...ET ASSOCIES reprend en son article 2 de délai de droit commun de trois mois ; que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 mars 2012, reçue le 26 mars 2012 par Me C..., M. D..., gérant de la SELARL D...ET ASSOCIES, a écrit à Me C...: « Mon cher confrère, J'ai le regret de vous informer que j'ai décidé de mettre fin au contrat de collaboration qui vous lie à la SELARL D...ET ASSOCIES. Le préavis courra dès réception de ce courrier. Vous remerciant des diligences que vous avez accomplies dans l'intérêt de notre société, je vous prie de me croire votre bien dévoué confrère » ; que cette rupture est annoncée seulement quatre mois après le début du contrat ; que la rupture d'un contrat de collaboration libérale est libre ; que chaque partie est libre d'y mettre fin sans à devoir en justifier les motifs ; que Me C...demande encore de dire que son contrat s'est poursuivi de fait jusqu'au 6 juillet 2012 date à laquelle il plaidait encore une affaire du Cabinet D...; qu'il demande 4. 606, 45 ¿ d'arriéré de rétrocession et 1. 761, 29 ¿ d'indemnité de repos compensateur ; que M. C...justifie en effet qu'à la date du 6 juillet 2012, il plaidait devant la cour d'appel de Paris un dossier de propriété intellectuelle en matière de brevet pour un client de la SELARL D...ET ASSOCIES ; que son nom figure dans l'arrêt comme celui de l'avocat qui représentait la SELARL D...ET ASSOCIES ; que la date de fin de contrat a été considéré par le bâtonnier comme étant le 24 juin 2012 à tort alors que le préavis se terminait le 26 juin et non le 24 juin 2012 ; mais que de fait la collaboration s'est effectivement poursuivie jusqu'au 6 juillet inclus ; qu'il n'est pas contesté que la rémunération de Me C...était en juin 2012 de 2. 100 € par mois ; qu'il lui sera du pour la période du 24 juin au 6 juillet soit 15 jours, la somme de 1. 050 € ;
1/ ALORS QUE dans ses conclusions reprises verbalement, la SELARL D...ET ASSOCIES avait soutenu que Me C...avait été rémunéré pour une « vacation » effectuée le 6 juillet 2012, après la fin du contrat de collaboration, en sa qualité de professionnel indépendant, de sorte que cette « vacation » n'entrait pas dans le cadre du contrat de collaboration à caractère libéral ; que ce moyen était péremptoire dès lors que Me C...avait reconnu dans ses écritures, avoir reçu une somme d'argent de la SELARL D...ET ASSOCIES après la fin du contrat de collaboration ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions avant de condamner la SELARL D...ET ASSOCIES à payer à Me C...la somme de 1. 050 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; qu'après avoir constaté que Me C...avait « représenté » la SELARL D...ET ASSOCIES dans une affaire de propriété intellectuelle à une audience des débats s'étant tenue à Paris le 6 juillet 2012, après le terme du contrat de contrat de collaboration, la cour d'appel devait rechercher, si lors de cette audience, Maître C...substituait la SELARL D...ET ASSOCIES, en toute indépendance et dans le cadre d'un sous mandat généralement qualifié de « vacation » pour laquelle il avait été rémunéré et défrayé de ses frais de voyage par une rétrocession d'honoraire sans commune mesure avec les sommes qu'il avait perçues lors du contrat de collaboration libérale ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1984 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SELARL GILBERT D...à payer à Me C...une somme de 1. 260 € d'indemnité pour perte de congés payés et en conséquence, débouté la SELARL GILBERT D...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE M. C...n'a pas bénéficié de congés alors que le contrat de collaboration libérale prévoyait cinq semaines par an ; qu'il lui sera versé pour sept mois et demi de collaboration, l'équivalent de trois cinquième d'une indemnité mensuelle ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen dès lors que l'indemnité au titre des congés payés a été calculée d'après une durée de sept mois et demi, supérieure à celle du contrat de collaboration.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27720
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2015, pourvoi n°13-27720


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27720
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award