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04/02/2015 | FRANCE | N°13-27651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2015, 13-27651


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à Mme Y..., avocat, d'avoir rédigé une reconnaissance de dette du 18 juillet 2008 ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, M. X..., désigné dans l'acte en qualité de prêteur, l'a assignée en responsabilité, lui réclamant réparation au titre de la perte d'une chance de recouvrer sa créance auprès de l'emprunteur ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt,

après avoir relevé que l'avocat a commis une faute en ne vérifiant pas que le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à Mme Y..., avocat, d'avoir rédigé une reconnaissance de dette du 18 juillet 2008 ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, M. X..., désigné dans l'acte en qualité de prêteur, l'a assignée en responsabilité, lui réclamant réparation au titre de la perte d'une chance de recouvrer sa créance auprès de l'emprunteur ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que l'avocat a commis une faute en ne vérifiant pas que les mentions requises par l'article 1326 du code civil figuraient bien sur la reconnaissance de dette, retient que M. X... ne justifie d'aucune créance à défaut pour lui d'établir le versement des fonds à l'emprunteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'acte avait satisfait aux exigences légales, M. X... aurait pu se prévaloir d'une reconnaissance de dette emportant présomption de la remise des fonds, ce dont il se déduisait que les manquements relevés à l'encontre de Mme Y... lui avaient fait perdre une chance de recouvrer sa créance auprès de l'emprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en réparation de M. X... contre Mme Y..., l'arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... et la société Covea Risks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de la société Covea Risks ; les condamne in solidum à payer M. X... la somme 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Kamel X...de l'action en responsabilité qu'il formait contre Mme Déborah Y..., avocat au barreau de Paris et rédactrice de la reconnaissance de dette que M. Jean-Louis Z...a souscrite, le 18 juillet 2008, en sa faveur ;
AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont pertinemment retenu qu'il appartenait à Me Y... de vérifier que les mentions requises par l'article 1326 du code civil figuraient sur l'acte ; qu'elle s'est chargée de la rédaction de l'acte et de son enregistrement, qu'ainsi, peu important que l'acte n'ait pas été signé par les parties devant elle, elle a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle ; qu'en effet, son manquement a permis à M. Z...de demander l'annulation de l'acte de prêt » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e considérant) ; « que M. X... n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice réparable en lien de causalité avec ladite faute ; qu'en effet, alors qu'il a exposé qu'il s'agissait d'un prêt consenti pour permettre à M. Z...le remboursement de dettes personnelles, il n'apporte aucune précision sur les modalités de la remise des fonds, ne produit aucune preuve du transfert de la somme, tel un relevé de compte bancaire ou des instructions données à la banque » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e considérant) ;
. ALORS QUE l'auteur d'une faute doit réparer le dommage que cette faute a causé à la partie qui le subit ; qu'en énonçant que la faute de Mme Déborah Y... qu'elle constate, n'a pas causé de préjudice à M. Kamel X..., quand celui-ci aurait disposé, si Mme Déborah Y... n'avait pas commis la faute qui lui était imputée, d'un instrument de preuve conforme à l'article 1326 du code civil, lequel lui aurait permis de poursuivre avec succès le recouvrement de son droit contre son emprunteur, M. Jean-Louis Z..., sans avoir besoin d'administrer la preuve de la tradition des deniers prêtés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27651
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2013, 11/06498

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2015, pourvoi n°13-27651


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27651
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