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04/02/2015 | FRANCE | N°13-27123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2015, 13-27123


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Attendu que, pour confirmer un jugement ayant prononcé pour vices cachés la résolution d'une vente d'automobile intervenue entre la société Asian Motors International et M. X..., l'arrÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Attendu que, pour confirmer un jugement ayant prononcé pour vices cachés la résolution d'une vente d'automobile intervenue entre la société Asian Motors International et M. X..., l'arrêt attaqué adopte ses motifs et énonce que la société n'apporte au soutien de son appel aucun moyen opérant de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le procès-verbal d'huissier de justice produit devant elle par le vendeur qui soutenait qu'ayant repris possession du véhicule après le prononcé du jugement, il avait alors fait constater son mauvais état d'entretien et d'usage, et l'importance du kilométrage parcouru par l'acquéreur, de nature à conforter sa contestation sur l'existence d'un vice caché, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; le condamne à payer à la société AMI la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Asian Motors International
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le véhicule vendu le 23 février 2007 par la société AMI à Edgar X...comporte plusieurs vices cachés le rendant inapte à une utilisation normale, prononcé en conséquence la résiliation de la vente et condamné la société AMI à verser à Monsieur X...la somme principale de 3. 570. 000 FCP, outre 500. 000 FCP à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS, reproduits in extenso du jugement entrepris, QUE pour apporter la preuve de l'existence des vices cachés affectant son véhicule, Edgar X...produit aux débats un rapport d'expertise réalisé non contradictoirement par Albert Y...; que malgré son caractère non contradictoire, ce rapport ne doit pas être écarté des débats dans la mesure où, d'une part, il est de principe que tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties et où, d'autre part, les énonciations qu'il contient sont corroborées par la SNC « Hibiscus 2006 », le courrier adressé par elle le 19 mars 2008 à Edgar X...faisant mention des nombreuses pannes du véhicule comme cause de résiliation du contrat de location ; que le rapport d'expertise d'Albert Y...apporte à suffisance la preuve que le véhicule vendu par la société AMI est non seulement impropre à l'usage auquel il est destiné, mais encore dangereux en raison de la défaillance des organes de sécurité et de la chaleur excessive qui règne dans l'habitacle ; que ces graves défectuosités et dysfonctionnements trouvant leur origine dans des défauts mécaniques cachés à l'acheteur lors de l'achat, c'est à bon droit que celui-ci sollicite la résolution du contrat de vente ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seul constitue un vice caché le défaut qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine ; que la société AMI faisait valoir, pour la première fois en cause d'appel, qu'à la suite de la restitution du véhicule qui avait été opérée le 11 mars 2010 en exécution du jugement entrepris, elle avait constaté que le véhicule vendu neuf trois ans plus tôt affichait au compteur 81. 279 kilomètres, ce dont elle déduisait que, contrairement à ce qui avait été soutenu par l'acquéreur, le véhicule avait pu être utilisé conformément à sa destination (ses conclusions du 1er avril 2011, pp. 3 et 4, B ainsi que ses conclusions du 23 novembre 2012, p. 2) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen nouveau, qui comme tel n'avait pu être préalablement examiné par les premiers juges dont elle s'est bornée à reproduire les motifs, la Cour prive sa décision de base légale au regard des articles 1641 du Code civil et 563 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE seul constitue un vice caché le vice inhérent à la chose vendue et qui préexiste à la vente, à l'exclusion des défauts nés d'une mauvaise utilisation ou d'un défaut d'entretien imputable à l'acquéreur ; qu'en l'espèce, la société AMI, se fondant sur un constat d'huissier établi à sa requête le 24 mars 2010 après qu'elle eut repris possession du véhicule en exécution du jugement entrepris, soulignait que l'état d'usure et de délabrement avancés du véhicule révélait que de toute évidence, il n'avait jamais bénéficié d'un entretien minimum (ses conclusions du 1er avril 2011, pp. 3 et 4, B ainsi que ses conclusions du 23 novembre 2012, p. 2) ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur le moyen nouveau tiré du défaut d'entretien du véhicule par son acquéreur, la Cour prive derechef sa décision de base légale au regard des articles 1641 du Code civil et 563 du Code de procédure civile ;
Et ALORS ENFIN QUE la Cour ne pouvait confirmer le jugement ayant accueilli l'action rédhibitoire sans avoir préalablement examiné tous les éléments de preuve invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, et tout particulièrement ceux qui n'avaient pu être examinés par les premiers juges pour avoir été produits pour la première fois en cause d'appel ; que dès lors, en se bornant à examiner, par motifs adoptés du jugement, les seuls éléments de preuve qui avaient été produits par l'acquéreur, sans nullement s'expliquer sur l'élément de preuve invoqué en sens contraire que constituait le constat d'huissier qui avait été dressé le 24 mars 2010 par Maître Z..., huissier de justice à Papeete et que la société AMI avait produit pour la première fois en cause d'appel, la Cour méconnaît les exigences des articles 455, 563 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27123
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2015, pourvoi n°13-27123


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27123
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