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04/02/2015 | FRANCE | N°13-26502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2015, 13-26502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2013), que M. X... occupe des fonctions de directeur de production dans l'audiovisuel en vertu de contrats à durée déterminée ; qu' il a saisi le tribunal de grande instance pour demander la condamnation de Pôle emploi à lui verser diverses sommes en application du régime général d'assurance chômage résultant de l'annexe VIII du règlement annexé à la convention d'assurance chômage ;
Attendu que le salarié fait grief à

l'arrêt de juger que seul le régime spécifique des intermittents du spectacle p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2013), que M. X... occupe des fonctions de directeur de production dans l'audiovisuel en vertu de contrats à durée déterminée ; qu' il a saisi le tribunal de grande instance pour demander la condamnation de Pôle emploi à lui verser diverses sommes en application du régime général d'assurance chômage résultant de l'annexe VIII du règlement annexé à la convention d'assurance chômage ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que seul le régime spécifique des intermittents du spectacle pouvait lui être appliqué par Pôle emploi et de le débouter de ses demandes au titre des allocations chômage alors, selon le moyen :
1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité que le Conseil constitutionnel ne manquera pas de prendre quant aux dispositions de l'article L. 5422-21 du code du travail sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par le salarié emportera que l'arrêt attaqué aurait perdu son fondement juridique et sera dès lors censuré ;
2° / que dans le silence du texte, les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 5422-21 du code du travail doivent être appliquées dans le respect du principe de faveur, qui est un principe fondamental du droit du travail, si bien que la cour d'appel qui, dans ses motifs au fond, s'est bornée à énoncer que l'accord relatif aux intermittents avait été rendu obligatoire pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial, sans réserver le droit pour tout salarié, sauf ordre public absolu, de choisir, face à deux normes dont il réunit les conditions d'application, celle qui lui est la plus favorable, n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe de faveur et de l'article L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article L. 5422-21 du même code ;
3°/ que la cour d'appel qui n'a justifié par aucune constatation pertinente, en réfutation des conclusions de l'intéressé montrant qu'à tout le moins 40 % de salariés de la profession audiovisuelle se trouvaient pénalisés en matière d'assurance chômage par l'application du régime dérogatoire des intermittents du spectacle, de ce que, pour la profession de l'audiovisuel, l'application de l'annexe VIII du règlement d'assurance chômage puisse être considérée comme globalement plus favorable aux salariés de l'audiovisuel que le régime général, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de faveur et de l'article L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article L. 5422-21 du même code ;
Mais attendu, d'abord, que la question prioritaire de constitutionnalité n'ayant pas été transmise au Conseil constitutionnel, la première branche du moyen est sans objet ;
Attendu, ensuite, que la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés et non de tel ou tel d'entre eux ;
Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que même si dans le cas particulier de l'intéressé, il n'est pas contestable que l'application du régime général d'assurance chômage lui aurait permis de percevoir des indemnités plus importantes, l'ensemble du régime d'indemnisation du chômage des intermittents du spectacle, en dispensant notamment les allocataires de remplir les conditions d'antériorité de l'activité exigées par le régime général accorde aux intéressés des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application de ce dernier régime, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que seul le régime spécifique des intermittents du spectacle pouvait être appliqué par POLE EMPLOI à Monsieur X..., et d'AVOIR débouté celui-ci de ses demandes au titre des allocations chômage lui restant dues en application du régime général d'assurance chômage ;
AUX MOTIFS QUE si dans le cas particulier de Monsieur X... il n'est pas contestable ni contesté par POLE EMPLOI que l'application du régime général d'assurance chômage lui aurait permis de percevoir des indemnités plus importantes, il n'est pas davantage contestable que Monsieur X... était rattaché de par sa profession et les modalités de son exercice au régime spécifique des intermittents du spectacle ; qu'ainsi Monsieur X... a conclu pour la période concernée des contrats à durée déterminée en qualité de directeur de production, a reçu de son employeur les attestations mensuelles et a cotisé au régime d'assurance chômage de l'Annexe VIII dont la loi a rendu l'application obligatoire aux professions concernées, notamment à celle de directeur de production, lorsqu'elles sont exercées selon les modalités propres au régime de l'intermittence ; qu'il ne peut donc être utilement reproché à POLE EMPLOI d'avoir indemnisé Monsieur X... selon le régime applicable aux intermittents du spectacle dont il ne conteste pas remplir les conditions plutôt que selon le régime général dès lors qu'en application de l'article L. 5422-21 du Code du travail les dispositions de l'accord relatif aux intermittents du spectacle ont été rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial ; que Monsieur X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE néanmoins, compte tenu du statut d'intermittent du spectacle de Monsieur Vincent BERCHOLZ et des spécificités de ce statut, POLE EMPLOI ne peut qu'appliquer le régime de l'annexe VIII, conformément aux dispositions de l'article L. 5422-1 précité sans pouvoir envisager si les conditions d'un autre régime ne seraient pas plus avantageuses ; (...) ; que l'annexe VIII résulte d'un accord collectif interprofessionnel qui selon les dispositions mêmes de la loi, à savoir l'article L. 5422-20 du Code du travail, permet d'apporter des aménagements afin de s'adapter au mieux aux spécificités particulières d'une profession en l'espèce celle des intermittents du spectacle ; qu'elle ne viole donc pas les règles du régime général ;
ALORS QUE D'UNE PART la déclaration d'inconstitutionnalité que le Conseil constitutionnel ne manquera pas de prendre quant aux dispositions de l'article L. 5422-21 du Code du travail sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur X... emportera que l'arrêt attaqué aurait perdu son fondement juridique et sera dès lors censuré ;
ALORS QUE D'AUTRE PART dans le silence du texte, les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 5422-21 du Code du travail doivent être appliquées dans le respect du principe de faveur, qui est un principe fondamental du droit du travail, si bien que la Cour d'appel qui, dans ses motifs au fond, s'est bornée à énoncer que l'accord relatif aux intermittents avait été rendu obligatoire pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial, sans réserver le droit pour tout salarié, sauf ordre public absolu, de choisir, face à deux normes dont il réunit les conditions d'application, celle qui lui est la plus favorable, n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe de faveur et de l'article L. 2251-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 5422-21 du même Code ;
ET ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel qui n'a justifié par aucune constatation pertinente, en réfutation des conclusions de Monsieur X... montrant qu'à tout le moins 40 % de salariés de la profession audiovisuelle se trouvaient pénalisés en matière d'assurance chômage par l'application du régime dérogatoire des intermittents du spectacle, de ce que, pour la profession de l'audiovisuel, l'application de l'Annexe VIII du règlement d'assurance chômage puisse être considérée comme globalement plus favorable aux salariés de l'audiovisuel que le régime général, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de faveur et de l'article L. 2251-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 5422-21 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26502
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2015, pourvoi n°13-26502


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26502
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