La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2015 | FRANCE | N°13-17443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2015, 13-17443


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 mars 2013), que M. X... a été engagé par la société Aenergia, le 28 octobre 2004 en qualité de développeur programmeur en informatique ; que son contrat de travail faisait référence à la convention collective numéro 3018 bureaux d'études techniques, sociétés de conseils dont la société n'était pas signataire ; qu'ayant démissionné le 3 juillet 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait

grief à l'arrêt de dire que la convention collective nationale des bureaux d'études ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 mars 2013), que M. X... a été engagé par la société Aenergia, le 28 octobre 2004 en qualité de développeur programmeur en informatique ; que son contrat de travail faisait référence à la convention collective numéro 3018 bureaux d'études techniques, sociétés de conseils dont la société n'était pas signataire ; qu'ayant démissionné le 3 juillet 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) lui était applicable et de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées par le salarié, de l'activité réellement exercée par l'employeur ; que l'objet social défini par les statuts de la société qui exploite l'entreprise, les documents de présentation de celle-ci ou encore le numéro de classement attribué par l'INSEE n'ont qu'une valeur indicative ; qu'en l'espèce, pour dire que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils était applicable à la société Aenergia, la cour d'appel s'est fondée sur son objet social tel qu'il résultait de ses statuts, sur un descriptif de l'entreprise diffusé en 2004 lors du recrutement du salarié, sur les fonctions occupées par ce dernier ainsi que sur la fiche d'introduction de l'entreprise sous son nom commercial Terawatt ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'activité principale réellement exercée par la société Aenergia entrait dans le champ d'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de pluralité d'activités, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Aenergia rappelait dans ses écritures que, si elle avait dans un premier temps exercé une activité de conseil dans le domaine des économies d'énergie, elle avait ensuite, à compter de l'année 2004, développé une activité fabrication et de vente d'optimiseurs d'énergie, laquelle était depuis devenue prépondérante ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était ainsi invitée, la part respective de ces deux activités et de déterminer l'activité principale de la société Aenergia, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail et les bulletins de paie du salarié comportaient la mention de la convention collective SYNTEC, la cour d'appel, qui a estimé que l'activité de l'employeur, à qui il revenait de renverser la présomption d'applicabilité à l'égard du salarié née de cette mention, entrait effectivement dans son champ d'application, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aenergia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Aenergia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils était applicable à la société AENERGIA et d'AVOIR en conséquence condamné celle-ci au paiement d'une somme de 29.158 € à titre de rappel de salaire, outre 2.915,80 € au titre des congés payés afférents et 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article L.2261-2 du Code du travail la convention collective applicable est celle dont relève l'activité effective de l'entreprise, le code APE délivré par l'INSEE et l'objet social défini dans les statuts de l'entreprise n'ayant qu'une valeur indicative ; que le salarié revendique l'application de la convention collective numéro 3018, « Bureau d'Etudes Techniques/Société de Conseil » laquelle figure sur ses bulletins de salaire ainsi que sur son contrat de travail et correspond, selon lui à l'activité effective de la société, ce que conteste l'employeur qui soutient que l'entreprise qui lors de sa création avait une activité de vente de systèmes de gestion importés de RFA et la réalisation d'études tarifaires pour les entreprises et collectivités publiques, a changé d'activité en 2004 laquelle consiste désormais en la conception, la fabrication et la commercialisation d'un optimiseur d'énergie, en dehors du champ d'application d'une convention collective ; qu'il est constant que l'employeur a la faculté d'appliquer, à titre volontaire, une convention collective autre que celle résultant de la mise en oeuvre des dispositions légales, cependant, sa volonté doit être claire et non équivoque, laquelle ne peut résulter de la seule mention de la convention sur le bulletin de salaire ou le contrat de travail ; qu'enfin, si dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; cette mention vaut présomption simple de l'applicabilité de la convention collective à son égard et l'employeur est admis à apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, l'employeur conteste avoir voulu appliquer volontairement la convention collective SYNTEC ; qu'il est certain que la réserve émise par l' employeur dans le contrat de travail sur l'applicabilité de la convention collective SYNTEC ne caractérise pas l'application volontaire par la société de ce texte conventionnel ; qu'il appartient à la juridiction de déterminer la convention collective applicable, en déterminant l'activité principale de l'entreprise ; qu'aux termes de son article 1er, la convention collective Bureaux d'études techniques, Cabinets d'ingénieurs conseils, Sociétés de conseil (SYNTEC) définit son champ d'application professionnel, à savoir les entreprises ayant notamment pour codes NAF ceux mentionnés dans le présent avenant et dont l'activité principal est une activité d'ingénierie, de conseil, de services informatiques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, des entreprises d'organisation de foires et salons, entreprises dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer ; que sont détaillées les activités d'informatique (édition de jeux, logiciels, conseils, programmations, gestion d'installations, maintenance des systèmes et applications...), les activités d'ingénierie (ingénierie, études techniques, activités spécialisées, scientifiques et techniques, analyses, essais...), les activités d'études et conseils (études de marché, conseils en relations publiques, communication, conseils pour les affaires et autres conseils de gestion, activités de placement de main-d'oeuvre ¿) ainsi que des activités de foires, congrès et salons outre la traduction et l'interprétation ; que l'objet social de la société bien que ne constituant qu'un indice mentionne les prestations de services dans le domaine d'économie d'énergie ; que l'annonce de recrutement parue en octobre 2004 à laquelle Monsieur Frédéric X... répondra est libellée ainsi que suit : « Société du secteur ingénierie et études techniques, spécialisée en gestion des énergies recherche développeur-programmeur (H/F) informatique de programmes dédiés sur PC pour les produits d'électroniques fabriqués par l'entreprise. Connaissance langages C/C++/JAVA. Compétences architecture réseau, bases de données (PHP.MySQL) ; que Monsieur Frédéric X..., ingénieur en informatique, sera effectivement engagé en qualité de Développeur Programmeur en informatique, classification ingénieur-cadre, le contrat précisant que toute réalisation, création, production effectuée dans le cadre du contrat de travail et dans les locaux de l'entreprise sont la propriété exclusive de cette dernière ; que dans les statuts de la société mis à jour à la date du 22 juin 2005, il est précisé que la société a pour objet les prestations intellectuelles et prestations de services, notamment le conseil en énergie, la conception, la réalisation, la production et la vente de tous types de services et de produits dans les domaines des énergies, de l'informatique et de la bureautique, des services aux entreprises, collectivités et particuliers ; qu'enfin, la fiche d'introduction de l'entreprise sous son nom commercial TERAWATT propose des solutions performantes afin d'optimiser son contrat, baisser le coût du kilowatt-heure, optimiser l'exploitation ; l'optimisation TERAWATT de l'énergie électrique s'organisant grâce à l'ingénierie et la compréhension des systèmes d'exploitation s'appuyant sur des technologies innovantes ; qu'à l'examen de l'ensemble de ces éléments, la SAS AENERGIA entre effectivement, du fait de son activité, dans le champ d'application professionnel de la convention collective Bureaux d'études techniques, Cabinets d'ingénieurs conseils, Sociétés de conseil (SYNTEC) ; que Monsieur Frédéric X... est en conséquence en droit de solliciter le paiement de ses salaires sur la grille salariale de la convention collective SYNTTEC ; que l'article 39 de la convention collective applicable prévoit un barème relatif aux salaires minima des cadres calculés selon la formule suivante : valeur du point x coefficient ; que selon la classification donnée à l'article 31 de la convention collective, lors de son engagement, Monsieur Frédéric X... était collaborateur débutant avec diplôme soit le coefficient 100 (position 1-2) ; que sur la base d'une valeur du point applicable au mois de novembre 2004 (date de l'engagement) à hauteur de 16,79 ¿ le salaire mensuel minimum est fixé à la somme de 16,79 x 100 = 1.679 ¿ bruts pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures ; que Monsieur Frédéric X... a été engagé sur la base de 169 heures par mois ; que le salaire minimum conventionnel pour 169 heures se chiffre en conséquence, conformément à ses calculs à la somme de 1.870,84 ¿ ; qu'en novembre et décembre 2004, Monsieur Frédéric X... aperçu la somme totale de 3.146,67 ¿ bruts alors que lui était due la somme de 1.870,84 + 1.808,50 (163,37 heures travaillées en novembre 2004) soit un total de 3.679,34 ¿ ; qu'il y a lieu de fixer le différentiel sur les mois de novembre et décembre 2004 à la somme de 532.67 ¿ bruts ; qu'à compter du 1er janvier 2005, la valeur du point a été fixé à 17,30 ¿ soit un salaire mensuel brut de 1.730 ¿ pour 151,67 heures de travail et de 1.927,56 ¿ bruts pour 169 heures ; qu'au cours de I ' année 2005, Monsieur Frédéric X... aperçu 19.200 ¿ au lieu de 23.130,72 ¿ bruts soit un différentiel de 3.930.72 ¿ bruts ; qu'à compter du 1er janvier 2006, la valeur du point a été fixée à 17,65 ¿ soit un salaire mensuel brut de 1.765 ¿ pour 151,67 heures de travail et 1.966,72 ¿ bruts pour 169 heures ; que Monsieur Frédéric X... aurait dû percevoir la somme de 19.667,20 ¿ bruts du 1er janvier au 31 octobre 2006 alors qu'il n'a perçu que 16.000 ¿, soit un différentiel en sa faveur de 3.667,20 ¿ bruts ; qu'à compter du 1er novembre 2006, Monsieur Frédéric X... a acquis deux années de pratique et était en droit d'être classé au coefficient 115 (position 2-1) correspondant à un ingénieur ayant au moins deux ans de pratique et âgé de 26 ans au moins ; que le salaire mensuel brut est ainsi de 2.029,75 ¿ pour 151,67 heures de travail et de 2.261,62 ¿ bruts pour 169 heures ; que Monsieur Frédéric X... n'a perçu sur cette période que 19.241,07 ¿ au lieu de 27.139,44 ¿, soit un différentiel en sa faveur du 1er novembre 2006 au 30 octobre2007 de 7.898,42 ¿ bruts ; qu'à compter du 1er novembre 2007, la valeur du point a été fixée à 18,43 ¿ soit un salaire mensuel brut de 2.119,45 ¿ pour 151,67 heures de travail et 2.361,55 ¿ bruts pour 169 heures ; que Monsieur Frédéric X... aurait dû percevoir la somme de 4.723,10 ¿ bruts pour les mois de novembre et décembre 2007 alors qu'il n'aperçu que 3,282,04 ¿, soit un différentiel en sa faveur de 1.441,06 ¿ bruts ; que Monsieur Frédéric X... soutient qu'à compter du mois de janvier 2008 son coefficient doit passer à 130, dans la mesure où l'employeur lui a alors confié des missions relevant de la fonction d'ingénieur de recherche ; que cependant, la seule attestation de Monsieur Y... qui atteste que de janvier 2008 à septembre 2009 l'employeur a confié à Monsieur Frédéric X... des projets relevant de la fonction d'ingénieur de recherche ne suffit pas à démontrer que l'intégralité ou au moins la majeure partie de ses fonctions qu'il assurait dans l'entreprise relevait de cette qualification ; qu'il y a lieu en conséquence de maintenir le calcul du rappel de salaire sur la base du coefficient 115 ; que du 1er janvier 2008 au décembre 2008, Monsieur Frédéric X... aurait dû percevoir la somme de 2.361,55 ¿ bruts x 12=28.338,60 6 alors qu'il n'a perçu que 20. 735,76 ¿ bruts, soit un différentiel de 7.602.84 6 bruts ; qu'enfin, à compter du 1er janvier 2009, la valeur du point est passée à 19,04 6, soit un salaire mensuel brut de 2.189,6 6 bruts pour 151.67 heures et sur la base de 169 heures, un salaire mensuel de 2.439,84 ¿ bruts (2189,60 + 17,33 x 14,44 ) ; que sur la période du 1er janvier 2009 au 29 septembre 2009, Monsieur Frédéric X... à perçu 17. 873,47 ¿ bruts alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 21.958,56 ¿ bruts soit un différentiel de 4.085,09 ¿ bruts ; que le rappel de salaires auquel a droit Monsieur Frédéric X... est en conséquence sur la période d'emploi de 29.158 ¿ outre l'indemnité de congés payés y afférente soit 2.915,80 ¿ ;
ALORS QUE l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées par le salarié, de l'activité réellement exercée par l'employeur ; que l'objet social défini par les statuts de la société qui exploite l'entreprise, les documents de présentation de celle-ci ou encore le numéro de classement attribué par l'INSEE n'ont qu'une valeur indicative ; qu'en l'espèce, pour dire que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils était applicable à la société AENERGIA, la Cour d'appel s'est fondée sur son objet social tel qu'il résultait de ses statuts, sur un descriptif de l'entreprise diffusé en 2004 lors du recrutement de Monsieur X..., sur les fonctions occupées par ce dernier ainsi que sur la fiche d'introduction de l'entreprise sous son nom commercial TERAWATT ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'activité principale réellement exercée par la société AENERGIA entrait dans le champ d'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs6 conseils et des sociétés de conseils, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2261-2 du Code du travail ;
Et ALORS en outre QU'en cas de pluralité d'activités, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société AENERGIA rappelait dans ses écritures que, si elle avait dans un premier temps exercé une activité de conseil dans le domaine des économies d'énergie, elle avait ensuite, à compter de l'année 2004, développé une activité fabrication et de vente d'optimiseurs d'énergie, laquelle était depuis devenue prépondérante ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était ainsi invitée, la part respective de ces deux activités et de déterminer l'activité principale de la société AENERGIA, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de Monsieur X... s'analyse en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société AENERGIA à lui verser une somme de 15.000 ¿ à titre de dommages et intérêts de ce chef, outre 4.572,40 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 2.000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE le 2 juin 2009, Monsieur Frédéric X... adresse à son employeur une lettre recommandée aux termes de laquelle il sollicite la rectification de ses bulletins de salaire avec mention de la position et du coefficient permettant de définir le niveau du poste ainsi que le calcul du salaire brut minimum tel que défini par la convention collective Bureau d'études techniques et Sociétés de conseil ; que par ce même courrier le salarié sollicite un rappel de salaire et primes ; que le 3 juillet 2009, Monsieur Frédéric X... adresse à son employeur le courrier suivant : « J'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner du poste que j'occupe dans votre entreprise depuis le mois de novembre 2004. Bien que la période de préavis prévue (trois mois selon mon contrat) me conduise à quitter l'entreprise le jeudi 2 octobre 2009 au soir, je souhaiterais que ma démission soit effective à compter du jeudi 27 août 2009 au soir soit exactement cinq semaines plus tôt. Afin de solder notre collaboration en toute régularité, je vous propose de retenir en compensation la totalité des journées de congés qui me restent dues à ce jour, soit justement cinq semaines. Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer par écrit votre accord pour cette demande. Je signale également que le bulletin de paie de juin (comme tous ceux, émis depuis mon embauche) ne mentionne toujours pas de position / échelon vis-à-vis de la convention collective, et que je maintiens ma demande de rappels de salaires et de primes dus » ; que par courrier du 16 octobre 2009, il réclame une nouvelle fois la régularisation de sa situation ; qu'enfin, le 24 mars 2010, Monsieur Frédéric X... dépose une requête auprès du Conseil de Prud'hommes de Bayonne aux fins de voir déclarer imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, le non-respect par l'employeur des minima conventionnels constitue un manquement grave ; cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce chef de demande ainsi que sur le montant de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts justement évalués par le premier juge ;
Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QU'à maintes reprises, Monsieur Frédéric X... a demandé à son employeur, la SAS AENERGIA, de régulariser sa situation et notamment les dispositions de l'alinéa 4 de l'article précité (lettre recommandée avec accusé réception du 2 juin 2009) ; que la SAS AENERGIA ne s'est pas exécutée ; que lors de sa lettre de rupture du 3 juillet 2009, Monsieur Frédéric X... rappelle à nouveau que la SAS AENERGIA n'a pas obtempéré ; qu'il convient donc d'analyser le courrier de Monsieur Frédéric X... en date du 16 octobre 2009 ; que le contenu de celui-ci rend la démission non claire et équivoque ; que dans le fait d'attribuer une classification et un coefficient à un salarié lorsqu'une convention collective est applicable et lorsque celle-ci traite de ce sujet, il est obligatoire de répercuter le salaire minima selon l'emploi occupé ; que Monsieur Frédéric X... démontre clairement des manquements de son employeur ; que le Conseil estime que sa démission est motivée et qu'elle doit s'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation s'étendra aux chefs du dispositif relatifs aux sommes allouées à Monsieur X... au titre de la rupture de son contrat de travail, la société AENERGIA n'ayant commis aucune faute en refusant d'appliquer la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17443
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2015, pourvoi n°13-17443


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.17443
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award