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03/02/2015 | FRANCE | N°14-87481

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 2015, 14-87481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Antoine X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2015 où étaient présents

dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guéri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Antoine X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-36, alinéa 2, du code pénal, préliminaire, 145-1, 145-2, 146, 710, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention de M. X... ;
"aux motifs propres que, aux termes de l'arrêt attaqué, par interrogatoire de première comparution en date du 26 juin 2014 le juge d'instruction a mis M. X... en examen des chefs suivants (...) ; que force est de constater qu'il s'agit de qualifications délictuelles, la circonstance aggravante d'infractions commises en bande organisée qui aurait pu leur conférer une nature criminelle n'ayant pas été retenue par le juge d'instruction ; que la détention est soumise aux règles qui découlent de la mise en examen et que le mandat de dépôt décerné à l'encontre de M. X... ne pouvait donc excéder une durée de quatre mois conformément aux dispositions de l'article 145-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, quelle que soit la qualification portée sur ledit mandat par le juge des libertés et de la détention ; que ce délai avait commencé à courir à compter du 26 juin 2014 de sorte que M. X... ne pouvait être maintenu en détention au-delà du 25 octobre à minuit sans qu'il soit satisfait aux exigences de l'article 145-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention le 1er octobre 2014, pour qu'il soit statué sur la prolongation de la détention du mis en examen ; que cette saisie a été faite conformément aux prescriptions du code de procédure pénale, et que le juge des libertés et de la détention, après avoir régulièrement convoqué le mis en examen et son conseil, et procédé au débat contradictoire, a, par ordonnance en date du 9 octobre 2014, constatant la qualification correctionnelle des faits reprochés au mis en examen, prolongé pour quatre mois la détention de celui-ci ; que cette ordonnance, motivée, a été prise avant expiration du terme de la détention du mis en examen, dans le strict respect des formes substantielles du code de procédure pénale, qu'elle est régulière et affectée d'aucune cause de nullité ;
"et aux motifs adoptés que, aux termes de l'ordonnance entreprise, par soit-transmis en date du 12 septembre 2014, Mme Debasc, juge d'instruction en charge du dossier, nous informe que M. X... a été mis en examen le 26 juin 2014 pour des faits de nature correctionnelle et que toutefois le mandat de dépôt qui a été délivré à son encontre le même jour est un mandat de dépôt criminel ; que M. X... a été mis en examen le 26 juin 2014 pour avoir entre le 27 novembre 2013 et le 20 juin 2014 à Montpellier, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé et importé sans autorisation administrative des produits stupéfiants en l'espèce de la cocaïne et de la résine de cannabis et pour s'être dans les mêmes circonstances de temps et de lieu livré à des opérations de blanchiment ; que tous ces faits relèvent d'une qualification correctionnelle ; qu'il convient en conséquence de dire que le mandat de dépôt délivré le 26 juin 2014 est en fait un mandat de dépôt correctionnel et non criminel ;
"1°) alors que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que la circonstance aggravante d'infractions commises en bande organisée qui aurait pu conférer une nature criminelle aux faits n'a pas été retenue par le juge d'instruction, après avoir relevé que M. X... avait été mis en examen pour des faits réprimés par l'article 222-36, alinéa 2, du code pénal, texte aux termes duquel les faits d'importation ou d'exportation illicites de stupéfiants « sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée », la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés ;
"2°) alors, subsidiairement, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que doit être annulée la décision qui, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifie les dispositions d'une précédente décision et, partant, porte atteinte à la chose jugée ; que sont nuls l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt consécutifs fondés à tort sur la nature criminelle de la peine encourue ; qu'est nulle l'ordonnance de prolongation d'une détention provisoire irrégulière ; qu'en jugeant que l'ordonnance de placement en détention provisoire du 26 juin 2014 avait retenu à tort que « la peine encourue est une peine criminelle », de telle sorte que le mandat de dépôt ne pouvait excéder une durée de quatre mois conformément aux dispositions de l'article 145-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, tout en refusant d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire qui avait ainsi, selon elle, retenu à tort une qualification criminelle des faits poursuivis, le mandat de dépôt pris en conséquence de cette qualification erronée et le procès-verbal de débat contradictoire qui indiquait que le mandat de dépôt était décerné « pour une durée de un an », ainsi que l'ordonnance de prolongation d'une détention provisoire irrégulière, la chambre de l'instruction a méconnu les principes et les textes susvisés ;
"3°) alors, subsidiairement, que s'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire ; que le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de trois jours à compter de sa saisine par le juge d'instruction ; qu'en jugeant que la qualification criminelle initialement retenue l'avait été à tort mais que cela n'affecterait pas la régularité de la procédure, sans que le juge d'instruction n'ait pris aucune ordonnance motivée pour demander la requalification et sans que le juge des libertés et de la détention n'ait statué dans les trois jours de sa saisine, la chambre de l'instruction a méconnu les principes et textes précité" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire critiquée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'il résulte sans ambiguïté de la mise en examen que les faits poursuivis ne pouvaient recevoir qu'une qualification délictuelle, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa deuxième branche, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable, et manquant en fait en sa troisième branche, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87481
Date de la décision : 03/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 2015, pourvoi n°14-87481


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.87481
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