La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2015 | FRANCE | N°13-26622

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2015, 13-26622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 32 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Altran CIS s'est pourvue en cassation, le 21 novembre 2013, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 11 septembre 2013, l'instance ayant été ultérieurement reprise par la société Altran technologies, venant aux droits de celle-ci ;

Attendu qu'en application de l'article L. 236-4 2° du code de commerce, la fusion-absorption de la société Alt

ran CIS par la société Altran technologies, sans création de société nouvelle, a pris e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 32 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Altran CIS s'est pourvue en cassation, le 21 novembre 2013, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 11 septembre 2013, l'instance ayant été ultérieurement reprise par la société Altran technologies, venant aux droits de celle-ci ;

Attendu qu'en application de l'article L. 236-4 2° du code de commerce, la fusion-absorption de la société Altran CIS par la société Altran technologies, sans création de société nouvelle, a pris effet le 1er octobre 2013, de sorte qu'au 21 novembre 2013 la société Altran CIS était dépourvue de personnalité morale, peu important la date à laquelle est intervenue sa radiation du registre du commerce et des sociétés ;

D'où il suit que le pourvoi formé par la société Altran CIS est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Altran technologies venant aux droits de la société Altran CIS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Expertys group, Viatys conseil, Viatys innovation, anciennement dénommée Decizio, Belagone, Willand G, Plug n'play, Alchemya conseil, Storrvan, Vertuo conseil, Vertuo financial services, anciennement dénommée Victalie conseil, Execonseil, Tallis consulting, Efisearch et Square, anciennement dénommée Business consulting factory, la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-26622
Date de la décision : 03/02/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2015, pourvoi n°13-26622


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award