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03/02/2015 | FRANCE | N°13-25749

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2015, 13-25749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bison pain, ayant pour dirigeant M. X..., a été mise en liquidation judiciaire le 15 avril 1996 puis a fait l'objet d'une cession d'unité économique au profit de la société Comtoise des pains ; que par un arrêt, devenu irrévocable, M. X... a été condamné du chef de banqueroute par détournement d'actif, pour avoir détourné la clientèle de la société Bison pain en faisant part, le 18 avril 1996, aux responsables du Groupe Casino, d'un risque de cessation d

'approvisionnement en raison de la procédure collective en cours, ce qui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bison pain, ayant pour dirigeant M. X..., a été mise en liquidation judiciaire le 15 avril 1996 puis a fait l'objet d'une cession d'unité économique au profit de la société Comtoise des pains ; que par un arrêt, devenu irrévocable, M. X... a été condamné du chef de banqueroute par détournement d'actif, pour avoir détourné la clientèle de la société Bison pain en faisant part, le 18 avril 1996, aux responsables du Groupe Casino, d'un risque de cessation d'approvisionnement en raison de la procédure collective en cours, ce qui avait conduit ce client à cesser ses relations commerciales avec la société Bison pain et à donner instruction à plusieurs magasins de l'enseigne de passer commande à la société Sopanif, également dirigée par M. X... ; que, de son côté, la société Comtoise des pains a poursuivi M. X... en paiement de dommages-intérêts ; que le jugement condamnant ce dernier à l'indemniser a été annulé par un arrêt, devenu irrévocable, au motif qu'il avait été rendu au profit d'une personne morale inexistante, la société Comtoise des pains ayant fait l'objet au cours de la procédure de première instance d'une dissolution anticipée avec transmission du patrimoine à son associée unique, la société Jurassienne de panification ; que cette dernière, devenue Groupe Elancia, agence Franche-Comté (la société Groupe Elancia), ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 4 avril 2007 et 2 avril 2008, son liquidateur a, à nouveau, assigné M. X... en indemnisation du préjudice subi par la société Comtoise des pains ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une indemnité, l'arrêt, écartant le moyen selon lequel le dommage subi par la société Comtoise des pains du fait de détournement de clientèle n'existait plus dans la mesure où celle-ci avait été absorbée par la société Jurassienne de panification (anciennement Jurapain), qui avait acquis par l'effet d'un plan de cession les actifs de la société Sopanif, bénéficiaire du détournement, retient qu'il importe peu que la société Sopanif, qui a bénéficié des commandes du Groupe Casino après l'intervention de M. X... ainsi qu'il ressort de la décision pénale, ait été elle-même « cédée » le 16 novembre 1998 à la société Jurapain qui a elle-même absorbé le patrimoine de la société Comtoise des pains, dès lors que le préjudice naît au moment où la faute a été commise, même s'il n'est constaté et chiffré qu'ultérieurement, de sorte qu'à la date de la dissolution de la société Comtoise des pains, la société Jurassienne de panification (Groupe Elancia) s'est trouvée titulaire des droits à réparation ; qu'il relève encore que ce n'est pas à la société Sopanif qu'il est réclamé réparation, mais à M. X..., auteur du détournement de clientèle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si le droit, pour la victime d'une faute, d'obtenir la réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation de ce dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision et que la réunion dans un même patrimoine de celui de la victime des actes de détournement de clientèle et des actifs de la personne morale qui en a tiré profit a nécessairement influé sur la consistance et le montant du préjudice invoqué par leur ayant droit commun, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Elancia, agence Franche-Comté, l'arrêt rendu le 4 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Elancia, agence Franche-Comté, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de Me Y..., ès qualités de liquidateur judicaire de la société Groupe Elancia, agence Franche-Comté, elle-même venant aux droits de la société Jurassienne de Panification, elle-même venant aux droits de la société Comtoise des Pains ;
Aux motifs propres que « la procédure ayant abouti au jugement déféré dans la présente instance a été introduite devant le tribunal de commerce de Belfort par M. Pascal Y.... agissant comme liquidateur de la société Groupe Elancia ayant droit de la société Comtoise des Pains par exploit du 7 juin 2010, aux mêmes fins que la précédente procédure initiée par la société Comtoise des Pains (...) ; que l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 13 janvier 2010 n'a pour seule portée que l'annulation du jugement du 5 février 2008 et l'irrecevabilité en instance d'appel, comme moyen de régularisation du vice entachant ledit jugement, des demandes présentées par M. Pascal Y...ès qualités ; que rien n'interdisait en revanche à Me Pascal Y...d'agir régulièrement, aux intérêts de la personne morale dont il est le liquidateur devant la juridiction de premier degré » :
Et aux motifs adoptés que « { l'arrêt du 13 janvier 2010 n'a pas tranché le principal au sens de l'article-4 du code de procédure civile, puisqu'il n'a pas statué sur l'objet du litige, savoir la réparation du préjudice invoqué par la société Comtoise des Pains, du fait d'un détournement de clientèle et de matériels par M. X... ; qu''en conséquence, la cour d'appel n'ayant finalement jamais pu évoquer le fond du litige, le tribunal de céans déclarera recevable et bien fondée l'action de Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Elancia, agence Franche-Comté. elle-même venant aux droits de la société Jurassienne de Panification, elle-même v'enant aux droits de la société Comtoise des Pains » ;
Alors que l'irrégularité de fond affectant la validité d'un acte pour défaut de capacité est insusceptible de régularisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 6. pénult. §). si l'irrégularité de la procédure tenant à l'inexistence de la personne morale ayant agi en justice, qui a abouti à l'arrêt du 13 janvier 2010 ayant annulé le jugement du 5 février 200 et ayant déclaré irrecevable M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Elancia, venant aux droits de la société Jurassienne de Panification, venant elle-même aux droits de la société Comtoise des Pains, était insusceptible de régularisation, ni en cours de procédure ni par la délivrance d'une nouvelle assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32, 117 et 121 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondée l'action de Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Elancia, agence Franche-Comté, elle-même v'enant aux droits de la société Jurassienne de Panification. elle-même venant aux droits de la société Comtoise des Pains, d'avoir jugé que le préjudice financier de la société Comtoise des Pains, aux droits de laquelle vient la société Groupe Elancia, au titre du détournement de clientèle, s'élève à la somme de 100. 000 euros et d'avoir condamné M. X... à payer à Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Elancia, agence Franche-Comté, elle-même venant aux droits de la société Jurassienne de Panification, elle-même venant aux droits de la société Comtoise des Pains, la somme de 100. 000 euros. outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, et la somme de 5. 000 euros à titre de préjudice commercial et moral ;
Aux motifs propres que « il importe peu que la société Sopanif, qui a bénéficié des commandes du groupe Casino après l'intervention de André X..., ainsi qu'il ressort de la décision pénale, ait été elle-même cédée le 16 novembre 1998 à la société Jurapain qui a elle-même absorbé la patrimoine de la société Comtoise des Pains, de sorte que selon M. X... la société victime du détournement de la société qui en a retiré un prétendu bénéfice appartenant à la même entité, le préjudice allégué n'existe plus : ce préjudice naît au moment où la faute a été commise, mêmes s'il n'est constaté et chiffré qu'ultérieurement, de sorte qu'à la date de la dissolution de la société Comtoise des Pains, la société Jurassienne de Panification (Groupe Elancia) s'est trouvée titulaire des droits à réparation : qu'au surplus, ce n'est pas à la société Sopanif qu'il est réclamé réparation, mais à André X..., auteur du détournement de clientèle ; qu'il n'est pas sérieux de soutenir que si la faute de M. X... est avérée, l'existence du préjudice, son quantum et le lien de causalité avec cette faute ne sont pas établis : outre que toute perte de clientèle causée par la démarche frauduleuse d'un tiers cause nécessairement un dommage à la victime, l'ampleur de celui-ci résulte des informations fournies dans la procédure pénale par l'expert-comptable Sifflerlin ; que ce dernier n'a pas, comme le soutient André X... par une interprétation malicieuse de ses propos, calculé la perte à partir des déclarations des associés de la société Comtoise des Pains, mais à partir des éléments comptables à sa disposition (diminution du chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires antérieur nécessairement intégré dans le prévisionnel au moment de la cession) après avoir reçu de ces associés l'information que ceux-ci avaient constaté une perte de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas contestable, puisqu'il est acquis qu'après la démarche de M. X..., le groupe Casino a mis fin à des relations commerciales réelles et anciennes ; qu'au demeurant, s'il est vrai qu'en l'absence de convention contraignante pour le groupe Casino, la société Comtoise des Pains était exposée au risque de voir ce client passer à la concurrence, elle n'était pas, si M. X... ne s'était pas comporté comme il l'a fait, au bord d'une rupture brutale ; que dans ces conditions, en évaluant a minima le préjudice financier de la société Comtoise des Pains à partir du chiffre d'affaires réalisé par la société Sopanif d'avril 1996 à mai 1997 (soit 228. 018 euros) et d'une marge brute dont André X..., professionnel de la branche, n'a pas contesté le niveau, le premier juge a pu mettre à la charge de M. X... une somme de 100. 000 euros, et fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date de l'assignation, à titre compensatoire complémentaire » ;
Et aux motifs adoptés que « la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Besançon dans son arrêt du arrêt du 17 décembre 2002 a déclaré :- M. X... coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif consistant en un détournememt de clientèle au détriment de la société Comtoise des pains,- la société Comtoise des Pains recevable en sa constitution de partie civile : que ce même arrêt constate que le préjudice financier et commercial de la partie civile provient de la perte de la clientèle groupe Casino dès le 20 avril 1996 ; qu'il en ressort que M. X... doit, du fait de sa condamnation pénale, réparation du détournement de clientèle de la société Bison Pain, reprise par la société Comtoise des Pains, au profit de la société Jurassienne de Panification (Jurapain) ; qu'il y a lieu de préciser qu'il n'est pas indispensable de déterminer devant le présent tribunal l'identité de la personne à qui ce détournement a pu bénéficier ; que par ailleurs, M. X... ne conteste pas la perte d'une partie du chiffre d'affaires de la société Comtoise des Pains au profit de la société Jurassienne de Panification, en précisant que " la juridiction de céans appréciera le préjudice réellement subi par la société Comtoise des Pains " ; que M. X... a fourni à l'appui de sa défense un procès-verbal de police en date du 4 juin 1997, réalisé à partir de données qu'il avait lui-même fournies, constatant un cumul des chiffres d'affaires avec le groupe Casino d'avril 1996 à mai 1997 s'élevant à 1. 495. 700 francs, soit 228. 018 euros ; qu'il apparait également au vu des pièces fournies par M. X... que si la société Jurassienne de Panification a pu entretenir un courant d'affaires avec le groupe Casino antérieurement à la reprise de la société Bison Pain par la société Comtoise des Pains, celui-ci ne pouvait être que marginal ; qu'il ressort de l'ensemble des élémems ci-avant que la perte de chiffre d'affaires subie par la société Comtoise des Pains du fait du détournement de la clientèle du groupe Casino ne saurait être inférieure à 200. 000 euros et que le préjudice financier subi par la société Comtoise des Pains ne saurait être inférieur à 100. 000 euros en terme de marge brute ; que Me Y..., ès qualités, n'apporte aucun élément permettant au tribunal d'apprécier la validité et le montant du préjudice allégué et relatif au licenciement économique de cinq personnes et d'embauche d'un agent technico-commercial et d'accueillir ses demandes en intégralité ; qu'en conséquence, le tribunal jugera que le préjudice financier de la société Comtoise des Pains, aux droits de laquelle vient la société concluante, au titre de détournement de clientèle, s'élève à la somme de 100. 000 euros et condamnera M. X... à payer à Me Y..., ès qualités de liquidateur judicaire de la société Groupe Elancia, Agence Franche-Comté, elle-même venant aux droits de la société Jurassienne de Panification, elle-même venant aux droits de la société Comtoise des Pains, ladite somme de 100. 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l''assignation introductive d'instance ; que sur le préjudice commercial et moral, Me Y..., ès qualités, demande que M. X... soit condamné à payer une somme de 15. 245 euros au titre du préjudice commercial et moral ; que compte tenu du cas d'espèce, l'équité commande d'allouer au demandeur, une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation dudit préjudice » ;
Alors, d'une part, que les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit ; que le préjudice est évalué à la date à laquelle le juge se prononce ; qu'il en résulte que le juge prend en compte les circonstances de nature à atténuer ou à faire disparaÎtre ce préjudice entre le jour de sa survenance et le jour où il statue ; qu''en l'espèce, M. X... faisait valoir que le demandeur à l'action en justice ne pouvait prétendre à l''indemnisation d'un préjudice pour détournement de clientèle en raison du fait que ce demandeur venait à la fois aux droits de la société victime du détournement et de la société qui en avait été bénéficiaire, de sorte que le préjudice causé à ce demandeur avait disparu ; qu'en retenant qu'il importait peu que la société Comtoise des Pains, en tant que victime du détournement, eût été ensuite absorbée par la société qui venait également aux droits de la société ayant bénéficié de ce détournement, aux motifs que le préjudice naît au moment où la faute a été commise, même s'il n'est constaté et chiffré qu'ultérieurement, et que la réparation de ce préjudice était réclamée non pas à la société qui en avait bénéficié mais à M. X..., quand ces circonstances étaient indifférentes à la subsistance d'un préjudice de détournement d'activité qui avait disparu à la date de son évaluation, puisque la personne qui en demandait réparation, en tant qu'ayant droit de la victime, en avait bénéficié par ailleurs en tant qu'ayant droit de la société qui avait réalisé l'activité détournée, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Alors, d'autre part, subsidiairement, que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il résulte pour elle ni perte, ni profit : que la victime d'un détournement de clientèle ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de l'activité directement perdue par l'effet du détournement retenu ; qu'en retenant que la société Sopanif avait bénéficié du détournement du client groupe Casino, que cette société avait entretenu auparavant un courant d'affaires avec ce client et en indemnisant Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société venant aux droits de la société Comtoise des Pains, sur la base de la marge brute de l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé entre avril 1996 et mai 1997 par la société Sopanif avec le groupe Casino, tandis que ce chiffre d'affaires ne pouvait être pris en compte en totalité, dès lors que la société jugée bénéficiaire du détournement avait déjà une activité avec ce client, pour une part de chiffre d'affaires qui n'avait pu être réalisée au préjudice de la société Comtoise des Pains, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Alors, en tout état de cause, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en statuant en équité pour retenir l'existence d'un préjudice commercial et moral et fixer celui-ci à la somme de 5. 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-25749
Date de la décision : 03/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2015, pourvoi n°13-25749


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25749
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