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03/02/2015 | FRANCE | N°13-25256

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2015, 13-25256


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2013), que, le 23 avril 2008, la cour administrative d'appel a rejeté la réclamation de la société Cashtex (la société) relative au redressement de son impôt sur les sociétés des années 1994 et 1995 et que, par jugement du 29 janvier 2010 devenu définitif, le tribunal administratif a rejeté la réclamation de la société sur le redressement au titre du même impôt pour les exercices 1998 et 1999 ; que, le 2 novembre 2009, la sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2013), que, le 23 avril 2008, la cour administrative d'appel a rejeté la réclamation de la société Cashtex (la société) relative au redressement de son impôt sur les sociétés des années 1994 et 1995 et que, par jugement du 29 janvier 2010 devenu définitif, le tribunal administratif a rejeté la réclamation de la société sur le redressement au titre du même impôt pour les exercices 1998 et 1999 ; que, le 2 novembre 2009, la société a été placée en redressement judiciaire et que, le 9 novembre suivant puis le 28 janvier 2010, le comptable du service des impôts (le comptable) a déclaré au passif de cette procédure collective la créance résultant des décisions des juridictions administratives ; qu'à la suite de la contestation de la société et de son mandataire judiciaire, le comptable a ramené sa créance à la somme de 2 537 911, 73 euros ; que le juge-commissaire l'a admise à hauteur de 122 151 euros, la rejetant pour le surplus ;
Attendu que la société, son mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'admettre la créance pour la somme de 2 537 911, 73 euros, à titre définitif, privilégié et hypothécaire alors, selon le moyen :
1°/ que si le juge administratif est compétent pour trancher les contestations relatives aux poursuites concernant des impôts dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt, le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances concernées sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, la contestation des créances fiscales déclarées étant fondée sur l'incidence de régularisations comptables, au demeurant non contestées, effectuées lors d'exercices postérieurs aux redressements, le tribunal de la procédure collective était compétent pour en vérifier l'incidence, s'agissant d'une contestation née des redressements et de la liquidation judiciaire ; qu'en refusant dès lors de tenir compte des règlements intervenus entre la date de notification du redressement fiscal et la date de déclaration de créance, à raison de l'impôt payé sur les exercices suivants, ensuite d'écritures de régularisation dont il n'a pas été tenu compte, la cour d'appel a violé les articles L. 281 du livre des procédures fiscales, L. 621-43 et L. 622-24 du code de commerce ;
2°/ que dans la mesure où la cour d'appel a pu juger que la contestation portait en réalité sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, il en résulte que la créance fiscale produite à la procédure collective était contestée dans son principe ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel, juge de la procédure collective, saisie d'un recours contre la décision de non admission du juge-commissaire, de renvoyer les parties à faire trancher la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige par la juridiction administrative, exclusivement compétente en application des articles L. 190 et L. 199 du livre des procédures fiscales et, par conséquent, de surseoir à statuer à cette fin ; qu'en se bornant dès lors à admettre la créance fiscale la cour d'appel a excédé sa compétence en violation des textes précités ;
Mais attendu, d'une part, que l'article L. 621-43 du code de commerce ayant été abrogé par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, la première branche du moyen n'est recevable qu'en ce qu'elle vise les articles L. 281 du livre des procédures fiscales et L. 622-24 du code de commerce dans leur rédaction applicable ;
Et attendu, d'autre part, que les créances fiscales ne peuvent être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales ; que l'arrêt constate que les impôts litigieux ont été mis en recouvrement les 30 juin 1999 et 1er octobre 2004 et que la déclaration de créance de l'administration fiscale du 28 janvier 2010 reprenait les montants d'imposition figurant sur les titres exécutoires émis avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'il relève que, bien que se prévalant de règlements intervenus avant la déclaration de créance, à raison de l'impôt payé sur les exercices suivants, ainsi que de régularisations comptables fiscalisées à tort sur des exercices postérieurs à ceux redressés, la société débitrice ne justifie pas avoir saisi l'administration ou le juge compétent d'une réclamation depuis la mise en recouvrement ni sollicité de dégrèvement à raison de la reprise comptable d'une provision après confirmation par le juge de redressements afférents à celle-ci ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, sans excéder sa compétence, que la contestation de la société portait non sur l'imputation de paiements mais sur le calcul de l'assiette de l'impôt sur des exercices postérieurs à ceux objets de redressements ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cashtex, la société MJA, ès qualités, et la société X...
Y...
A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Cashtex et autres
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis au passif de la société Cashtex la créance déclarée par M. le comptable des impôts du service des impôts des particuliers de Paris (1er et 2ème arrondissements), dite créance n° 2, pour la somme de 2° 537° 911, 73° ¿ à définitif, privilégié et hypothécaire,
AUX MOTIFS QUE En 1994, l'administration fiscale a réintégré dans le bénéfice imposable de la société Cashtex une dette fournisseur non justifiée et deux abandons de créances bancaires, pour un montant total de 765 936 euros.
En 1999, l'administration fiscale a procédé à des redressements de trois chefs : le montant des stocks à la clôture de l'exercice 1999 a été majoré par l'administration de 911° 432 euros, la provision sur stock d'un montant de 4° 348° 170 euros a été entièrement rejetée et un compte client créditeur, jugé injustifié, a été retraité en profit.
La société débitrice et les organes de la procédure collective, soutiennent sur la foi du rapport du cabinet d'expertise Mazars que :
- à la suite du redressement de 1994, la société a procédé à des régularisations comptables en 1996 et 2005 qui ont été prises en compte dans l'assiette de l'impôt au titre de ces exercices, alors que ces sommes, retenues au titre du redressement, n'auraient pas dû faire l'objet d'une nouvelle fiscalisation, soit une contestation de ce chef de 255° 312 euros,
- la majoration du stock opérée par l'administration fiscale n'a pas été répercutée sur le montant du stock initial de l'exercice suivant, de sorte que la société Cashtex ayant commercialisé son stock, il en résulte une imposition sur le produit de vente calculé en fonction du stock majoré, soit, en stant compte du redressement intervenu sur l'exercice 1999, une double imposition d'un même chef, à hauteur de 303° 810, 67 euros,
- s'agissant de la provision sur stock rejetée par l'administration pour un montant de 4° 384° 170 euros, la reprise de cette provision a été intégrée au bilan de l'exercice suivant, entraînant une majoration du résultat sur cet exercice et, partant, une taxation supplémentaire au titre de l'impôt sur les sociétés de 1° 461° 390 euros, laquelle correspond, avec la contribution temporaire de 20 % sur cet impôt, au redressement sur l'exercice 1999,
- le compte client qui avait été retraité en profit par l'administration fiscale a été remboursé le 28 janvier 2000 de sorte que la taxation opérée lors du redressement de 1999 sur ce montant est injustifiée, soit la somme de 22° 074, 66 euros.
Pour contester l'ordonnance du juge-commissaire qui a retenu ces objections, M. le comptable des impôts fait valoir que les impôts relatifs aux exercices 1994, 1998 et 1999, qui font seuls l'objet de la contestation, ont été mis en recouvrement les 30 juin 1999 (impôts 94) et 1er octobre 2004 (impôts 98 et 99), de sorte que, par application de l'article R 196-1 du Livre des Procédures Fiscales qui ouvre droit à réclamation au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement au rôle ou de la notification d'un avis de mis en recouvrement, la société Cashtex se trouve prescrite.
C'est vainement à cet égard que les intimés se prévalent du c) de ce texte qui fait courir le délai de réclamation de la réalisation de l'événement qui la motive, en se prévalant de la production de la créance fiscale au passif de la procédure en janvier 2010, de sorte qu'ils seraient recevables à agir jusqu'au 31 décembre 2013, alors que la déclaration de créance de l'administration fiscale s'est bornée à reprendre les montants d'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés 1994, 1998 et 1999 tels qu'ils figuraient sur les titres exécutoires émis, selon le cas, cinq ou six ans auparavant, les intimés affirmant au demeurant dans leurs conclusions ne pas contester le calcul d'assiette de cet impôt, ni le montant du redressement, lequel a été confirmé par le juge de l'impôt.
La société Cashtex soutient en effet que sa contestation porte exclusivement sur le recouvrement de l'impôt à raison de règlements intervenus entre la date de notification du redressement fiscal et la date de déclaration de créance, à raison de l'impôt payé sur les exercices suivants, ensuite d'écritures de régularisation dont il n'a pas été tenu compte.
Mais l'article L 281 du Livre des Procédures fiscales dispose que les contestations relatives au contentieux du recouvrement ne peuvent porter que sur la régularité de la forme de l'acte ou sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, les recours contre les décisions de l'administration en ces matières étant portés, selon le cas devant le juge de l'exécution ou devant le juge de l'impôt.
Or, la société débitrice ne justifie pas avoir saisi l'administration ou le juge compétent de quelque réclamation que ce soit depuis la mise en recouvrement des impôts litigieux.
La société débitrice invoque encore l'article 4E4122 du 26 novembre 1996 qui indique que " lorsque les redressements afférents à une provision litigieuse sont définitivement confirmés par le juge, une entreprise qui a déjà effectué en cours d'instance la reprise comptable de cette provision, peut obtenir un dégrèvement correspondant au montant de la reprise effectivement taxée lorsque le délai de réclamation est expiré ".
Mais, là encore, elle ne justifie nullement avoir sollicité un tel dégrèvement, alors qu'à suivre son raisonnement, les sommes réclamées par l'administration fiscale auraient été, ensuite de reprises comptables sur les exercices suivants, fiscalisées à tort sur ces exercices, de sorte qu'elle se trouvait dès la date de recouvrement de l'impôt sur les sociétés pour les années 1996 et suivantes, s'agissant des écritures comptables résultant du redressement de 1994, et sur l'année 2000, pour les redressements portant sur les exercices 1998 et 1999, en mesure de se prévaloir de ce texte.
Aussi sa contestation, qui porte en réalité non sur l'imputation de paiements mais sur le calcul d'assiette de l'impôt sur les exercices postérieurs aux redressements, sera-t-elle rejetée et l'ordonnance déférée infirmée de ce chef
ALORS QUE si le juge administratif est compétent pour trancher les contestations relatives aux poursuites concernant des impôts dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt, le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances concernées sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, la contestation des créances fiscales déclarées étant fondée sur l'incidence de régularisations comptables, au demeurant non contestées, effectuées lors d'exercices postérieurs aux redressements, le tribunal de la procédure collective était compétent pour en vérifier l'incidence, s'agissant d'une contestation née des redressements et de la liquidation judiciaire ; qu'en refusant dès lors de tenir compte des règlements intervenus entre la date de notification du redressement fiscal et la date de déclaration de créance, à raison de l'impôt payé sur les exercices suivants, ensuite d'écritures de régularisation dont il n'a pas été tenu compte, la cour d'appel a violé les articles L 281 du Livre des procédures fiscales, L. 621-43 et L. 622-24 du code de commerce ;
ALORS, subsidiairement, QUE dans la mesure où la cour d'appel a pu juger que la contestation portait en réalité sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, il en résulte que la créance fiscale produite à la procédure collective était contestée dans son principe ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel, juge de la procédure collective, saisie d'un recours contre la décision de non admission du juge-commissaire, de renvoyer les parties à faire trancher la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige par la juridiction administrative, exclusivement compétente en application des articles L 190 et L 199 du LPF et, par conséquent, de surseoir à statuer à cette fin ; qu'en se bornant dès lors à admettre la créance fiscale la cour d'appel a excédé sa compétence en violation des textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-25256
Date de la décision : 03/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2015, pourvoi n°13-25256


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25256
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