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03/02/2015 | FRANCE | N°13-24580

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2015, 13-24580


Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Guillaume X...a, en 1995, constitué avec sa mère, Mme de Y..., et ses soeurs, Mmes Marie-Hélène, Bernadette, Alix, Anne-Marie et Françoise X...(les coassociées), la SCI du Parc Soubise, le Groupement forestier du Parc Soubise, le Groupement foncier agricole du Parc Soubise et la SCI des Etangs du Parc Soubise (les sociétés) ; que le 23 avril 2007, il a demandé la dissolution anticipée des sociétés ; qu'ayant, le 10 décembre 2008, été révoqué de ses fonctions de gérant de la SCI du Parc Soubise et de la SCI des Etangs

du Parc Soubise, il a poursuivi la condamnation de ses coassociées...

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Guillaume X...a, en 1995, constitué avec sa mère, Mme de Y..., et ses soeurs, Mmes Marie-Hélène, Bernadette, Alix, Anne-Marie et Françoise X...(les coassociées), la SCI du Parc Soubise, le Groupement forestier du Parc Soubise, le Groupement foncier agricole du Parc Soubise et la SCI des Etangs du Parc Soubise (les sociétés) ; que le 23 avril 2007, il a demandé la dissolution anticipée des sociétés ; qu'ayant, le 10 décembre 2008, été révoqué de ses fonctions de gérant de la SCI du Parc Soubise et de la SCI des Etangs du Parc Soubise, il a poursuivi la condamnation de ses coassociées ainsi que des sociétés au paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de dissolution des sociétés alors, selon le moyen :
1°/ que la paralysie d'une société découlant de la mésentente entre associés, et justifiant sa dissolution pour justes motifs, s'entend d'un blocage structurel de celle-ci et non d'un simple blocage économique ; qu'en refusant de prononcer la dissolution des quatre sociétés sollicitée par M. Guillaume X..., au prétexte qu'elles avaient toutes quatre dégagé des bénéfices et sans rechercher si ces sociétés n'étaient pas affectées d'une paralysie structurelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du code civil ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut pur et simple de motifs ; qu'en se prononçant sur la seule dissolution pour mésentente entre associés, sans examiner les autres justes motifs invoqués par M. X..., la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1844-7 5° du code civil que la mésentente existant entre les associés ne peut constituer un juste motif de dissolution qu'à la condition d'entraîner une paralysie du fonctionnement de la société ; qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement relevé que la mésentente entre M. X...et ses coassociées n'avait pas affecté le fonctionnement de chacune des sociétés dont il était demandé la dissolution, la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée par la première branche et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des allégations dépourvues d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1851, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. X..., l'arrêt constate que ce dernier n'a pas contesté en justice les résolutions le révoquant de ses fonctions de gérant de la SCI du Parc Soubise et de la SCI des Etangs du Parc Soubise ; qu'il relève que, si M. X...a contesté la délibération de l'assemblée générale ayant désigné Mme Marie-Hélène X...cogérante du Groupement forestier du Parc Soubise et demandé la révocation de Mme de Y..., cogérante de ce groupement, ces demandes ont été rejetées par un jugement du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 19 mai 2009, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 19 novembre 2010 ; qu'il ajoute qu'il n'est pas davantage justifié par M. X...d'une révocation abusive ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la révocation de M. X...était fondée sur un juste motif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. Guillaume X..., l'arrêt rendu le 12 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Guillaume X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté l'associé (M. Guillaume X...) de quatre personnes morales, de ses demandes en dissolution de celles-ci, dirigées contre ses coassociés (les consorts X...) ;
AUX MOTIFS QUE, pour demander la dissolution des personnes morales, M. Guillaume X...invoquait de justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé et surtout de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; qu'il invoquait divers griefs liés à une gérance à l'origine d'actes irresponsables et malveillants caractérisant selon lui un défaut d'affectio societatis persistant caractérisant les justes motifs ; que l'appelant contestait le système mis en place dans un souci particulier de persistance d'une tradition familiale et de prolongement du passé avec dans l'esprit essentiellement le désir de la préservation de l'héritage tant en sens propre qu'au sens figuré ; qu'il dénonçait les charges qu'on lui avait confiées sans vouloir le rémunérer puis, devant ses revendications salariales, une vaste entreprise de mise à l'écart orchestrée par ses soeurs et soutenues par leur mère ayant conduit à nommer Mme Z... comme gérante du groupement forestier du Parc Soubise ; qu'il dénonçait le défaut d'approbation des comptes du groupement forestier qui était le seul à distribuer des bénéfices permettant de faire vivre les autres sociétés, notamment la SCI du Parc Soubise qui gérait le château dont la maintenance était extrêmement coûteuse ; qu'il dénonçait sa mise à l'écart par les deux cogérantes du groupement forestier malgré dix années de gestion par lui sans reproche ; qu'il mettait en cause les décisions prises par certaines assemblées générales de sociétés et décrivait le processus de développement de la mésentente entre associés ; que, cependant, le premier juge avait très légitimement rejeté ces griefs, en relevant que le contentieux familial manifeste ne révélait pas une mésentente ayant pour effet de paralyser et d'affecter le fonctionnement des sociétés civiles ; que la gérance de Mme Z... n'avait pas empêché d'organiser normalement les ventes de bois par le groupement forestier du Parc Soubise dont l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2009 avait dégagé un bénéfice de 30. 488, 35 ¿, tandis que le Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières de l'Ouest avait attesté de la gestion dynamique de la forêt ; que le tribunal avait également relevé que la SCI du Parc Soubise avait fait un bénéfice de 22. 773, 17 ¿ constaté lors de l'assemblée générale du 30 juin 2009 et qu'au cours de la même année, le groupement foncier agricole du Parc Soubise avait distribué des bénéfices aux associés ; que, de même, la SCI des Etangs du Parc Soubise avait dégagé un bénéfice en 2009 ; qu'il n'était justifié par M. Guillaume X...d'aucune annulation d'assemblée générale et ses revendications exprimaient plutôt un désir de vivre à Paris sans avoir à s'occuper du domaine vendéen ; que si son hostilité à l'égard de ses soeurs était évidente et révélait une intention certaine de prendre des distances par rapport à la tradition familiale régionale, les griefs formulés, y compris les décisions par lesquelles il avait donné un avis minoritaire, ne permettaient pas de caractériser une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement des sociétés ; qu'il était évident que même s'il bénéficiait dans la plupart des personnes morales de trois fois plus de parts sociales que chacune de ses soeurs, M. Guillaume X...restait associé minoritaire et devait donc par définition se plier à la majorité des actionnaires et appliquer leur décision sous réserve de contestation judiciaire ; qu'il convenait en conséquence de confirmer la demande de dissolution des quatre personnes morales ;
1° ALORS QUE la paralysie d'une société découlant de la mésentente entre associés et justifiant sa dissolution pour justes motifs, s'entend d'un blocage structurel de celle-ci et non d'un simple blocage économique ; qu'en refusant de prononcer la dissolution des quatre sociétés sollicitée par M. Guillaume X..., au prétexte qu'elles avaient toutes quatre dégagé des bénéfices et sans rechercher si ces sociétés n'étaient pas affectées d'une paralysie structurelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du code civil ;
2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut pur et simple de motifs ; qu'en se prononçant sur la seule dissolution pour mésentente entre associés, sans examiner les autres justes motifs invoqués par M. Guillaume X...(conclusions, notamment p. 18), la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté un ancien gérant de sociétés (M. Guillaume X...), de sa demande, dirigée contre ses coassociés (les consorts X...), en indemnisation de la révocation de ses fonctions, qu'il avait subie ;
AUX MOTIFS QUE la révocation du gérant relevait des pouvoirs de l'assemblée générale des associés statuant à la majorité des voix et il n'était pas justifié par M. Guillaume X...d'une révocation abusive, étant observé qu'aucune contestation judiciaire n'avait été formulée ; qu'au demeurant, M. Guillaume X...avait contesté la délibération de l'assemblée générale ayant désigné Mme Marie-Hélène X...comme cogérante du groupement forestier du Parc Soubise et demandé la révocation de Mme de Y...
Z... cogérante, mais ses demandes avaient été rejetées par jugement du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon en date du 19 mai 2009 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 19 novembre 2010 ; que la révocation du gérant n'étant pas retenue comme fautive, M. Guillaume X...n'était pas fondé à demander des dommages-intérêts ;
ALORS QUE la révocation d'un gérant de société qui n'est pas appuyée sur de justes motifs emporte indemnisation à son profit ; qu'en refusant toute indemnisation de la révocation de M. Guillaume X...de son poste de gérant de trois des quatre sociétés en cause, au prétexte qu'une telle révocation relevait des pouvoirs de l'assemblée générale, outre que l'exposant n'avait pas contesté les résolutions la prononçant, sans constater que cette mesure de révocation avait été appuyée, au moment où elle avait été prise, sur de justes motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1851 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24580
Date de la décision : 03/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2015, pourvoi n°13-24580


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24580
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