La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2015 | FRANCE | N°13-17434

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2015, 13-17434


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, et les productions, que la société Milan, chauffeur de taxi, titulaire d'une autorisation de stationnement sur le territoire de la commune de La Grande-Motte, reprochant à M. X..., lui-même titulaire d'une autorisation identique pour la commune de Palavas-les-Flots, des actes de concurrence déloyale, l'a assigné en cessation du trouble illicite résultant de son activité dans la commune de La Grande-Motte et en paiement d'une provision à valoir

sur l'indemnisation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, et les productions, que la société Milan, chauffeur de taxi, titulaire d'une autorisation de stationnement sur le territoire de la commune de La Grande-Motte, reprochant à M. X..., lui-même titulaire d'une autorisation identique pour la commune de Palavas-les-Flots, des actes de concurrence déloyale, l'a assigné en cessation du trouble illicite résultant de son activité dans la commune de La Grande-Motte et en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 2 de l'arrêté n° 2012-01049 du 9 janvier 2012 du préfet de l'Hérault, relatif aux tarifs des courses de taxi, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Milan, l'arrêt retient qu'il résulte de la réglementation qu'il s'agit de la part des autorités préfectorales de la fixation d'un tarif maximal, de sorte que le fait de pratiquer un prix légèrement inférieur ne constitue pas une contravention à la réglementation préfectorale en matière de tarifs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté détermine non seulement un tarif maximal, mais aussi un tarif minimum, supplément inclus, susceptible d'être perçu pour une course de taxi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen, pris en sa septième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt retient encore que la méconnaissance par M. X... de ce tarif minimal n'est pas démontrée au regard du kilométrage effectif de la course dénoncée par la société Milan ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a méconnu le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa neuvième branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter le grief tiré de l'absence de dispositif extérieur lumineux et de plaque scellée sur le taxi de M. X... le 18 septembre 2012, l'arrêt retient que l'intéressé a justifié du vol de ces accessoires et de leur remplacement dans les délais réglementaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser sur le fondement de quel texte elle se prononçait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Milan la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Milan
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par la société Milan à l'encontre de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE La société Milan qui exerce la profession de taxi et dont la commune de rattachement est La Grande Motte (34) estime que M. Patrick X... qui exerce la même profession sous le nom commercial de « Taxi du littoral » et dont la commune de rattachement est Palavas-les-Flots (34) a commis divers manquements à la réglementation en vigueur, lesquels constituent autant d'actes de concurrence déloyale dont ladite société a à pâtir et qu'elle est de ce fait en droit, sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de demander au juge des référé de prescrire toutes mesures pour faire cesser le trouble illicite qui en résulte ; qu'elle fait en premier lieu grief à M. X... laisser apparaître sur les sites d'annuaires téléphoniques en ligne, sous son nom commercial de « Taxi du littoral », commune de La Grande Motte, sans que figure systématiquement l'indication de sa commune de rattachement qui est celle de Palavas-les-Flots ; que toutefois, à cet égard, le premier juge a relevé à juste titre qu'en l'absence de toute disposition réglementaire imposant la mention de la commune de rattachement sur les documents administratifs ou publicitaires des entreprises de taxi, et dès lors qu'en l'espèce, la domiciliation de M. X... et la fixation du siège de son entreprise à La Grande Motte sont effectives et réelles et ne relèvent d'aucune fraude ou artifice de sa part, la mention de cette commune ne suffit pas à elle seule à caractériser un trouble manifestement illicite ; qu'il est à noter que M. X... s'est néanmoins efforcé, postérieurement à l'assignation, d'obtenir des éditeurs des sites concernés qu'ils suppriment l'adresse de La Grande Motte ; que la société Milan fait en second grief à M. X... de contrevenir à la réglementation sur le stationnement applicable aux entreprises de taxi ; qu'il convient de rappeler, à cet égard, qu'aux termes de l'article L. 3121-11 du code des transport, les taxis sont tenus de stationner dans leur commune de rattachement ou dans la commune faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement ; que l'article 24 de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2011 interdit en outre aux conducteurs de taxi de stationner, voyant « taxi » allumé ailleurs qu'aux emplacements fixés par l'autorité municipale ou ailleurs qu'aux emplacements prévus sur les plates-formes d'aérodrome ou en nombre supérieur à celui prévu ; qu'il convient de rappeler que cette réglementation ne concerne que le stationnement et qu'un taxi peut prendre des clients sur n'importe quelle commune, dès lors qu'il intervient sur commande préalable, les clients étant libres d'appeler le taxi de leur choix ; qu'il s'ensuit également, et ce contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, qu'il ne peut être reproché à M. X... de circuler le voyant lumineux non bâché en dehors de sa propre commune de rattachement ; que la société Milan soutient que M. X... aurait néanmoins violé la réglementation précitée en stationnant sur la commune de La Grande Motte ; que cependant, la société Milan ne verse à l'appui de ses dires que des photographies prises par son gérant, qui ne permettent nullement, à la différence d'un constat d'huissier, d'authentifier ni la date ni l'endroit exact où la photographie a été prise ; que plusieurs photographies d'un véhicule taxi qui appartiendrait à M. X... paraissent avoir été prises, comme celui-ci l'admet, sur le parking de la résidence où M. X... a son domicile et le siège de son entreprise et où il stationne effectivement son ou ses véhicules en fin de service ; que le fait que le voyant lumineux « taxi » puisse paraître allumé sur certaines des photographies ne permet pas d'en tirer des conclusions hâtives, dès lors que la photographie a pu être prise, comme celui-ci le fait observer, au moment même où M. X... garait son véhicule ; que ces photographies, en l'absence de toute information, dont seul un huissier aurait pu garantir l'authenticité, sur les circonstances dans lesquelles elles ont été prises, la présence éventuelle d'un conducteur et/ou de passagers, le lieu exact de stationnement du véhicule, la date et l'heure, n'autorisent que de simples suppositions ; qu'en l'absence d'éléments probants sur une éventuelle violation par M. X... de la réglementation sur le stationnement applicable aux entreprises de taxis, il convient de dire qu'à cet égard, il n'est justifié par la société Milan d'aucun trouble manifestement illicite dont elle aurait eu à souffrir du fait de M. X... ; que la société Milan fait encore le reproche à M. X... de ne pas respecter les tarifs préfectoraux, en pratiquant des prix inférieurs à ces derniers ; que toutefois, il résulte en réalité de la réglementation qu'il s'agit de la part des autorités préfectorales de la fixation d'un tarif maximal, de sorte que le fait de pratiquer un prix légèrement inférieur - ce qui n'est, du reste, nullement démontré au regard du kilométrage effectif de la course, dénoncé par la-société Milan - ne constitue nullement une contravention à la réglementation préfectorale en matière de tarifs ; que s'agissant de l'absence le 18 septembre 2012 de lumineux et de plaque véhicule dénoncée par la société Milan, M. X... justifie tant du vol de ces accessoires que de leur remplacement dans les délais réglementaires, de sorte que, là non plus, la société Milan ne justifie nullement du trouble illicite qui pourrait en résulter ; qu'il convient en conséquence de débouter la société Milan de sa demande aux fins de voir instaurer des mesures destinées à faire cesser un tel trouble et de réformer en conséquence l'ordonnance entreprise ; que, par ailleurs, le préjudice dont se prévaut la société Milan du fait d'une prétendue violation par M. X... de la réglementation applicable aux entreprises de taxi et de la concurrence déloyale qui en résulterait, se heurte pour les raisons précitées à une contestation sérieuse au sens de l'article 809 du code de procédure civile, de sorte que le juge des référés n'avait pas le pouvoir d'en connaître ;
ALORS, 1°), QUE la faute constitutive de concurrence déloyale ne résulte pas nécessairement de la violation d'un texte ; qu'en se contentant de relever, d'une part, l'absence de disposition réglementaire imposant la mention de la commune de rattachement sur les documents administratifs ou publicitaires des entreprises de taxi, d'autre part, que la domiciliation de M. X... et la fixation du siège social de son entreprise à la Grande Motte étaient effectives et réelles et non frauduleuses ou artificielles, pour en déduire que la mention par M. X... de cette commune ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite, sans rechercher si, même en l'absence de texte le prohibant, ce comportement ne relevait pas d'une concurrence déloyale faite aux entreprises qui bénéficiaient, quant à elles, d'une autorisation de stationnement sur le territoire de la commune de la Grande Motte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE la faute constitutive d'une concurrence déloyale ne résulte pas nécessairement de la violation d'un texte ; qu'en se contentant de relever, d'une part, l'absence de disposition réglementaire imposant la mention de la commune de rattachement sur les documents administratifs ou publicitaires des entreprises de taxi, d'autre part, que la domiciliation de M. X... et la fixation du siège social de son entreprise à la Grande Motte étaient effectives et réelles et non frauduleuses ou artificielles, pour en déduire que la demande de provision formulée par la société Milan se heurtait à une contestation sérieuse, sans rechercher si, même en l'absence de texte le prohibant, le comportement de M. X... ne relevait pas d'une concurrence déloyale faite aux entreprises qui bénéficiaient, quant à elles, d'une autorisation de stationnement sur le territoire de la commune de la Grande Motte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE le motif tiré du fait que M. X... s'est « efforcé, postérieurement à l'assignation, d'obtenir des éditeurs des sites internet concernés qu'ils suppriment l'adresse de la Grande Motte » (arrêt, p. 4, antépénultième §) n'étant, à luiseul, pas de nature à justifier le rejet des prétentions formulées par la société Milan, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°), QU' en ne répondant pas aux moyens soutenus par la société Milan selon lesquels M. X..., d'une part, se présentait comme un ambulancier sans disposer des agréments adéquats (conclusions, p. 6, avant-dernier §), d'autre part, annonçait l'utilisation de véhicules dont il ne disposait pourtant pas (conclusions, p. 7, § 1, 5 et 7, et p. 8, § 4 et 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 5°), QUE la preuve d'un fait juridique peut être rapportée par tous moyens ; qu'en relevant que les photos produites par la société Milan pour établir les infractions à la réglementation sur le stationnement applicables aux entreprises de taxis commises par M. X... n'avaient pas été prises par un huissier de justice et en déduisant que la société Milan n'apportait pas d'éléments probants au soutien de ses allégations, la cour d'appel a violé l'article 1348 du code civil ;
ALORS, 6°), QUE la société Milan soutenait notamment que M. X... ne respectait pas le tarif minimum, fixé par arrêté à 6,40 euros supplément inclus, susceptible d'être perçu pour une course de taxi (conclusions, p. 11, § 4 et 5) ; qu'en jugeant à tort que ce tarif était en réalité un tarif maximal et non minimal, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 janvier 2012, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
ALORS, 7°), QU' à supposer même qu'elle n'ait pas affirmé que le tarif minimum fixé par arrêté à 6,40 euros supplément inclus, susceptible d'être perçu pour une course de taxi était en réalité un tarif maximal, la cour d'appel, en ne répondant pas au moyen tiré de la méconnaissance par M. X... de ce tarif minimal autrement que par un motif inopérant selon lequel cette méconnaissance n'était « nullement démontrée au regard du kilométrage effectif de la course dénoncée par la société Milan » (arrêt, p. 5, dernier §), n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 8°), QU'en ne répondant pas au moyen tiré de la méconnaissance par M. X... le 24 avril 2012, le 24 août 2012 et le 7 novembre 2012 de l'obligation de stationner à l'aéroport entre 8 heures et 9 heures du matin (conclusions de la société Milan, p. 11, dernier §), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 9°), QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en écartant le grief tiré de l'absence de dispositif extérieur lumineux et de plaque scellée sur le taxi de M. X... le 18 septembre 2012, par la considération que M. X... avait justifié du vol des ces accessoires et de leur remplacement dans les délais réglementaires, sans préciser sur le fondement de quel règlement elle se prononçait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, 10°), QU'à supposer adoptés les motifs de l'ordonnance entreprise, selon lesquels, au soutien de sa demande de provision, la société Milan ne versait pas « le moindre document établissant qu'elle aurait subi, du fait des agissements de M. X..., une perte de clientèle » (ordonnance entreprise, p. 3), la cour d'appel, en statuant de la sorte sans faire la moindre référence, même succincte, aux bilans et comptes de résultat des exercices clos le 31 mars 2010, le 31 mars 2011 et le 31 mars 2012, produits en cause d'appel par la société Milan pour démontrer l'existence de son préjudice, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17434
Date de la décision : 03/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2015, pourvoi n°13-17434


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.17434
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award