La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2015 | FRANCE | N°13-12483

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2015, 13-12483


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 18 août 2009, qui avait été précédé d'un " compromis de cession de parts sociales " du 17 avril 2009, M.
X...
et M. Y... (les cédants), titulaires chacun de la moitié des parts représentant le capital de la société Covedi, ont cédé, le premier, l'intégralité de sa participation et, le second, une partie de celle-ci à la société Z... holding ; qu'un crédit-vendeur, garanti par le cautionnement de M. et Mme Z..., a été consenti à la société

cessionnaire ; que celle-ci ayant laissé des échéances impayées, les cédants l'ont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 18 août 2009, qui avait été précédé d'un " compromis de cession de parts sociales " du 17 avril 2009, M.
X...
et M. Y... (les cédants), titulaires chacun de la moitié des parts représentant le capital de la société Covedi, ont cédé, le premier, l'intégralité de sa participation et, le second, une partie de celle-ci à la société Z... holding ; qu'un crédit-vendeur, garanti par le cautionnement de M. et Mme Z..., a été consenti à la société cessionnaire ; que celle-ci ayant laissé des échéances impayées, les cédants l'ont assignée, ainsi que M. et Mme Z..., en paiement du solde du prix de cession ; que ces derniers et la société Z... holding (les consorts Z...) ont, de leur côté, demandé l'annulation pour dol des actes des 17 avril et 18 août 2009 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts Z... font valoir que le juge ne peut refuser de se prononcer sur ce qui est demandé par les parties ; qu'en refusant de se prononcer sur une demande de nullité pour dol d'actes de cession de parts sociales fondée sur les dispositions de l'article 1116 du code civil, par la considération que la convention litigieuse prévoyait un mécanisme de garantie de capitaux propres de sorte que la chute du montant des capitaux propres ne pouvait justifier une annulation des actes de cession pour dol, la cour d'appel, qui a refusé de statuer sur la demande portée devant elle, a violé les dispositions de l'article 4 du code civil ;
Mais attendu que, loin de refuser de statuer sur la demande d'annulation fondée sur le dol dont elle était saisie, la cour d'appel a déclaré cette demande mal fondée ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1116 du code civil ;
Attendu que les garanties contractuelles relatives à la consistance de l'actif ou du passif social, s'ajoutant aux dispositions légales, ne privent pas l'acquéreur de droits sociaux, qui soutient que son consentement a été vicié, du droit de demander l'annulation de l'acte sur le fondement de ces dispositions ;
Attendu que pour écarter le dol invoqué par les consorts Z..., l'arrêt, après avoir relevé que ceux-ci font valoir qu'il résulte des comptes établis au 18 août 2009 que le montant des capitaux propres avait chuté entre le 31 décembre 2008 et le 18 août 2009, retient que " si cela s'avérait exact, le compromis de cession de parts prévoit une garantie de capitaux propres dans son article 6 " ; qu'il en déduit que cet élément ne peut pas justifier une annulation des actes de cession pour dol ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le rejet d'une telle demande ne pouvait être justifié par le seul constat de l'existence d'une garantie d'actif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société Covedi recevable mais mal fondée en ses demandes, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne MM.
X...
et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Z... et à la société Z... holding ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z... et les sociétés Z... holding et Covedi
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté les époux Z... et la société Holding Z..., cessionnaires, de leur demande en nullité pour dol des actes portant cession de parts sociales et des actes de cautionnement qui en étaient l'accessoire, et de les avoir condamnés solidairement à payer aux cédants, messieurs
X...
et Y..., les sommes, en principal, de 126. 610, 49 euros pour le premier et de 80. 630, 44 euros, pour le second,
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la validité des actes de cession, le tribunal de commerce n'a pas expressément statué sur ce point malgré les conclusions des parties appelantes fondées sur les articles 1109 à 1116 du code civil ; que l'article 1108 du code civil dispose que quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité à contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation ; que l'article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui le soulève qui doit établir l'intention dolosive de son cocontractant ; l'article 1110 du code civil dispose que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que pour être une cause de nullité l'erreur doit être excusable ; qu'elle est toujours excusable lorsqu'elle est provoquée par une réticence dolosive ; qu'il est constant que l'erreur sur la situation active et passive de la société cédée c'est à dire l'erreur sur la valeur des parts ne peut pas constituer un vice du consentement ; que le cessionnaire a l'obligation de se renseigner, notamment sur les comptes de la société qu'il souhaite acquérir, éventuellement par la biais d'expertises avant de s'engager ; que les actes contestés ont été établis par le conseil de monsieur Hervé X...et monsieur Jean-Pierre Y..., le compromis du 17 avril 2009 stipulant que les parties conviennent que l'acte définitif de cession sera également rédigé par la SCP Madar-Danguy-Suissa, avocat, choisie d'un commun accord (page 4) ; que s'il est constant que le rédacteur des actes était et reste le conseil de monsieur Hervé X... et monsieur Jean-Pierre Y..., qu'il représente d'ailleurs dans la présente instance, monsieur Eric Z...et madame Sylvie A...épouse Z...pouvaient se faire assister par le conseil de leur choix pendant la négociation et l'achat des parts sociales ; que la cour remarque en effet à la lecture du CV de monsieur Eric Z...qu'il n'avait aucune expérience dans la gérance d'une société, ayant une formation d'imprimeur et ayant travaillé en tant que salarié depuis 1995 ; que la SARL Covedi a été créée en 1986, le capital composé de 280 parts était détenu à parts égales par monsieur Hervé X..., gérant de la société et monsieur Jean-Pierre Y...; que le 17 avril 2009, monsieur Eric Z...et madame Sylvie A...épouse Z...d'une part, monsieur Hervé X... et monsieur Jean-Pierre Y...d'autre part, ont signé un compromis de cession des parts sociales sous conditions suspensives, la SARL Covedi intervenant à l'acte ; que page 3 il est stipulé que l'objet de l'acte est l'acquisition par le cessionnaire, directement ou indirectement, de l'ensemble des parts sociales de la SARL Covedi actuellement détenues par les cédants ; que le compromis prévoit la cession des 280 parts sociales appartenant à monsieur Hervé X... et monsieur Jean-Pierre Y...pour un prix de cession de 240. 000 euros, soit pour chacun des cédants, 120. 000 euros ; que dans le descriptif de la société sont mentionnés les chiffres d'affaires, résultats d'exploitation et montant des capitaux propres aux 31 décembre 2006 et 31 août 2007 ; qu'il est indiqué que les comptes au décembre 2008 sont en cours d'arrêté, et que le chiffre d'affaires de l'exercice clôturé au 31 décembre 2008 sera de l'ordre de 500. 000 euros, ce qui générera un déficit dont le montant sera de l'ordre de 50. 000 euros ; que page 3 il est indiqué qu'en annexe est produit le bilan au 31 décembre 2007 ; que si le compromis ne prévoit pas expressément que le bilan au 31 décembre 2008 sera annexé à l'acte définitif il est fait allusion aux résultats réalisés par la société pour les trois derniers exercices : 2006, 2007, 2008 ; que pour 2008, il est mentionné : " Les comptes sont en cours d'arrêté " outre une estimation du chiffre d'affaires et du résultat ; qu'il en ressort que les comptes arrêtés au 31 décembre 2008 faisaient partie du compromis, constituant les comptes de référence, mais que le compromis ne stipule pas leur annexion à cet acte ni à l'acte définitif ; que les conditions suspensives ne mentionnent nullement l'annexion des comptes 2008 ; que dans l'article 5 du compromis, dernier paragraphe, le cessionnaire reconnaît avoir été éclairé par les cédants sur les conditions de fonctionnement de la société, sur sa situation commerciale, comptable, sociale, ayant intégré la société avant la cession pour en connaître les modalités de fonctionnement ; que monsieur Eric Z...a effectivement été salarié repreneur potentiel de la SARL Covedi de février 2009 à août 2009 (pièce 17 des appelants) ; que le 18 août 2009, était signé entre monsieur Hervé X..., monsieur Jean-Pierre Y..., et la SARL Holding Z...un acte réitératif confirmant le compromis du 17 avril 2009, l'acte du 18 août constituant l'acte définitif de cession ; qu'il est stipulé que les conditions prévues au compromis du 17 avril 2009 demeurent applicables à l'exception des conditions suspensives stipulées, du paiement du prix et du nombre de parts cédées ; qu'un acte sommaire de cession de parts sociales sera rédigé entre chacun des porteurs de parts sociales et le cessionnaire ; qu'il est prévu que la prise de possession est fixée au 18 août 2009 avec démission de ses fonctions de gérant par monsieur Hervé X... ; que l'acte stipule que " les pièces annexées au compromis de cession du 17 avril 2009 demeurent comme ayant permis à l'acquéreur de forger son consentement, les parties dispensant le rédacteur de l'acte de réitérer l'annexion des dites pièces ; que concernant le paiement des parts sociales, un crédit vendeur est accordé par chacun des porteurs de parts à la SARL Holding Z...; que monsieur Eric Z...et madame Sylvie A...épouse Z...se portent cautions solidaires du crédit vendeur ; que monsieur Jean-Pierre Y...ne cède plus la totalité de ses parts mais seulement 29 parts pour la somme de 24. 857, 14 euros ; que ses autres parts sociales seront cédées en vertu de trois autres actes à effet au 15 janvier 2010 au 1er février 2011 et au 1er février 2012 (pièces 2 et 3 de monsieur Jean-Pierre Y...), le paiement s'effectuant par le biais d'un crédit vendeur ; qu'il résulte du compte-rendu de gestion et des éléments comptables au 31 décembre 2008 que le chiffre d'affaires de l'année 2008 s'est élevé à la somme de 478. 254 euros HT, soit une baisse de 31 % par rapport à l'exercice précédant et que le résultat est déficitaire pour un montant de 54. 520 euros ; que les comptes sont approuvés par l'assemblée générale du 15 mars 2009, soit préalablement à la signature du compromis (pièce 25 de Monsieur Hervé X...), cependant il n'en est pas fait état ni au compromis ni à l'acte réitératif ; que si la cour peut s'étonner qu'il ne soit pas fait mention des comptes 2008 arrêtés au 15 mars 2009, le compromis mentionne que le chiffre d'affaires de l'exercice 2008 s'élèvera à la somme de 500. 000 euros, et que le résultat sera déficitaire pour de 50. 000 euros ; que ces chiffres sont proches des chiffres figurant dans les comptes et en tout cas avaient le mérite d'alerter le cessionnaire sur le résultat déficitaire de la société et de l'amener à être plus vigilant et peut être plus curieux qu'il ne l'a été ; que monsieur Eric Z..., madame Sylvie A...épouse Z...et la SARL Holding Z...informés que la société qu'ils voulaient acquérir avait un résultat déficitaire ont certainement sollicité la communication des comptes 2008 avant la signature de l'acte définitif, ils ne peuvent pas soutenir sérieusement n'en avoir eu connaissance que postérieurement à cette signature ; que si tel était le cas, il leur appartient d'établir que malgré leur demande, les cédants ont refusé de leur communiquer les comptes de 2008, mais alors pourquoi avoir signé l'acte de cession du 18 août 2009, que de même, la déclaration fiscale pour l'année 2008 a été établie le 28 avril 2009 ; que monsieur Eric Z...qui travaillait dans la société à ce moment là pouvait y avoir accès, en tout cas, il ne justifie pas d'un refus des cédants à ce titre ; que les appelants font également valoir qu'il résulte des comptes établis au 18 août 2008 que le montant des capitaux propres avait chuté entre le 31 décembre 2008 et le 18 août 2009 ; que si cela s'avérait exact, le compromis de cession de parts prévoit une garantie de capitaux propres dans son article 6, et cet élément ne peut donc pas justifier une annulation des actes de cession pour dol ; que par ailleurs, l'ensemble des comptes antérieurs ont fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce et étaient donc accessibles aux cessionnaires, et les comptes 2007 étaient annexés au compromis de vente ; que la cour note que déjà le bénéfice en 2007 avait diminué de moitié par rapport à celui de 2006 (60. 013 euros en 2006 et 30. 727 euros en 2006) ; que le contrôle engagé par I'URSSAF postérieurement à la vente ne peut constituer un élément prouvant un quelconque dol commis par les cédants, l'existence du dol s'appréciant au moment où l'acte critiqué est conclu ; que ce contrôle a été effectué en septembre 2010 sur les années 2007, 2008 et 2009, et le redressement porte sur la somme totale de 40. 804 euros ; qu'au regard de lettre d'observations de I'URSSAF en date du 7 octobre 2008, ce redressement porte sur la non-soumission aux cotisations de l'indemnité de départ à la retraite de monsieur Hervé X..., sur la régularisation de l'assiette de calcul des cotisations sociales sur le montant du 13ème mois, sur les limites de l'exonération des frais professionnels (indemnités kilométriques) et frais professionnels non justifiés, le refus d'appliquer la réduction Fillion sur les cotisations sociales à madame Sylvie A...épouse Z...; qu'il est constant que monsieur Hervé X... n'a été avisé qu'en octobre 2010 et non au moment du contrôle et qu'un délai de 30 jours était donné pour faire part des observations ; que concernant les frais professionnels, monsieur Hervé X... a indiqué que les justificatifs se trouvaient au siège de la société dans les dossiers clients ; qu'il n'est pas établi que les observations ni les justificatifs évoqués par monsieur Hervé X... aient été adressés par la SARL Covedi, seule à même d'y procéder, à l'URSSAF et le 10 décembre 2010, une mise en demeure était adressée à la SARL Covedi pour le paiement de la somme de 40. 804 euros à titre du redressement (pièce 5 des appelants) ; que monsieur Eric Z..., madame Sylvie A...épouse Z...et la SARL Holding Z..., n'établissent pas en quoi ce redressement constitue la preuve d'un comportement dolosif de monsieur Hervé X... et monsieur Jean-Pierre Y...; que les appelants font allusion à un redressement fiscal mais aucun élément n'est produit à ce titre ; qu'il apparaît à la lecture des déclarations fiscales que les indemnités et remboursements de frais versées à monsieur Hervé X... y étaient mentionnés, et donc le cessionnaire pouvait en avoir connaissance et éventuellement interroger monsieur Hervé X... sur leur montant ; que pour l'année 2008, cette déclaration a été établie le 28 avril 2009, donc avant la cession définitive ; que le montant des indemnités kilométriques et remboursement de frais professionnels est mentionné sur les comptes déclarés à l'administration fiscale et ont donc été portés à la connaissance des appelants ; qu'ils ne peuvent pas soutenir sérieusement avoir été trompés à ce titre ; que monsieur Eric Z..., madame Sylvie A...épouse Z...et la SARL Holding Z...font valoir que le certificat d'urbanisme n'était pas joint au compromis de cession ; que cependant, ils n'établissent pas que la présence de ce document était une condition essentielle de leur acceptation ; qu'en outre, au moment de la conclusion tant du compromis que de l'acte définitif, les appelants étaient à même de constater l'absence de ce document et de le réclamer, et éventuellement de refuser de signer l'acte jusqu'à sa communication ; que de même, les appelants soutiennent avoir été trompés sur le volume de la clientèle ; que cependant ils ne produisent aucun élément démontrant que les cédants leur avaient promis un volume précis de clientèle, ni que les cédants soient à l'origine de la diminution de la clientèle de la société après la cession ; que la même observation est faite quant à l'allégation par les appelants de la vente du véhicule de la société par monsieur Hervé X... en janvier 2009 pour son propre compte, sans pour autant apporter des élément de preuve ; qu'enfin, le fait que la banque ait supprimé le découvert bancaire octroyé auparavant à la SARL Covedi, ne peut être imputable aux cédants au titre du dol ; qu'il appartenait peut-être à monsieur Eric Z..., madame Sylvie A...épouse Z...et à la SARL Holding Z...de vérifier auprès de la banque si les mêmes conditions seraient maintenues malgré le changement de dirigeant ; que les appelants ne démontrent pas avoir sollicité des éléments informatifs sur l'état de la société qui leur auraient été refusés ou que les cédants leur auraient menti, dans la mesure où ils avaient accès aux comptes, ou à tout le moins pouvaient les réclamer ; que monsieur Eric Z...et madame Sylvie A...épouse Z..., engagés en tant que cautions solidaires de la SARL Holding Z..., n'établissent pas plus avoir été trompés sur la situation de la SARL Covedi ; que la cour s'étonne que les appelants aient attendu d'être assignés en paiement par monsieur Hervé X... et monsieur Jean-Pierre Y...pour soulever les vices du consentement ayant entaché la cession des actions de la SARL Covedi ; que ni le dol ni la réticence dolosive de la part des cédants n'étant établis, monsieur Eric Z..., madame Sylvie A...épouse Z...et la SARL Holding Z...seront déboutés de leur demande visant l'annulation de la cession d'actions de la SARL Covedi et l'annulation des actes de caution de monsieur Eric Z...et madame Sylvie A...épouse Z...; que le jugement du tribunal de commerce sera confirmé à ce titre (arrêt, pp. 11 à 17),
1) ALORS QUE le juge ne peut refuser de se prononcer sur ce qui est demandé par les parties ; qu'en refusant de se prononcer sur une demande de nullité pour dol d'actes de cession de parts sociales fondée sur les dispositions de l'article 1116 du code civil, par la considération que la convention litigieuse prévoyait un mécanisme de garantie de capitaux propres de sorte que la chute du montant des capitaux propres ne pouvait justifier une annulation des actes de cession pour dol, la cour d'appel, qui a refusé de statuer sur la demande portée devant elle, a violé les dispositions de l'article 4 du code civil ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'existence d'une garantie de passif ne peut priver son bénéficiaire de la possibilité dont il dispose, en qualité de cessionnaire, de solliciter la nullité des actes sur le fondement de l'article 1116 du code civil ; qu'en affirmant, pour débouter les cessionnaires de leur demande fondée sur un dol relatif à la dissimulation, par les cédants, de la chute des capitaux propres de la société cédée, que le compromis de vente prévoyait une garantie de capitaux propre de sorte que cet élément ne pouvait justifier une annulation des actes de cession pour dol, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
3) ALORS, DE PLUS, QUE manque à son obligation de contracter de bonne foi le cédant qui, connaissant la situation irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée de son débiteur, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, dans le but d'inciter celle-ci à s'engager ; qu'en ne procédant pas sur ce point à la recherche à laquelle elle était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la charge de la preuve de l'accomplissement de l'obligation de contracter de bonne foi pèse sur celui qui s'en prétend libéré ; qu'en retenant que les cessionnaires « ne démontr aient pas avoir sollicité des éléments informatifs sur l'état de la société qui leur auraient été refusés ou que les cédants leur auraient menti, dans la mesure où ils avaient accès aux comptes, ou à tout le moins pouvaient les réclamer », cependant qu'il appartenait aux cédants d'établir qu'ils s'étaient acquittés de leur obligation de contracter de bonne foi en portant à la connaissance des cessionnaires les éléments comptables susceptibles d'influer sur leur consentement à la vente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-12483
Date de la décision : 03/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Action en nullité pour vices du consentement - Clause de garantie de l'actif ou du passif social - Absence d'influence

Les garanties contractuelles relatives à la consistance de l'actif ou du passif social, s'ajoutant aux dispositions légales, ne privent pas l'acquéreur de droits sociaux qui soutient que son consentement a été vicié du droit de demander l'annulation de l'acte sur le fondement de ces dispositions


Références :

article 1116 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2015, pourvoi n°13-12483, Bull. civ. 2015, IV, n° 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, IV, n° 15

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Debacq
Rapporteur ?: M. Le Dauphin
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.12483
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award