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29/01/2015 | FRANCE | N°14-11562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 14-11562


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2013), que les sociétés X... développement, Nouvelle des transports Riquier, BC transports et BST (les sociétés) ayant été condamnées, sous astreinte, à cesser et faire cesser tous troubles anormaux de voisinage résultant de leurs activités sur un site, à la demande de M. et Mme Y..., ceux-ci, soutenant que cette obligation n'avait pas été exécutée dans le délai fixé, ont saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astr

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Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, tel que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2013), que les sociétés X... développement, Nouvelle des transports Riquier, BC transports et BST (les sociétés) ayant été condamnées, sous astreinte, à cesser et faire cesser tous troubles anormaux de voisinage résultant de leurs activités sur un site, à la demande de M. et Mme Y..., ceux-ci, soutenant que cette obligation n'avait pas été exécutée dans le délai fixé, ont saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les condamner chacune à payer à M. et Mme Y... une certaine somme à titre de liquidation de l'astreinte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les sociétés font le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que l'arrêt qui avait prononcé l'injonction avait fixé le délai d'exécution en l'état notamment des délais administratifs et que le plan local d'urbanisme avait été modifié avant son prononcé, de sorte que les causes étrangères résultant des formalités administratives ne pouvaient être retenues, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les sociétés font le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui a retenu que le comportement des sociétés n'avait pas été suffisamment orienté vers une exécution prompte et sans faille de l'injonction, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé que les diverses raisons censées constituer des causes étrangères ne pouvaient être retenues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés X... développement, Nouvelle des transports Riquier, BC transports et BST aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés X... développement, Nouvelle des transports Riquier, BC transports et BST,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné chacune des sociétés X... Développement, Nouvelle des Transports Riquier, BC Transports et BST à payer aux époux Y... la somme de 20.000 ¿ à titre de liquidation de l'astreinte pour la période ayant couru du 11 juillet 2010 au 3 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE les parties sont en l'état de l'arrêt de la présente cour du 28 mai 2009, qui a confirmé le jugement précité du tribunal de grande instance de Toulon prononcé le 17 septembre 2007, sauf en ce qu'il a condamné les sociétés X... Développement, BCT, BC Transports et société Nouvelle des Transports Riquier à « cesser et faire cesser toute activité sur le site litigieux lieu-dit les Avocats à La Crau dans les mois de la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 7.500 ¿ par mois de retard », et « démolir les constructions édifiées sur le site litigieux¿exception faite du muret, et à remettre les lieux dans un état conforme à leur classement en zone naturelle secteur NC du plan d'occupation des sols dans les trois mois de la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 2.500 ¿ par mois de retard ». Par cet arrêt la cour, statuant à nouveau des chefs infirmés, a constaté que « la demande de démolition des ouvrages appartenant à la SAS X... a été ordonnée par arrêt définitif de la cour de céans du 12 octobre 2004, et dit n'y avoir lieu à nouvelle condamnation de ce chef ». Puis se référant essentiellement aussi bien à des constatations révélant « que l'activité des sociétés du groupe X... génère objectivement des troubles anormaux de voisinage en ce que la fréquence du bruit des véhicules est forcément amplifiée en raison de la proximité des installations, en ce que les carburants produisent nécessairement des odeurs et en ce que les installations ont forcément porté atteinte à l'environnement agricole des époux Y... », qu'à l'appréciation de l'activité des sociétés du groupe X..., certes « conforme à la réglementation » pour le juge administratif, mais qualifiée par l'arrêt « d'incontestablement génératrice de nuisances pour les époux Y... fondés à obtenir la cessation des troubles anormaux de voisinage par le déménagement des entreprises » afin d'y mettre un terme, et enfin au projet de transfert des activités de la SAS X... suite à la modification du PLU selon délibération du 26 septembre 2007 en vue de faciliter la réinstallation de ses structures en zone industrielle dénommée ZA de Gavary, concrétisé par l'achat de terrains au profit de ladite SAS, en sorte qu'en « l'état de ces éléments sérieux, de l'importance économique des entreprises au plan local et des délais administratifs », que la cour a convenu « d'accorder les plus larges délais aux trois sociétés pour cesser leur activité dans les locaux limitrophes de la propriété Y... », tout en les condamnant alors à « cesser et faire cesser tous troubles anormaux de voisinage résultant de leurs activités sur le site litigieux lieu-dit les Avocats à La Crau dans le délai d'une année à compter de la signification de la décision, sous astreinte chacune passé ce délai de 7.500 ¿ par mois de retard ». Eu égard à la signification de cet arrêt du 28 mai 2009 par actes d'huissier de justice du 10 juillet 2009, les sociétés à l'endroit desquelles l'injonction susvisée a été adressée et qui supportent la charge de la preuve de leur parfaire exécution, étaient tenues d'y procéder au plus tard le 10 juillet 2010. Affirmant « qu'en dépit des contraintes administratives à surmonter et de l'importance des travaux à réaliser pour pouvoir procéder au déménagement des activités, expressément visé par la cour dans son arrêt », elles « sont parvenues à cesser dans le délai imparti soit avant le 11 juillet 2010 tous troubles anormaux de voisinage résultant de leurs activités », les sociétés appelantes demandant en conséquence au premier juge de statuer ainsi, ont néanmoins été condamnées au paiement chacune de la somme de 10.000 ¿, motifs pris de la poursuite, après l'expiration du délai accordé pour ce faire, du déménagement, synonyme de la continuité des activités litigieuses, et ce au visa de procès-verbaux établis à leur requête du 16 juillet 2010 au 13 janvier 2011. L'analyse du procès-verbal dressé le 19 juillet 2010 par la SCP Bouchet-Sultan-Joly, huissiers de justice associés à Hyères, mandatée à ce titre par les sociétés en cause, laisse apparaître en effet la persistance, à cette époque, de leurs activités de par la présence de l'atelier de maintenance des poids lourds, de quinze d'entre eux et de marchandises, concomitamment au « déménagement » commencé « depuis le vendredi 16 juillet 2010 » d'après M. X..., présent sur les lieux, ajoutant que le « déménagement des infrastructures est déjà bien avancé ». Or, si les appelantes affirment malgré tout avoir satisfait à l'obligation leur incombant, sans pour autant fixer précisément le jour de leur départ définitif, il n'en demeure pas moins qu'en adjonction du procès-verbal susvisé du 19 juillet 2010, caractéristique d'un dépassement du délai d'exécution, celui dressé le 3 décembre 2010 par la même SCP d'huissiers de justice associés, s'avère à même, à défaut d'autre donnée probante, de matérialiser la fin du transfert des activités industrielles à cette date, et ce contrairement aux assertions des intimés se prévalant de constats ultérieurs des 13 janvier, 8 et 9 juin 2011, puis notamment du 9 août 2012, se rapportant, eu égard à des clichés de gravats, autrement à l'obligation de démolition mise à la charge des sociétés appelantes par une décision dont la cour n'est pas saisie. Il en résulte que le comportement des sociétés appelantes n'a pas été suffisamment orienté vers une exécution prompte et sans faille de l'injonction de cessation et de transfert de leurs activités, alors que diverses raisons censées expliquer la tardiveté de l'exécution, et, en conséquence, de constituer des difficultés ou des causes étrangères susceptibles de légitimer leur demande de suppression de l'astreinte au sens de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, telles les formalités administratives ou la présence d'un regroupement de gens de voyage, ne sauraient être retenues, si bien qu'elles sont déboutées de l'ensemble de leurs prétentions. Ces éléments justifient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé de prononcer la liquidation de l'astreinte, sauf à l'infirmer du chef de son montant, que la cour estime plus raisonnable de fixer à 20.000 ¿ à la charge de chacune des sociétés appelantes, en adéquation avec la nature et les circonstances du présent litige, pour la période écoulée du 11 juillet 2010 au 3 décembre 2010, à l'exclusion de la fixation d'une astreinte définitive en lieu et place de l'astreinte provisoire, éteinte subséquemment à l'exécution accomplie de l'injonction.
1°) ALORS QU'il appartient au créancier d'une obligation de ne pas faire, demandeur à la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve de la violation de l'interdiction mise à la charge du débiteur ; qu'en considérant au contraire qu'il appartenait aux sociétés X... Développement, BST, BC Transports et SN des Transports Riquier, débitrices de l'interdiction de provoquer des troubles anormaux de voisinage, de rapporter la preuve de la parfaite exécution de l'injonction, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
2°) ALORS QUE l'astreinte doit être supprimée si l'exécution a eu lieu en stricte conformité avec ce qu'avait imposé le juge ; qu'en l'espèce, par arrêt du 28 mai 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait enjoint aux sociétés X... Développement, BC Transports, BST et SN des Transports Riquier à cesser et faire cesser tous troubles anormaux de voisinage résultant de leurs activités sur le site litigieux lieudit Les Avocats à La Crau dans le délai d'une année à compter de la signification de la décision, sous astreinte chacune passé ce délai de 7.500 ¿ par mois de retard ; qu'en considérant que les sociétés X... Développement, BST, SN des Transports Riquier, et BC Transports n'avaient pas respecté cette injonction dès lors qu'elles n'établissaient pas qu'elles avaient entièrement déménagé leurs activités sans rechercher si les sociétés n'avaient pas arrêté leur exploitation ce que M. X... affirmait dans le procès-verbal de constat du 19 juillet 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QUE par arrêt du 28 mai 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait enjoint aux sociétés X... Développement, BC Transports, BST et SN Transports Riquier à cesser et faire cesser tous troubles anormaux de voisinage résultant de leurs activités sur le site litigieux lieudit Les Avocats à La Crau dans le délai d'une année à compter de la signification de la décision, sous astreinte chacune passé ce délai de 7.500 ¿ par mois de retard ; qu'en considérant que les sociétés X... Développement, BST, BC Transports SN des Transports Riquier devaient établir qu'ils avaient entièrement déménagé des lieux litigieux à la date du de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision en violation de l'article 1351 du code civil, ensemble l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°) ALORS QUE dans le procès-verbal du 19 juillet 2010, M. X... exposait qu'il avait commencé le déménagement depuis le vendredi 16 juillet 2010 ; qu'il avait le plus grand intérêt à ce que l'huissier constate qu'il n'y a plus d'exploitation et que le déménagement de ses infrastructures était déjà bien avancé ; que s'agissant de l'atelier poids lourds, il indiquait que 80 % de son parc véhicule avait quitté les lieux et que ce qui reste sur place n'était là que pour entretien ; qu'en considérant que la présence de cet atelier établissait que les sociétés X... Développement, BST, SN des Transports Riquier et BC Transports poursuivaient leur activité entraînant des troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère ; que les sociétés X... Développement, BST, BC Transports, SN des Transports Riquier faisaient valoir dans leurs conclusions que dans son arrêt du 28 mai 2009, la cour avait constaté qu'une modification du plan local d'urbanisme était nécessaire pour permettre le déplacement des entreprises sur le nouveau site de sorte que le déménagement de leurs installations sur le nouveau site n'avait pas été possible jusqu'à ce que le nouveau plan local d'urbanisme soit décidé ; qu'en considérant que les formalités administratives ne sauraient être retenues comme des difficultés ou des causes étrangères susceptibles de légitimer les demandes de suppression de l'astreinte sans s'expliquer plus avant sur cette appréciation au regard des conclusions des sociétés exposantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les sociétés X... Développement, BC Transports, BST, SN des Transports Riquier faisaient valoir dans leurs conclusions qu'elles se sont heurtées à une seconde « cause étrangère » mettant obstacle à l'exécution, au sens de l'article 36, al ; 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. En effet, 50 jours d'intempéries ont ralenti la réalisation des travaux d'aménagement des VRD puis de construction des bâtiments ; qu'en écartant qu'aucune difficulté ou cause étrangère susceptible de légitimer les demandes de suppression de l'astreinte au sens de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ne saurait être retenue, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11562
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2015, pourvoi n°14-11562


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11562
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