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29/01/2015 | FRANCE | N°14-11285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 14-11285


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 2013),que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Spinoser, sur le fondement d'un acte notarié avec garantie hypothécaire sur un immeuble appartenant à celle-ci, un juge de l'exécution a annulé la procédure de saisie immobilière ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'annuler le c

ommandement valant saisie délivré le 21 avril 2011 et d'ordonner la mainlevée ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 2013),que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Spinoser, sur le fondement d'un acte notarié avec garantie hypothécaire sur un immeuble appartenant à celle-ci, un juge de l'exécution a annulé la procédure de saisie immobilière ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement valant saisie délivré le 21 avril 2011 et d'ordonner la mainlevée de l'inscription de ce commandement valant saisie à la conservation des hypothèques ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs exempts de dénaturation, que le seul impayé identifié par la banque était celui du 10 avril 2009 et que les relevés de compte produits par elle, à savoir celui du 30 avril 2009 et celui du 29 mai 2009 ne suffisaient pas à démontrer que celle-ci détenait au temps du commandement de payer une créance exigible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une allégation imprécise et dépourvue d'offre de preuve, a pu en déduire la nullité du commandement délivré le 21 avril 2011 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc à payer à la société Spinoser la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :
. annulé le commandement valant saisie que la Crcam du Languedoc a fait délivrer, le 21 avril 2011, à la société Spinoser ;
. ordonné la mainlevée de l'inscription de ce commandement valant saisie à la conservation des hypothèques de Nîmes ;
AUX MOTIFS QUE « le commandement de payer signifié par le Crédit agricole indique que la première échéance impayée est du 15 avril 2009 ; que les relevés de compte postérieurs aux deux visés ci-après ne sont produits par aucune des parties : / ¿ attendu que sur le relevé de compte du 30 avril 2009, il apparaît que les échéances de trois prêts sont débitées au 8 avril 2009 ; qu'aucune écriture n'est contre-passée ; que le solde du compte est débiteur de 0 ¿ 90 après imputation des intérêts débiteurs de mars 2009 du même montant ; que le Crédit agricole ne peut prétendre impayée une échéance dont il a prélevé le montant sur le compte de son débiteur, quand même ce prélèvement aurait pour effet de placer ledit compte en position débitrice ; / ¿ attendu que sur le relevé de compte du 29 mai 2009, il apparaît que les échéances de trois prêts sont débitées au 15 mai 2009, pour des montants différents de ceux du mois précédent, ce qui n'est ni commenté ni expliqué, et le solde du compte sort à 0 ¿ 00 » (cf. arrêt attaqué p. 4, 3e attendu, lequel s'achève p. 4) ; « que ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que le Crédit agricole détenait au temps du commandement de payer une créance exigible, soit au titre d'échéances qui n'ont pas été réglées, soit au titre de la déchéance du terme qui n'a pu être décidée que sur le constat d'impayés : or le seul impayé identifié dans les écritures et correspondances de l'appelante, à savoir celui du 10 avril 2009, est démenti par les relevés de compte par elle émis, ainsi qu'il a été vu ci-dessus » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er attendu) ; qu'« en raison de l'absence de décompte précis produit conformément à la demande formulée par le juge de l'exécution, dans son jugement du 24 mai 2012 , en raison de l'impossibilité d'évaluer la date du premier impayé et de la réalité des arriérés des échéances et, par conséquent, le bien-fondé du prononcé de la déchéance du terme selon les modalités contractuelles, il convient de constater que la Crcam n'a pas rapporté la preuve du caractère exigible de la créance » (cf. jugement entrepris, p. 4, 12e alinéa) ;
1. ALORS QUE la Crcam du Languedoc faisait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 7, alinéas 2 à 4), que « la débitrice prétend qu'à l'échéance du 10 avril 2009, le compte bancaire de la société Spinoser présentait un solde créditeur, l'échéance du prêt ayant été payée, la déchéance du terme ne pouvant valablement intervenir à cette date », que « cette contestation est artificielle puisqu'en effet elle ne porte que sur la date du premier impayé et non des suivants », et que « la situation anormale dans le remboursement de ce prêt est ancienne (cf. pièce n°8) » ; qu'en énonçant que « le seul impayé identifié dans les écritures et correspondances de l'appelante la Crcam du Languedoc , à savoir celui du 10 avril 2009, est démenti par les relevés de compte par elle émis », la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures de la Crcam du Languedoc, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS, dans le cas contraire, QUE la Crcam du Languedoc faisait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 7, alinéas 2 à 4), que « la débitrice prétend qu'à l'échéance du 10 avril 2009, le compte bancaire de la société Spinoser présentait un solde créditeur, l'échéance du prêt ayant été payée, la déchéance du terme ne pouvant valablement intervenir à cette date », que « cette contestation est artificielle puisqu'en effet elle ne porte que sur la date du premier impayé et non des suivants », et que « la situation anormale dans le remboursement de ce prêt est ancienne (cf. pièce n°8) » ; qu'en ne s'expliquant ni sur ces conclusions, ni sur la pièce qui y était visée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS, dans le cas où il faudrait considérer que la cour d'appel a adopté les motifs du premier juge, QUE la Crcam du Languedoc produisait, sous le n° 12 du bordereau annexé à ses écritures d'appel un « décompte de la créance après application des intérêts au taux légal » ; qu'en lui objectant « l'absence de décompte précis produit conformément à la demande formulée par le juge de l'exécution, dans son jugement du 24 mai 2012 », la cour d'appel, qui a dénaturé le décompte produit par la Crcam du Languedoc, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11285
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2015, pourvoi n°14-11285


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11285
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