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29/01/2015 | FRANCE | N°14-10571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 14-10571


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2, 12 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui avait interjeté appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, n'a pas comparu à l'audience du 17 octobre 2012 à laquelle l'affaire a été examinée ;
Attendu que, pour confirmer l

e jugement, l'arrêt retient qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'in...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2, 12 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui avait interjeté appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, n'a pas comparu à l'audience du 17 octobre 2012 à laquelle l'affaire a été examinée ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, M. X... n'avait saisi la cour d'appel d'aucun moyen et qu'aucun moyen d'ordre public n'était susceptible d'être relevé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appelant avait adressé avant l'audience des plaidoiries la lettre par laquelle il indiquait avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et demandé le renvoi pour permettre à l'avocat ayant accepté d'assurer sa défense à ce titre, la cour d'appel, qui a statué au fond, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris et débouté Monsieur X... de ses demandes ;
Aux motifs qu'en ne comparaissant pas en personne mais par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Monsieur X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience ou conformément au nouvel article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale, la Cour d'appel qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
Alors qu'il résulte des pièces du dossier que par lettre reçue par la Cour d'appel le 10 octobre 2012, avant l'audience, Monsieur X... a informé la Cour d'appel de ce qu'il demandait à bénéficier de l'aide juridictionnelle et sollicité le renvoi de l'affaire pour que sa défense puisse être assurée ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors statuer au fond sans violer l'article 25 de la loi du 30 juillet 1991 et l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10571
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2015, pourvoi n°14-10571


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10571
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