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29/01/2015 | FRANCE | N°14-10236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 14-10236


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2012), que M. X...ayant, en exécution d'un jugement d'un tribunal de grande instance, fait pratiquer une saisie-vente à l'encontre de Mme Y..., celle-ci a formé devant un juge de l'exécution une contestation portant sur la propriété de certains des biens saisis et le caractère insaisissable de certains autres ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il

lui avait accordé une certaine somme à titre de dommages-intérêts et...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2012), que M. X...ayant, en exécution d'un jugement d'un tribunal de grande instance, fait pratiquer une saisie-vente à l'encontre de Mme Y..., celle-ci a formé devant un juge de l'exécution une contestation portant sur la propriété de certains des biens saisis et le caractère insaisissable de certains autres ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui avait accordé une certaine somme à titre de dommages-intérêts et de rejeter sa demande formée à ce titre ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait été avisée par l'huissier de justice instrumentaire et par le commissaire-priseur de la date de l'enlèvement des meubles saisis et de celle de leur vente, de sorte que ces opérations ne présentaient aucun caractère inattendu pour elle, que l'un des objets saisis avait été détourné et que seul un téléviseur dont la propriété était contestée avait été enlevé, que la vente de tout le mobilier avait été suspendue en attente de la décision du juge de l'exécution et que depuis celle-ci le commissaire priseur avait adressé à Mme Y... plusieurs courriers l'avisant que le téléviseur était à sa disposition et à celle de M. Z..., reconnu propriétaire, et souverainement retenu que Mme Y... n'établissait pas avoir subi un préjudice certain du fait de l'enlèvement irrégulier de ce meuble, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait accordé à Mme Y... la somme de 200 ¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'avoir rejeté la demande formée à ce titre par l'intéressée ;
Aux motifs qu'« aux termes de l'article R. 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur, après avoir signifié au débiteur un commandement aux fins de saisie-vente ; que M. Antoni X...a fait procéder le 19 septembre 2011 au préjudice de Mme Martine Y... en exécution d'un jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE en date du 26 avril 2011 à une saisie-vente qui a été transformée en procès-verbal d'opposition jonction ; que la régularité de la procédure de substitution du premier saisissant n'est plus contestée, en appel, par Mme Martine Y... ; qu'en vertu de l'article 127 du décret du 31 juillet 1992, devenu R. 221-48 du Code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire et non la distraction de ce bien dont l'action appartient au tiers ; que Mme Martine Y... soutient que l'ordinateur PACKARD BELL, le scanner HP et le téléviseur SONY saisis appartiennent à M. Z...; que sa demande, à ce titre, se limitait, en première instance, à ces trois meubles saisis ; qu'il n'est plus contesté en appel que le scanner HP ne figure pas dans la liste des biens saisis, et que l'ordinateur PACKARD BELL, le téléviseur SONY appartiennent à M. Z...; qu'il convient, en conséquence, de prononcer la nullité de la saisie-vente le 19 septembre 2011 en ce qui concerne ces deux meubles ; qu'outre le fait que la restitution de ces deux meubles ne peut se faire qu'à la demande de M. Z..., il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que les circonstances n'imposent pas la fixation d'une astreinte ; qu'aux termes de l'article 126 du décret du 31 juillet 1992 devenu R. 221-49 du Code des procédures civiles d'exécution, les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet ; qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'avant la saisine du premier juge en date du 25 novembre 2011, l'huissier instrumentaire signifiait le 8 novembre 2011 à Mme Martine Y... la signification de la date de vente des biens meubles saisis et la publicité de la vente aux enchères publiques ; que par courrier en date du 21 novembre 2011, le commissaire priseur lui adressait un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception l'informant qu'il se présenterait le 1er décembre 2011 aux fins d'enlèvement du mobilier saisi pour la vente programmée du 2 décembre 2011 ; que ces opérations ne présentent donc aucun caractère inattendu pour Mme Martine Y... ; que le 1er décembre 2011, malgré l'assignation à bref délai en date du 25 novembre 2011, l'huissier instrumentaire a procédé à l'enlèvement de tout le mobilier saisi ; que cependant, il résulte des pièces versées au dossier et notamment les attestations de l'huissier et du commissaire-priseur en date des 7 décembre 2011, 28 juin 2012 et 4 juillet 2012 que l'ordinateur PACKARD BELL n'était plus sur place et avait été détourné ; qu'il n'a pu, en conséquence être enlevé ; qu'ainsi, seul le téléviseur SONY litigieux a été enlevé ; que la vente de tout le mobilier saisi a été suspendue dans l'attente du jugement entrepris ; que depuis ce dernier en date du 14 février 2012, le dit téléviseur est à la disposition de M. Z...et de Mme Martine Y... chez le commissaire-priseur qui a adressé à l'appelante plusieurs courriers restés sans réponse ; que ces derniers n'ont pas repris le dit téléviseur ; que Mme Martine Y... n'apporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice certain du fait de cet enlèvement irrégulier ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point » (arrêt attaqué, pages 3 et 4) ;
Alors que les demandes du débiteur relatives à la propriété ou à la saisissabilité suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet ; que la poursuite de la procédure en dépit de la délivrance d'une assignation génère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, que le juge ne peut laisser sans réparation ; que pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait accordé à Mme Y... des dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt retient, après avoir constaté que l'huissier a procédé à l'enlèvement de tout le mobilier saisi le 1er décembre 2011 malgré l'assignation à bref délai du 25 novembre 2011, que parmi les biens dont la propriété était contestée, seul un téléviseur appartenant à un tiers a été enlevé, que la vente du mobilier saisi a été suspendue dans l'attente du jugement et que depuis ce dernier, ledit téléviseur était à la disposition de son propriétaire et de la débitrice qui ne l'ont pas repris, de sorte que Mme Y... ne prouve pas avoir subi un préjudice certain du fait de l'enlèvement irrégulier ; qu'en statuant ainsi, quand la poursuite de la procédure a nécessairement causé à l'intéressée un préjudice dont il appartenait aux juges d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé l'article 126 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes tendant à voir, d'une part, prononcer la nullité de la saisie-vente litigieuse et, d'autre part, condamner M. X...à lui payer des dommages-intérêts pour abus de saisie ;
Aux motifs qu'« en appel, Mme Martine Y... soutient que la saisie vente litigieuse porte sur des biens réputés appartenir à l'indivision post-communautaire et donc réputés insaisissables jusqu'au partage amiable ou judiciaire ; qu'en vertu de l'article 130 du décret du 31 juillet 1992 devenu R. 221-53 du Code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie ; que la demande de Mme Martine Y..., à ce titre, formée par assignation en date du 25 novembre 2011 est donc irrecevable comme tardive dès lors que la signification de l'acte de saisie date du 19 septembre 2011 ; que la demande de nullité de la saisie-vente querellée n'est pas nouvelle en appel, conformément à l'article 564 dans sa rédaction du 9 décembre 2009, dès lors que Mme Martine Y... l'avait soulevée devant le premier juge sur un autre fondement " saisie sur saisie ne vaut " ; que cependant, Mme Martine Y... soutient dans le dispositif de ses dernières conclusions que les biens saisis sont " des biens réputés appartenir à l'indivision postcommunautaire " alors qu'en page 4 de ces mêmes écritures elle indique que ces mêmes biens lui ont été attribués judiciairement ; que par ailleurs, il résulte des pièces versées au dossier que dans les différentes procédures qu'elle a introduites notamment devant le juge de l'exécution, Mme Martine Y... alléguait des versions différentes, soit que le même mobilier aurait été vendu à son ex-mari après le divorce (RG 11/ 83952) soit que le mobilier ait fait l'objet d'une cession en 2005 à M. Alexandre B..., fils de Mme Y... ou mobilier loué à M. C...; qu'en tout état de cause, lorsque les biens saisis sont en possession du débiteur parce qu'ils se trouvent dans un local occupé par lui, il incombe au débiteur, s'il prétend ne pas en être propriétaire, malgré les apparences, de faire tomber la présomption édictée par l'article 2276 du Code civil selon laquelle " en fait de meubles, la possession vaut titre " ; que Mme Martine Y... ne justifie pas que les biens saisis, autre que l'ordinateur PACKARD BELL et le téléviseur SONY sont la propriété d'une autre personne ; qu'il convient, en conséquence de rejeter les demandes de Mme Martine Y... en nullité de la saisie querellée, y compris celle au titre de dommages et intérêts » (arrêt attaqué, pages 4 à 5) ;
Alors, d'abord, que l'irrecevabilité de la contestation sur la saisissabilité introduite par le débiteur saisi plus d'un mois après la signification de l'acte de saisie ne lui est opposable qu'à la condition qu'il ait été informé, par l'acte de saisie, des modalités et du délai de recours ; que pour débouter Mme Y... de sa contestation sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie, l'arrêt se borne à retenir que sa demande est irrecevable comme tardive car elle n'a été introduite que par assignation du 25 novembre 2011 bien que la signification de l'acte de saisie soit intervenue le 19 septembre 2011 ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que l'acte de saisie avait dûment informé Mme Y... des modalités et du délai de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 130 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Alors, ensuite, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures, Mme Y... sollicitait l'allocation de dommages-intérêts réparant le préjudice matériel consistant en la perte de la jouissance des meubles litigieux, cette jouissance lui ayant été attribuée judiciairement ; que pour débouter l'intéressée de ses demandes, l'arrêt retient néanmoins que si Mme Y... soutient, dans ses dernières conclusions, que les biens saisis sont réputés appartenir à l'indivision post-communautaire, elle y indique aussi que ces mêmes biens lui ont été attribués judiciairement ; qu'en statuant ainsi, quand attribuer un bien et attribuer la jouissance d'un bien sont deux choses entièrement différentes, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Y..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, qu'en fait de meubles, la possession ne vaut titre que si elle est non équivoque ; que pour débouter Mme Y... de ses demandes, l'arrêt se borne à retenir, d'une part, que lorsque les biens saisis sont en possession du débiteur parce qu'ils se trouvent dans un local occupé par lui, il incombe à celui-ci de faire tomber la présomption selon laquelle en fait de meubles la possession vaut titre et, d'autre part, que l'intéressée ne justifie pas que les biens saisis sont la propriété d'une autre personne ; qu'en se déterminant ainsi, quand il était constant que les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre M. X...et Mme Y... n'étaient pas achevées et que les biens saisis garnissaient un logement appartenant indivisément aux époux divorcés et dont la jouissance avait été attribuée judiciairement à Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces circonstances ne rendaient pas équivoque la possession exercée par l'intéressée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2276 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10236
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2015, pourvoi n°14-10236


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10236
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