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29/01/2015 | FRANCE | N°13-28426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 13-28426


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 125, 963 et 62-5 du code de procédure civile, pour ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu selon le premier de ces textes, que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que selon les autres textes, l'irrecevabilité de la demande initiale pour absence de paiement des contributions prévues par les articles 62 et 963 du même code, est constatée d'office par le juge ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Les Jardins d'E...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 125, 963 et 62-5 du code de procédure civile, pour ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu selon le premier de ces textes, que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que selon les autres textes, l'irrecevabilité de la demande initiale pour absence de paiement des contributions prévues par les articles 62 et 963 du même code, est constatée d'office par le juge ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Les Jardins d'Eden promotion immobilière (la SCI) a relevé appel d'une ordonnance ayant déclaré non fondée son opposition à la délivrance du certificat prévu aux dispositions de l'ancien code de procédure dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière diligentée par la société Ardifi (la société) ;

Attendu que la cour d'appel donne acte à la SCI de son désistement d'appel, la condamne à payer à la société la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'à une indemnité de procédure et aux entiers dépens ;

Attendu qu'en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de l'appel tirée de ce que les parties ne s'étaient pas acquittées du paiement des contributions de sorte que la juridiction n'était pas saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Ardifi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Les Jardins d'Eden promotion immobilière et de la société Ardifi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Les Jardins d'Eden promotion immobilière

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que par son désistement d'appel, la société civile immobilière LES JARDINS D'EDEN PROMOTION IMMOBILIERE avait acquiescé à l'ordonnance rendue le 7 novembre 2012 par le président du Tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, en conséquence d'avoir condamné la société civile immobilière LES JARDINS D'EDEN PROMOTION IMMOBILIERE à payer une somme de 20.000 de dommages et intérêts pour procédure abusive;

AUX MOTIFS QU'il convient de donner acte à la société civile immobilière LES JARDINS D'EDEN PROMOTION IMMOBILIERE de son désistement ; ce qui n'empêche pas de statuer sur les demandes en paiement de sommes pour procédure abusive et frais irrépétibles formées par la société ARDIFI ; que la décision attaquée est une ordonnance rendue en la forme des référés le 7 novembre 2012 par le président du tribunal de grande instance de Paris déclarant non fondée l'opposition formée par la société civile immobilière LES JARDINS D'EDEN PROMOTION IMMOBILIERE à la délivrance d'un certificat requis par la société ARDIFI afin de poursuivre la revente sur folle enchère d'un immeuble acquis sur surenchère par cette société ; que celle-ci avait déjà engagé une procédure en annulation du jugement d'adjudication sur surenchère et en avait été déboutée par le tribunal de grande instance de Paris le 25 mars 2010, décision que la cour d'appel a confirmée le 17 novembre 2011 en condamnant en outre la société civile immobilière LES JARDINS D'EDEN PROMOTION IMMOBILIERE a des dommages et intérêts pour procédure abusive ; que cela n'a pas empêché société civile immobilière LES JARDINS D'EDEN PROMOTION IMMOBILIERE de faire opposition à la délivrance du certificat prévu par l'article 734 alinéa 1er de l'ancien code de procédure civile puis d'interjeter appel de la décision rendue le 7 novembre 2012 sans jamais conclure devant la cour, sauf pour se désister de son appel ; qu'il apparaît ainsi que cet appel avait pour seul but de prolonger le procès, de retarder au préjudice de la société ARDIFI l'issue de la procédure de saisie immobilière engagée depuis plus de vingt ans ; que ce recours purement dilatoire et l'attitude malicieuse de la société civile immobilière LES JARDINS D'EDEN PROMOTION IMMOBILIERE ont fait dégénérer en abus son droit de déférer à la cour la décision des premiers juges ;

ALORS QUE la contribution pour l'aide juridique perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, due par la partie qui introduit l' instance, est exigible lors de l'introduction de l'instance ; que la déclaration d'appel étant un acte introductif d'instance dès lors que sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle, le défaut de paiement du timbre exigible entraine l'irrecevabilité de la déclaration d'appel ; que par ailleurs, un droit est du par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel ; qu'en l'espèce après avoir constaté que la SCI LES JARDINS D'EDEN PROMOTION IMMOBILIERE avait relevé appel, la cour d'appel devait rechercher, au besoin d'office, s'il avait été satisfait à l'obligation de paiement des timbres, le défaut de paiement entraînant l'irrecevabilité de la déclaration d'appel ou de la défense de l'intimé; qu'en s'abstenant de s'interroger sur la fin de non recevoir tirée du défaut de paiement des timbres, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1635 bis Q et 1635 bis P du code général des impôts, ensemble les articles 126 et 901 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que par son désistement d'appel, la société civile immobilière LES JARDINS D'EDEN PROMOTION IMMOBILIERE avait acquiescé à l'ordonnance rendue le 7 novembre 2012 par le président du Tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, en conséquence d'avoir condamné la société civile immobilière LES JARDINS D'EDEN PROMOTION IMMOBILIERE à payer une somme de 20.000 de dommages et intérêts pour procédure abusive et en conséquence encore, d'avoir condamné, la même, au paiement d'une indemnité de 10.000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il convient de donner acte à la société civile immobilière LES JARDINS D'EDEN PROMOTION IMMOBILIERE de son désistement ; ce qui n'empêche pas de statuer sur les demandes en paiement de sommes pour procédure abusive et frais irrépétibles formées par la société ARDIFI ; que la décision attaquée est une ordonnance rendue en la forme des référés le 7 novembre 2012 par le président du tribunal de grande instance de Paris déclarant non fondée l'opposition formée par la société civile immobilière LES JARDINS D'EDEN PROMOTION IMMOBILIERE à la délivrance d'un certificat requis par la société ARDIFI afin de poursuivre la revente sur folle enchère d'un immeuble acquis sur surenchère par cette société ; que celle-ci avait déjà engagé une procédure en annulation du jugement d'adjudication sur surenchère et en avait été déboutée par le tribunal de grande instance de Paris le 25 mars 2010, décision que la cour d'appel a confirmée le 17 novembre 2011 en condamnant en outre la société civile immobilière LES JARDINS D'EDEN PROMOTION IMMOBILIERE a des dommages et intérêts pour procédure abusive ; que cela n'a pas empêché société civile immobilière LES JARDINS D'EDEN PROMOTION IMMOBILIERE de faire opposition à la délivrance du certificat prévu par l'article 734 alinéa 1er de l'ancien code de procédure civile puis d'interjeter appel de la décision rendue le 7 novembre 2012 sans jamais conclure devant la cour, sauf pour se désister de son appel ; qu'il apparaît ainsi que cet appel avait pour seul but de prolonger le procès, de retarder au préjudice de la société ARDIFI l'issue de la procédure de saisie immobilière engagée depuis plus de vingt ans ; que ce recours purement dilatoire et l'attitude malicieuse de la société civile immobilière LES JARDINS D'EDEN PROMOTION IMMOBILIERE ont fait dégénérer en abus son droit de déférer à la cour la décision des premiers juges ;

ALORS QUE le désistement ne produit effet que du jour où il a été accepté, de sorte qu'en l'absence d'acceptation du désistement de l'appelant, il appartient à la juridiction du second degré de statuer sur le litige dont elle est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; que le désistement d'appel doit être accepté lorsque la partie adverse a formé antérieurement une demande incidente en demande en dommage et intérêts ; qu'en jugeant implicitement que par l'effet de son désistement la SCI LES JARDINS D'EDEN PROMOTION IMMOBILIERE avait acquiescé au jugement, cependant qu'il résultait de ses constatations que le désistement n'était pas parfait en l'absence d'acceptation de celui-ci par la société ARDIFI qui avait formé préalablement une demande incidente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 395, 401 et 403 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(TRES SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société civile immobilière LES JARDINS D'EDEN PROMOTION IMMOBILIERE à payer une somme de 20.000 de dommages et intérêts pour procédure abusive et, en conséquence, d'avoir condamné, la même, au paiement d'une indemnité de 10.000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il convient de donner acte à la société civile immobilière LES JARDINS D'EDEN PROMOTION IMMOBILIERE de son désistement ; ce qui n'empêche pas de statuer sur les demandes en paiement de sommes pour procédure abusive et frais irrépétibles formées par la société ARDIFI ; que la décision attaquée est une ordonnance rendue en la forme des référés le 7 novembre 2012 par le président du tribunal de grande instance de Paris déclarant non fondée l'opposition formée par la société civile immobilière LES JARDINS D'EDEN PROMOTION IMMOBILIERE à la délivrance d'un certificat requis par la société ARDIFI afin de poursuivre la revente sur folle enchère d'un immeuble acquis sur surenchère par cette société ; que celle-ci avait déjà engagé une procédure en annulation du jugement d'adjudication sur surenchère et en avait été déboutée par le tribunal de grande instance de Paris le 25 mars 2010, décision que la cour d'appel a confirmée le 17 novembre 2011 en condamnant en outre la société civile immobilière LES JARDINS D'EDEN PROMOTION IMMOBILIERE a des dommages et intérêts pour procédure abusive ; que cela n'a pas empêché société civile immobilière LES JARDINS D'EDEN PROMOTION IMMOBILIERE de faire opposition à la délivrance du certificat prévu par l'article 734 alinéa 1er de l'ancien code de procédure civile puis d'interjeter appel de la décision rendue le 7 novembre 2012 sans jamais conclure devant la cour, sauf pour se désister de son appel ; qu'il apparaît ainsi que cet appel avait pour seul but de prolonger le procès, de retarder au préjudice de la société ARDIFI l'issue de la procédure de saisie immobilière engagée depuis plus de vingt ans ; que ce recours purement dilatoire et l'attitude malicieuse de la société civile immobilière LES JARDINS D'EDEN PROMOTION IMMOBILIERE ont fait dégénérer en abus son droit de déférer à la cour la décision des premiers juges ;

ALORS QUE l'abus du droit d'ester en justice suppose une faute faisant dégénérer en abus le droit fondamental d'agir ou de défendre en justice ; qu'en affirmant que l'appel de l'ordonnance déclarant non fondée l'opposition formée à la délivrance du certificat prévu par l'article 734 alinéa 1er de l'ancien code de procédure civile, avait pour seul but de retarder l'issue de la procédure de saisie immobilière et avait dès lors fait dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours, cependant qu'elle avait constaté elle-même que cet appel du défendeur avait été suivi d'un désistement avant la clôture des débats, lequel n'avait pas été accepté par l'intimée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28426
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2015, pourvoi n°13-28426


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28426
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