La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2015 | FRANCE | N°13-28325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 13-28325


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2013), que la société MCS et associés, venant aux droits de la société CDR créances, ayant fait pratiquer, en exécution d'un arrêt d'une cour d'appel en date du 23 octobre 1998, un nantissement judiciaire de parts sociales et une saisie-attribution, entre les mains de la société Foncière victoire center, à l'encontre de M. X..., celui-ci a contesté ces mesures devant un juge de l'exécu

tion ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa dem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2013), que la société MCS et associés, venant aux droits de la société CDR créances, ayant fait pratiquer, en exécution d'un arrêt d'une cour d'appel en date du 23 octobre 1998, un nantissement judiciaire de parts sociales et une saisie-attribution, entre les mains de la société Foncière victoire center, à l'encontre de M. X..., celui-ci a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes de saisie-attribution et de prise de nantissement judiciaire sur parts sociales mis en oeuvre par la société et de fixer à certaines sommes le décompte des créances revenant à cette dernière ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les paiements invoqués par M. X...étaient antérieurs à l'arrêt de condamnation, de sorte que la contestation qu'il formait avait pour objet de remettre en cause le montant des créances tel qu'il figurait dans cet arrêt, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour en connaître ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société MCS et associés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Paul X...de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes de saisie-attribution et prise de nantissement judiciaire sur parts sociales mis en oeuvre par la Société BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE, puis d'avoir fixé le décompte de créances revenant à cette dernière à la somme de 454. 425, 23 euros au 30 septembre 2009, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs au titre du prêt cautionné de 1. 500. 000 francs, à la somme de 200. 577, 31 euros au 30 septembre 2009, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs au titre du solde débiteur cautionné ouvert au nom de la Société BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE, et à la somme de 207. 017, 72 euros au 30 septembre 2009, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs au titre du solde débiteur personnel, dont à déduire les frais d'hypothèque et de nantissement de 3831, 53 euros et intérêts afférents ;
AUX MOTIFS QUE c'est par un contrat intitulé " ACTE DE CESSION DE CREANCES " établi sous seings privés à Paris le 11 juin 2003, que la Société CDR CREANCES, venant aux droits de la Banque Parisienne de Gestion et de Dépôt, a cédé à la Société PERCIER FINANCE un " ensemble de créances échues, pour un prix global sans ventilation entre les créances cédées, ainsi que les intérêts courus et à échoir sur ces créances et les sûretés et accessoires qui y sont attachés, avec entrée en jouissance à compter du 1er janvier 2003 ", parmi lesquelles se trouvait la créance indiquée sous l'identité du débiteur en l'occurrence la Société BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE et le numéro d'emprunteur 19932 ; qu'il n'est pas contesté que cette cession portait, outre les dettes de la Société BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE au profit de laquelle Monsieur Paul X...s'était engagé en qualité de caution, sur les sommes dues par ce dernier, étant observé à ce titre que ladite cession a fait l'objet de significations par actes délivrés respectivement à la BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE le 27 août 2003 en application des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, et à Monsieur Paul X...le 18 septembre 200, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses au titre de l'article 659 du même code, outre un acte du 18 novembre 2003 délivré aussi en application du même texte du chef de la cession de la créance détenue à son endroit à titre personnel ; que suite à ce transfert de créances, il s'avère que Maître Y..., notaire à Meudon, a reçu en dépôt aux rangs des minutes de son office notarial un exemplaire original de l'acte sous seing privé contenant cession d'un portefeuille de créances en date du 17 janvier 2006 entre la Société PERCIER FINANCE et la Société MCS ET ASSOCIES, objet d'une signification dite de cession de créance par actes délivrés ensemble le 22 mai 2008 à l'attention de Monsieur Paul X..., pris ès qualités de caution de la Société BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE et à titre de débiteur personnel, le tout conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil ; qu'il résulte donc de ces productions des cessions successives que la société intimée vient régulièrement aux droits de la Société PERCIER FINANCE, étant souligné également qu'ont été transmis " tous les droits accessoires ou connexes tels que notamment tout droit ou recours notamment de nature personnelle ou autre dont pourrait bénéficier le vendeur... en vue de son recouvrement ", outre subrogation par le vendeur de " l'acquéreur dans tous les droits, actions, nantissements, privilèges ", et autres sûretés, " contre les différents débiteurs, cautions, garants... au titre de chaque élément du portefeuille " ; qu'en conséquence, la prétendue nullité des significations des cessions de créances considérées n'est nullement établie, ce qui légitime de débouter l'appelant de ses demandes formées à ce titre ; que sur la validité des mesures d'exécution, il est avéré que la présente Cour, par arrêt du 23 octobre 1998 prononcé sur appel de la Société BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE et de Monsieur Paul X...à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Nice du 20 octobre 1993, les ayant condamnés à payer à la Banque Parisienne de Gestion et de Dépôt diverses sommes représentant notamment des débits de comptes courants personnels, l'a confirmé des chefs de certaines condamnations, et émendé sur d'autres montants ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a validé le recouvrement forcé, comme parfaitement régulier pour avoir été diligenté en exécution du titre exécutoire constitué par cet arrêt du 23 octobre 1998, au moyen de l'acte de saisie-attribution délivré le 21 juillet 2009 à la Société FONCIERE VICTOIRE CENTER concernant les sommes détenues pour le compte de Monsieur X..., auquel cette mesure a été dénoncée par acte du 23 juillet 2009, à l'instar de l'acte du 21 juillet 2009 valant nantissement judiciaire provisoire des parts sociales du débiteur en tant qu'associé de la Société FONCIERE VICTOIRE CENTER ; que dès lors la demande en nullité de ces mesures ainsi que la demande de mainlevée du nantissement judiciaire soutenues par Monsieur Paul X...sont rejetées ;
ALORS QUE le cessionnaire d'une créance est saisi à l'égard des tiers par la signification du transport de cette créance faite au débiteur ; que la signification de la cession de créance doit contenir les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance, et notamment l'indication exacte de la créance cédée ; qu'en se bornant, pour décider que la Société MCS ET ASSOCIES avait qualité à agir, à affirmer qu'elle venait aux droits de la Société PERCIER FINANCE, qui elle-même avait reçu un portefeuille de créances de la Société CDR CREANCES, venant aux droits de la Banque Parisienne de Gestion et de Dépôt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les créances litigieuses, à savoir celles au titre desquelles Monsieur X...avait été condamné à payer certaines sommes à la Banque Parisienne de Gestion et de Dépôt par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 octobre 1998, étaient incluses dans le portefeuille de créances cédé à chacune de ces sociétés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du Code civil, ensemble au regard des articles L 111-2, L 211-1 et L 511-1 du Code de procédures civiles d'exécution.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Paul X...de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes de saisie-attribution et prise de nantissement judiciaire sur parts sociales mis en oeuvre par la Société BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE, puis d'avoir fixé le décompte de créances revenant à cette dernière à la somme de 454. 425, 23 euros au 30 septembre 2009, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs au titre du prêt cautionné de 1. 500. 000 francs, à la somme de 200. 577, 31 euros au 30 septembre 2009, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs au titre du solde débiteur cautionné ouvert au nom de la Société BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE, et à la somme de 207. 017, 72 euros au 30 septembre 2009, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs au titre du solde débiteur personnel, dont à déduire les frais d'hypothèque et de nantissement de 3831, 53 euros et intérêts afférents ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, devenu R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que le juge de l'exécution n'a donc pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate, et les paiements invoqués, antérieurs à l'arrêt de condamnation susmentionné, ne peuvent dès lors être pris en compte ; que par conséquent le décompte produit par la Société MCS ET ASSOCIES, mentionnant l'arrêt des intérêts du 24 octobre 1998 au 21 juillet 2004 doit être retenu tout en précisant que les frais d'hypothèque et de nantissement, à hauteur de la somme de 3. 831, 53 euros, sont à intégrer dans les dépens, soit finalement les sommes de :-454. 425, 31 euros au 30 septembre 2009, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs au titre du prêt cautionné de 1. 500. 000 euros,-200. 577, 31 euros au 30 septembre 2009, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs au titre du solde débiteur cautionné ouvert au nom de la Société BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE,-207. 017, 72 euros au 30 septembre 2009, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs au titre du solde débiteur personnel, dont à déduire les frais d'hypothèque et de nantissement de 3. 831, 53 euros et intérêts afférents ; que le jugement attaqué est ainsi confirmé en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il connaît des contestations du débiteur tendant à voir fixer le montant de la créance au regard des acomptes versés par le créancier ; qu'en décidant néanmoins qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur la demande de Monsieur X...tendant à voir déduire de la créance, au titre de laquelle il a été condamné par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 octobre 1998, les versements effectués pour rembourser ses dettes, la Cour d'appel a violé l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles L 111-2, L 211-1 et L 511-1 du Code de procédures civiles d'exécution.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(également subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué débouté Monsieur Paul X...de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes de saisie-attribution et prise de nantissement judiciaire sur parts sociales mis en oeuvre par la Société BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE, puis d'avoir fixé le décompte de créances revenant à cette dernière à la somme de 454. 425, 23 euros au 30 septembre 2009, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs au titre du prêt cautionné de 1. 500. 000 francs, à la somme de 200. 577, 31 euros au 30 septembre 2009, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs au titre du solde débiteur cautionné ouvert au nom de la Société BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE, et à la somme de 207. 017, 72 euros au 30 septembre 2009, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs au titre du solde débiteur personnel, dont à déduire les frais d'hypothèque et de nantissement de 3831, 53 euros et intérêts afférents ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, devenu R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que le juge de l'exécution n'a donc pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate, et les paiements invoqués, antérieurs à l'arrêt de condamnation susmentionné, ne peuvent dès lors être pris en compte ; que par conséquent le décompte produit par la Société MCS ET ASSOCIES, mentionnant l'arrêt des intérêts du 24 octobre 1998 au 21 juillet 2004 doit être retenu tout en précisant que les frais d'hypothèque et de nantissement, à hauteur de la somme de 3. 831, 53 euros, sont à intégrer dans les dépens, soit finalement les sommes de :-454. 425, 31 euros au 30 septembre 2009, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs au titre du prêt cautionné de 1. 500. 000 euros,-200. 577, 31 euros au 30 septembre 2009, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs au titre du solde débiteur cautionné ouvert au nom de la Société BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE,-207. 017, 72 euros au 30 septembre 2009, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs au titre du solde débiteur personnel, dont à déduire les frais d'hypothèque et de nantissement de 3. 831, 53 euros et intérêts afférents ; que le jugement attaqué est ainsi confirmé en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE l'obligation d'information annuelle de la caution par le créancier perdure jusqu'à l'extinction de la dette garantie ; que le juge de l'exécution est compétent pour trancher une demande tendant à voir réduire le quantum de la créance pour défaut d'information de la caution ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur X..., qui faisait valoir que les créanciers successifs ne justifiaient pas l'avoir informé régulièrement et annuellement, en sa qualité de caution, du montant de la dette cautionnée, de sorte que ne prenant pas en compte ce manquement, le décompte accompagnant les actes d'exécution n'était pas justifié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28325
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2015, pourvoi n°13-28325


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award