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29/01/2015 | FRANCE | N°13-28019;13-28020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 13-28019 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 13-28.019 et n° A 13-28.020 ;
Sur les quatrièmes moyens réunis de chaque pourvoi qui sont identiques :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 mai 2013 et 10 septembre 2013), que M. X... a interjeté appel le 9 juillet 2012 des dispositions du jugement d'un tribunal de grande instance le condamnant à payer certaines sommes à Mme Y... au titre d'une prestation compensatoire et de dommages-intérêts ; que par acte d'huissier de justice du 30 août 2012, M. X..

. a « assigné » Mme Y... et lui a signifié ses conclusions d'appelant ; q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 13-28.019 et n° A 13-28.020 ;
Sur les quatrièmes moyens réunis de chaque pourvoi qui sont identiques :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 mai 2013 et 10 septembre 2013), que M. X... a interjeté appel le 9 juillet 2012 des dispositions du jugement d'un tribunal de grande instance le condamnant à payer certaines sommes à Mme Y... au titre d'une prestation compensatoire et de dommages-intérêts ; que par acte d'huissier de justice du 30 août 2012, M. X... a « assigné » Mme Y... et lui a signifié ses conclusions d'appelant ; que Mme Y... a constitué avocat le 6 septembre suivant ; que Mme Y..., qui a notifié ses premières conclusions d'intimée au conseil de M. X... le 16 novembre 2012, a reçu communication des pièces adverses les 21 novembre et 4 décembre 2012 ; que M. X... a conclu une seconde fois le 8 janvier 2013 ; que Mme Y... a conclu une seconde fois le 30 mai 2013 après que ses premières conclusions, notifiées plus de deux mois après qu'elle a reçu signification des conclusions de l'appelant, ont été déclarées irrecevables ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du 10 septembre 2013 de déclarer irrecevables ses conclusions récapitulatives notifiées le 30 mai 2013, alors, selon le moyen, que l'intimé dont les conclusions initiales ont été déclarées irrecevables pour non-respect des prescriptions calendaires, doit pouvoir présenter de nouvelles conclusions afin de répondre à la nouvelle argumentation de l'appelant dans le respect du principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, l'appelant fondait sa nouvelle argumentation devant la juridiction du second degré sur des pièces qui n'avaient pas été communiquées en première instance et qui l'avaient été en appel après le dépôt des conclusions d'appelant et d'intimée ; que l'intimée n'avait donc pu avoir connaissance de la nouvelle argumentation de l'appelant lors du dépôt de ses premières conclusions déclarées irrecevables et n'avait pu y répondre ; qu'en déclarant cependant que les nouvelles conclusions d'intimée notifiées le 30 mai 2013 n'étaient pas plus recevables que celles notifiées le 16 novembre 2012, la cour d'appel a violé les articles 14 et 15 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction ;
Mais attendu qu'ayant constaté que par arrêt du 28 mai 2013, la cour d'appel avait dit n'y avoir lieu à déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclarait irrecevables les conclusions de Mme Y... signifiées le 16 novembre 2012 au motif que le délai pour conclure prévu par l'article 909 du code de procédure civile n'avait pas été respecté, ce dont il ressortait que l'irrégularité des premières conclusions de Mme Y... la privait de la possibilité de conclure à nouveau, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premiers, deuxièmes, troisièmes et cinquièmes moyens annexés de chaque pourvoi qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse aux pourvois n° Z 13-28.019 et n° A 13-28.020.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué (celui du 28 mai 2013) d'avoir retenu n'y avoir lieu à déféré, confirmant ainsi la décision du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée (Mme Y..., l'exposante) notifiées le 16 novembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 909 du code de procédure civile précisait que l'intimé disposait d'un délai de deux mois pour répliquer aux conclusions de l'appelant, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce les conclusions de l'appelant avaient été signifiées à l'intimée le 30 août 2012, et l'acte de signification mentionnait expressément les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ; que le délai dont disposait l'intimée pour répondre expirait donc le 30 octobre 2012, quand elle n'avait répondu que le 16 novembre 2012 ; que l'article 909 du code de procédure civile ne prévoyait aucune exemption ou report lié au défaut de communication des pièces adverses ; qu'il était loisible à l'intimée de relever dans ses premières conclusions le défaut de communication des pièces adverses en sollicitant le droit de conclure de nouveau une fois ces pièces reçues, ce qu'elle n'avait pas fait, de sorte que ses conclusions notifiées le 16 novembre 2012 étaient irrecevables ; que c'était ainsi à juste titre que le conseiller de la mise en état avait déclaré irrecevables les conclusions de Mme Y... notifiées le 16 novembre 2012 (arrêt attaqué, p.4, alinéas 6 à 10) ;
ALORS QUE, dans la procédure avec représentation obligatoire, l'intimé doit conclure et notifier ses conclusions au conseil de l'appelant dans les deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant à son propre conseil ; qu'après avoir constaté (arrêt attaqué du 28 mai 2012, p. 3, alinéas 11 et 12) que l'appelant avait notifié ses conclusions au conseil de l'intimée le 6 novembre 2012 et que l'intimée avait notifiée les siennes au conseil de l'appelant le 16 du même mois, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti, il ne pouvait être décidé que les conclusions de l'intimée notifiées le 16 novembre 2012 étaient irrecevables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 909, 906 et 911 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué (celui du 28 mai 2013) d'avoir retenu n'y a voir lieu à déféré, confirmant ainsi la décision du conseiller de la mise en état ayant débouté l'intimée (Mme Y..., l'exposante) de sa demande tendant à voir rejeter les pièces communiquées par l'appelant (M. X...) les 21 novembre et 4 décembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE si l'article 906 du code de procédure civile disposait que les conclusions et les pièces sur lesquels s'appuyait la demande étaient communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie, le texte n'édictait cependant aucune sanction si la simultanéité n'était pas respectée ; qu'en l'espèce, les pièces dont le rejet était sollicité avaient été communiquées par l'appelant les 21 novembre et 4 décembre 2012 ; que Mme Y... en avait eu connaissance en temps utile puisque, ces pièces ayant été communiquées tandis que l'instruction de la procédure était toujours en cours, il lui avait été loisible d'y répondre par de nouvelles conclusions ; que le principe de la contradiction était donc respecté ; qu'il convenait également de relever que si la cour était bien compétente pour écarter des pièces qui n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, elle ne l'était que dans sa formation de jugement, et non pas en cause d'appel d'une décision du conseiller de la mise en état ; que c'était donc à juste titre que le conseiller de la mise en état avait déclaré irrecevables les conclusions de Mme Y... notifiées le 16 novembre 2012 et l'avait déboutée de sa demande de rejet de pièces (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 11 à 13, et p. 5, alinéa 1) ;
ALORS QUE les pièces invoquées au soutien des prétentions d'une des parties doivent être communiquées en cause d'appel aux autre parties simultanément à la notification de ses conclusions sous peine d'être écartées des débats ; qu'en l'espèce, l'appelant avait notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimée le 6 novembre 2012 mais n'avait communiqué les pièces y afférentes que partiellement le 21 novembre 2012 et en totalité le 4 décembre de 2012 (arrêt attaqué du 28 mai 2013, p. 3, alinéas 11 et 14, et p. 4 alinéa 11) ; qu'en refusant cependant d'écarter les dites pièces des débats, la cour d'appel a violé les articles 906, 908 et 909 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué (celui du 10 septembre 2013) d'avoir déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 30 mai 2013 par l'intimée (Mme Y..., l'exposante), infirmé le jugement entrepris uniquement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et, statuant à nouveau de ce chef, condamné l'ex-mari (M. X...) à payer à la femme une somme réduite à 20.000 ¿ au titre de ladite prestation ;
AUX MOTIFS QUE, par arrêt du 28 mai 2013 ayant dit n'y avoir lieu à déféré, la cour avait déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée du 16 novembre 2012 et rejeté sa demande de rejet des pièces communiquées par M. X... ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'arrêt incident du 28 mai 2013, du chef de la recevabilité des conclusions de l'intimée notifiées le 16 novembre 2012 et de la nécessité d'écarter des débats les pièces communiquées par le mari, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt frappé de pourvoi qui en est la suite, ce en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué (celui du 10 septembre 2013) d'avoir déclaré irrecevables les conclusions récapitulatives notifiées le 30 mai 2013 par l'intimée (Mme Y..., l'exposante) ;
AUX MOTIFS QUE, par arrêt du 28 mai 2013, la cour avait dit n'y avoir lieu à déférer l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré irrecevables les conclusions de Mme Y... signifiées le 16 novembre 2012 pour la raison que les délais pour conclure prévu par l'article 909 du code de procédure civil n'avaient pas été respectés ; que les nouvelles conclusions dites récapitulatives, notifiées le 30 mai 2013 à la demande de l'intimée, n'étaient pas plus recevables que les précédentes (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 4 et 5) ;
ALORS QUE l'intimé dont les conclusions initiales ont été déclarées irrecevables pour non-respect des prescriptions calendaires, doit pouvoir présenter de nouvelles conclusions afin de répondre à la nouvelle argumentation de l'appelant dans le respect du principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, l'appelant fondait sa nouvelle argumentation devant la juridiction du second degré sur des pièces qui n'avaient pas été communiquées en première instance et qui l'avaient été en appel après le dépôt des conclusions d'appelant et d'intimée ; que l'intimée n'avait donc pu avoir connaissance de la nouvelle argumentation de l'appelant lors du dépôt de ses premières conclusions déclarées irrecevables et n'avait pu y répondre ; qu'en déclarant cependant que les nouvelles conclusions d'intimée notifiées le 30 mai 2013 n'étaient pas plus recevables que celles notifiées le 16 novembre 2012, la cour d'appel a violé les articles 14 et 15 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué (celui du 10 septembre 2013) d'avoir infirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et d'avoir condamné l'ex-mari (M. X...) à payer à la femme (Mme Y..., l'exposante) une somme réduite à 20.000 ¿ au titre de ladite prestation ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... était âgée de 60 ans ; qu'elle était retraitée et percevait une pension mensuelle de l'ordre de 1.200 ¿ ; qu'elle était nue-propriétaire du logement qu'elle occupait gratuitement, lequel était évalué à la somme de 450.000 ¿ ; qu'il n'y avait pas lieu toutefois de tenir compte de sa vocation successorale qui ne constituait pas un droit prévisible au sens des articles 270, 271, 272 du code civil ; que M. X... était âgé de 60 ans également ; que, agent de maîtrise à la SNCF, il était en retraite depuis le 31 décembre 2009 ; que sa pension s'élevait à la somme de 2.284 ¿ par mois selon l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2011 ; qu'il percevait comme son épouse des revenus fonciers d'un montant mensuel d'environ 428 ¿ ; qu'il ne possédait aucun bien propre ; qu'il était hébergé par un ami et devait se reloger ; que la vie commune des époux avait duré 15 ans ; qu'ils avaient tous deux eu une activité professionnelle et s'étaient constitué un patrimoine commun composé de trois studios situés à Marseille, d'une valeur respective de 25.000 ¿, 30.000 ¿ et 40.000 ¿, ainsi que d'une maison située à Mimet, évaluée à 110.000 ¿ ; que, selon M. X..., divers crédits étaient encore remboursés par le couple qui percevait des revenus locatifs ; que le montant des mensualités des crédits ainsi que celui des revenus locatifs ne résultaient d'aucune pièce officielle ; que rien ne démontrait que M. X... percevait des revenus occultes ; que l'examen de ces éléments démontrait une disparité dans les revenus respectifs des époux au détriment de Mme Y... qui avait perdu un train de vie confortable du fait du divorce ; que le droit à prestation compensatoire était acquis mais la somme fixée par le premier juge était excessive ; que la cour infirmait dont le jugement de ce chef et condamnait M. X... à verser à Mme Y... la somme de 20.000 ¿ (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 2 à 9) ;
ALORS QUE, destinée à assurer la parité dans les conditions de vie respectives des époux après la rupture du lien conjugal, la prestation compensatoire est appréciée selon les besoins de celui à qui elle est due et les ressources de l'autre ; qu'il ne faisait aucun doute, au regard du dossier de procédure et plus particulièrement des décisions rendues dans l'affaire (arrêt de la cour d'appel du 24 février 2011 et jugement de divorce du 4 juin 2012) que le mari dissimulait la réalité de sa situation financière ; qu'en déclarant cependant que rien ne démontrait qu'il percevait des revenus occultes pour en déduire à la nécessité de réduire de moitié le montant de la prestation compensatoire allouée à la femme, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28019;13-28020
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2015, pourvoi n°13-28019;13-28020


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28019
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