LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par un jugement contradictoire du 20 septembre 2011 rendu en premier ressort, rectifié le 13 mars 2012, un tribunal de commerce a condamné la société Bati concept à payer une certaine somme à la société Consumer finance, au titre d'un contrat de crédit bail consenti le 27 mai 2008 pour l'acquisition d'un véhicule, et a débouté cette société de cette même demande dirigée contre M. X..., gérant de la société Bati concept poursuivi en qualité de caution ; que par un second jugement contradictoire du 11 décembre 2012, rendu en dernier ressort, le même tribunal a condamné solidairement la société Bati conseil et M. X... à payer une autre somme à la société Consumer finance au titre d'un contrat de crédit bail conclu le même jour ;
Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre le jugement du 11 décembre 2012 :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner solidairement avec la société Bati concept à payer à la société Consumer finance la somme de 3 461,50 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 janvier 2010 jusqu'au parfait paiement, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement lorsque l'objet, la cause et les parties sont identiques ; qu'en condamnant, par un jugement du 11 décembre 2012, solidairement la société Bati concept et M. X... à verser une somme à la société Consumer finance tandis qu'il avait précédemment débouté cette société de cette même demande, par un jugement du 20 septembre 2011, dans une instance qui concernait les mêmes parties, un même objet et une même cause, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des jugements et des productions que le jugement du 11 décembre 2012 a statué sur une demande en paiement fondée sur un contrat de crédit bail distinct de celui ayant donné lieu au jugement du 20 septembre 2011, rectifié le 13 mars 2012, de sorte que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au premier jugement qui n'avait pas statué sur la même demande, que le tribunal de commerce a condamné solidairement M. X... et la société Bati concept au paiement d'une autre somme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du second moyen en ce qu'il est dirigé contre les deux jugements du 20 septembre 2011 et 11 décembre 2012, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que M. X... demande en application de l'article 618 du code de procédure civile, l'annulation du jugement en dernier ressort rendu le 11 décembre 2012 au motif qu'il est inconciliable avec celui précédemment rendu le 20 septembre 2011 ;
Mais attendu que l'application du texte susvisé suppose qu'aucune des deux décisions n'est susceptible d'un recours ordinaire ;
Et attendu que M. X... n'établit pas que le jugement du 20 septembre 2011 rendu en premier ressort n'était plus susceptible d'un recours ordinaire à la date à laquelle le second jugement a été rendu, comme à la date à laquelle il a demandé le 10 janvier 2013 l'aide juridictionnelle en vue de former pourvoi contre les deux décisions en application de l'article 618 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Consumer finance la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, dirigé contre le jugement du 11 décembre 2012Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné solidairement la SARL BATI CONCEPT et M. X... à payer à la société CONSUMER FINANCE la somme de 3 461,50 ¿ avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 janvier 2010 jusqu'au parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE « connaissance prise du rapport du juge rapporteur et des pièces versées aux débats ; que ces pièces corroborent les moyens articulés en l'assignation ; que l'acte de cautionnement est régulier et qu'il comporte toutes les mentions manuscrites requises ; le tribunal condamnera solidairement BATI CONCEPT et Monsieur Tarik X... à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 3 461,50 ¿ avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 janvier 2010, date de la présentation de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement » ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement lorsque l'objet, la cause et les parties sont identiques ; qu'en condamnant, par un jugement du 11 décembre 2012, solidairement la société BATI CONCEPT et M. X... à verser une somme à la société CONSUMER FINANCE tandis qu'il avait précédemment débouté cette société de cette même demande, par un jugement du 20 septembre 2011, dans une instance qui concernait les mêmes parties, un même objet et une même cause, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, dirigé contre les jugements des 20 septembre 2011 et 11 décembre 2012Le moyen fait grief au jugement du 11 décembre 2012 D'AVOIR condamné solidairement la SARL BATI CONCEPT et M. X... à payer à la société CONSUMER FINANCE la somme de 3 461,50 ¿ avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 janvier 2010 jusqu'au parfait paiement ;
AUX MOTIFS, s'agissant du jugement du 11 décembre 2012, QUE « connaissance prise du rapport du juge rapporteur et des pièces versées aux débats ; que ces pièces corroborent les moyens articulés en l'assignation ; que l'acte de cautionnement est régulier et qu'il comporte toutes les mentions manuscrites requises ; le tribunal condamnera solidairement BATI CONCEPT et Monsieur Tarik X... à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 3 461,50 e avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 janvier 2010, date de la présentation de la mise en demeure, jusqu 'au parfait paiement » ;
ALORS QUE lorsque deux décisions sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ; qu'en l'état d'un jugement du 20 septembre 2011 déboutant la société CONSUMER FINANCE de sa demande et d'un jugement du 11 décembre 2012 accueillant cette même demande dirigée contre la société BATI CONCEPT et M. X... à verser une somme à la société CONSUMER FINANCE, le tribunal a rendu deux décisions inconciliables de sorte que son second jugement devra être annulé.