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29/01/2015 | FRANCE | N°13-27217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 13-27217


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Socram a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de M. et Mme X... de traitement de leur situation ;

Sur le premier moyen du pourvoi :
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement attaqué d'avoir été prononcé « non publiquement », alors, selon le moyen, que sauf disposition contraire, toute décision de justice doit être prononcée publiquement ; que le tribunal d'

instance qui, statuant sur le recours formé par un créancier contre la décision ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Socram a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de M. et Mme X... de traitement de leur situation ;

Sur le premier moyen du pourvoi :
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement attaqué d'avoir été prononcé « non publiquement », alors, selon le moyen, que sauf disposition contraire, toute décision de justice doit être prononcée publiquement ; que le tribunal d'instance qui, statuant sur le recours formé par un créancier contre la décision de la commission de surendettement déclarant les époux X... recevables en leur demande, a, sans qu'aucune disposition ne le prévoit, prononcé sa décision non publiquement, a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 451 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la mention figurant en entête du dispositif, « statuant non publiquement », fait référence aux modalités selon lesquelles le juge a statué en vertu de la possibilité qui lui est offerte par l'article R. 331-9-2 du code de la consommation de ne pas organiser d'audience et non selon lesquelles il a rendu son délibéré ;
Et attendu que le jugement comporte la mention « ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe » qui constitue la modalité selon laquelle le délibéré a été rendu, est expressément prévue par l'article 451 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi :
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable le recours formé par la société Socram, alors, selon le moyen, que le recours formé contre la décision de la commission de surendettement qui s'est prononcée sur la recevabilité de la demande doit être motivé ; que le tribunal qui, après avoir mentionné que le recours avait été formé le 30 novembre 2012, tandis que, selon ses constatations, les motifs n'en avaient été énoncés que le 31 janvier 2013, ce dont il résultait que le recours n'était pas motivé, a néanmoins déclaré celui-ci recevable, a violé l'article R. 331-10 du code de la consommation ;

Mais attendu que l'article R.331-10 du code de la consommation ne sanctionne pas l'absence de motivation du recours ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-9-2, II du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que le tribunal d'instance, statuant sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, doit s'assurer que les parties se sont mutuellement communiqué leurs observations ;
Attendu que pour déclarer la demande de traitement de la situation de surendettement irrecevable, le tribunal d'instance se fonde en partie sur les observations écrites de la société Socram adressées le 28 janvier 2013 et notamment sur le fait que les époux X... savaient, en contractant un nouvel engagement, qu'ils ne pourraient y faire face ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que la lettre adressée par la société Socram l'a été à M. X... seul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers du 21 novembre 2012 ayant déclaré M. et Mme X... recevables au bénéfice de la procédure de surendettement, le jugement rendu le 2 avril 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Marseille ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les époux X... font grief au jugement attaqué d'avoir été prononcé « non publiquement » ;
ALORS QUE, sauf disposition contraire, toute décision de justice doit être prononcée publiquement ; que le tribunal d'instance qui, statuant sur le recours formé par un créancier contre la décision de la commission de surendettement déclarant les époux X... recevables en leur demande, a, sans qu'aucune disposition ne le prévoit, prononcé sa décision non publiquement, a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 451 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Les époux X... font grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable le recours formé par la société Socram ;
AUX MOTIFS QUE par recours posté le 30 novembre 2012 elle (probablement, la société Socram) a formé une recours à son encontre ; que par courrier reçu le 31 janvier 2013, elle a fait valoir que M. X... n'a pas déclaré lors de la souscription du prêt du 13 février 2012 ses charges mensuelles réelles, que l'état de son endettement fait apparaître 16 crédits et qu'en recourant aussi massivement au crédit, il ne pouvait ignorer qu'il ne pourrait faire face à ses engagements ; que régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à faire valoir leurs observations, Monsieur X... Jean-Michel et Madame X... Françoise née Y... indiquent que leurs revenus se sont trouvés amputés de 1.200,00 ¿ par mois par suite de leurs mises en retraite successives en 2009 et 2011 et que les accidents de la vie les ont contraints à des dépenses imprévues qu'ils ont compensées par le recours au crédit ;
ALORS QUE le recours formé contre la décision de la commission de surendettement qui s'est prononcée sur la recevabilité de la demande doit être motivé ; que le tribunal qui, après avoir mentionné que le recours avait été formé le 30 novembre 2012, tandis que, selon ses constatations, les motifs n'en avaient été énoncés que le 31 janvier 2013, ce dont il résultait que le recours n'était pas motivé, a néanmoins déclaré celui-ci recevable, a violé l'article R. 331-10 du code de la consommation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Les époux X... font grief au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers du 21 novembre 2012 les ayant déclarés recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
AUX MOTIFS QUE par recours posté le 30 novembre 2012 elle (probablement, la société Socram) a formé une recours à son encontre ; que par courrier reçu le 31 janvier 2013, elle a fait valoir que M. X... n'a pas déclaré lors de la souscription du prêt du 13 février 2012 ses charges mensuelles réelles, que l'état de son endettement fait apparaître 16 crédits et qu'en recourant aussi massivement au crédit, il ne pouvait ignorer qu'il ne pourrait faire face à ses engagements ; que régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à faire valoir leurs observations, Monsieur X... Jean-Michel et Madame X... Françoise Née Y... indiquent que leurs revenus se sont trouvés amputés de 1.200,00 ¿ par mois par suite de leurs mises en retraite successives en 2009 et 2011 et que les accidents de la vie les ont contraints à des dépenses imprévues qu'ils ont compensées par le recours au crédit ; qu'il ressort des éléments fournis par tes époux X... lors du dépôt de leur dossier de surendettement que de nombreux crédits présentaient en Avril 2012 des impayés : * FINANCO pour 1.157,96 ¿ (échéances de 300,00 ¿) et 805,87 ¿ (échéances de 150,00 ¿) soit 3 échéances au moins, * MONABANQ pour 628,00 ¿ (échéances de 300,00 ¿) soit 2 échéances au moins, * AXA BANQ pour 745,20 ¿ (échéances de 150,00 ¿) soit 4 échéances au moins, * CETELEM pour 238,65 ¿ (échéances de 45,00 ¿) soit 5 échéances au moins, ce qui démontrent que Monsieur et Madame X... ; que l'historique qu'a produit COFIDIS permet également de constater que les échéances de 300,00 ¿ n'ont plus été payées à partir de Décembre 2011 ; qu'il résulte de ces éléments que lors de la souscription du contrat SOCRAM (14.500,00¿) pour des échéances mensuelles de 251,55 ¿ portant à 3.129,00¿ leur charge de crédit mensuelle alors qu'ils percevaient 2.800,00¿ de revenus, Monsieur et Madame X... qui ne parvenaient plus à faire face à leurs engagements existants, en ont contracté un nouveau sans perspective avérée d'une hausse significative de leurs ressources étant tous les deux retraités même si Madame X... Françoise fait des nombreux ménages par ailleurs ; qu'ils savaient en conséquence qu'ils ne pourraient faire face à ce nouvel engagement indiquant à présent qu'ils souhaitent conserver le véhicule ainsi acquis ; que leur comportement est exclusif de la bonne foi requise de façon cumulative pour pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions relatives à la situation de surendettement ; que la décision de la Commission sera en conséquence infirmée ;
1°) ALORS QUE lorsqu'il statue sans débats sur la recevabilité de la demande, le juge du tribunal d'instance doit s'assurer que les parties se sont communiqué leurs observations écrites ; qu'après avoir mentionné que le recours de la société Socram avait été formé le 30 novembre 2012 et que cette société avait formulé des observations écrites le 31 janvier 2013, le tribunal, qui statuait sans débats, a seulement constaté que les époux X... avaient été avisés du recours, sans s'assurer que le créancier leur avait communiqué ses observations écrites, a violé les articles 16 du code de procédure civile et R. 331-9-2 du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE le tribunal qui, après avoir relevé l'état des crédits impayés des époux X... au mois d'avril 2012, a énoncé « ce qui démontrent (sic) que monsieur et madame X... », avant d'évoquer d'autres échéances de crédit impayées, a statué par un motif incomplet et, partant, inintelligible, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en se fondant, pour écarter la bonne foi des époux X..., sur le motif, impropre à caractériser leur mauvaise foi, qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas faire face au nouvel engagement souscrit auprès de la société Socram en février 2012, le tribunal d'instance a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
4°) ALORS QU'en se fondant encore, pour dire que le comportement des époux X... était exclusif de bonne foi, et ainsi retenir l'irrecevabilité de leur demande, sur la circonstance, qui était pourtant sans rapport avec la situation de surendettement, qu'ils indiquaient vouloir conserver le véhicule acquis à l'aide du crédit consenti par la société Socram, qui contestait leur bonne foi, le tribunal d'instance a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27217
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 02 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2015, pourvoi n°13-27217


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27217
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