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29/01/2015 | FRANCE | N°13-23546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 13-23546


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 126, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile ;
Attendu que la fin de non-recevoir édictée par l'article 961 du code de procédure civile ne tend qu'à la sauvegarde des droits des parties laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile avant que le juge ne statue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., appelant d'un jugement d'un juge aux affaires familiales, a

déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 126, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile ;
Attendu que la fin de non-recevoir édictée par l'article 961 du code de procédure civile ne tend qu'à la sauvegarde des droits des parties laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile avant que le juge ne statue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., appelant d'un jugement d'un juge aux affaires familiales, a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevables ses conclusions transmises le 25 octobre 2012 et prononcé la caducité de sa déclaration d'appel du 24 août 2012 ;
Attendu que pour rejeter la requête en déféré et confirmer l'ordonnance, la cour d'appel retient que M. X..., qui a interjeté appel par déclaration du 24 août 2012, n'a fourni son adresse réelle que dans des conclusions transmises le 14 janvier 2013, soit après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, de telle sorte que les conclusions déposées le 25 octobre 2012 n'étaient plus susceptibles d'être régularisées à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'appelant avait mentionné dans ses conclusions du 14 janvier 2013 son adresse réelle de sorte que l'irrégularité avait été réparée avant que le juge ne statue, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X...fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions transmises le 25 octobre 2012 et d'avoir en conséquence prononcé la caducité de sa déclaration d'appel du 23 juillet 2012 et constaté le dessaisissement de la cour ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions combinées des articles 960 et 961 du code de procédure civile que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que ne sont pas fournies les indications énoncées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile, parmi lesquelles figure notamment le lieu du domicile de la partie ; que dans ses conclusions du 25 octobre 2012 déposées au soutien de son appel, M. X...a mentionné être domicilié ... à Dijon alors que cette adresse ne correspondait pas à son adresse réelle, fait établi par l'analyse des pièces produites devant le conseiller de la mise en état et non contesté devant la cour ; que si l'absence de mention de l'adresse d'une partie est sanctionnée par une fin de non-recevoir susceptible d'être régularisée par la fourniture ultérieure de l'indication de domicile, cette régularisation ne peut produire son effet que si elle intervient avant l'expiration du délai de 3 mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure sous peine de caducité de sa déclaration d'appel ; or qu'en l'espèce, M. X...a interjeté appel par déclaration du 24 août 2012 et a fourni son adresse réelle dans des conclusions transmises le 14 janvier 2013 soit après l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, au terme duquel sa déclaration d'appel était devenue caduque ce qui a eu pour effet d'éteindre l'instance d'appel ; que la régularisation n'était alors plus possible ; que dans ses écritures déposées devant la cour, Mme Y...s'est bornée à demander la rectification d'une erreur matérielle commise sur le lieu de célébration du mariage et a sollicité la confirmation du jugement ; que la cour n'était donc pas saisie d'un appel incident ; que dès lors après avoir relevé la caducité de la déclaration d'appel, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état en a déduit que la cour se trouvait dessaisie de la procédure ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des articles 960 et 961 du code de procédure civile que les conclusions des parties doivent comporter la mention de leur domicile et qu'à défaut, elles ne sont pas recevables ; que le défaut d'indication du domicile dans les conclusions est sanctionné par une irrecevabilité des conclusions et peut, à ce titre, être invoqué même en l'absence de tout grief causé par l'irrégularité ; que tant la déclaration d'appel du 24 août 2012 que les conclusions de l'appelant du 25 octobre 2012 mentionnent qu'il demeure « ...à 21000 Dijon » ; que cependant, le procès-verbal de recherches infructueuses du 5 novembre 2012 délivré par la SCP Labbé-Fernet, huissier de justice, révèle l'absence de domicile réel de M. X...à cette adresse dès lors que ce procès-verbal de signification du jugement du 23 juillet 2012 mentionne que l'huissier de justice s'est présenté à l'adresse indiquée, qu'il a constaté que son nom ne figurait pas sur une boîte aux lettres, ni sur une sonnette, qu'aucun voisin ne le connaissait, que son lieu de travail était inconnu et que les recherches sur l'annuaire électronique étaient demeurées vaines, que les services démographiques de la mairie n'avaient pu le renseigner utilement ; que les bulletins de salaire de juillet, août et septembre 2012 versés aux débats par M. X...mentionnent qu'il est domicilié « ...à Thorey en Plaine 21110 » ; que l'avis d'impôt 2012 sur les taxes foncières établi le 18 août 2012 fait état de la même adresse ; que le seul avis d'impôt sur les revenus de 2011 établi le 18 septembre 2012 sur la base de renseignements fournis au mois d'avril 2012, qui mentionne comme adresse « ...à 21000 Dijon » n'est pas suffisant pour rapporter la preuve qu'il résidait bien à cette adresse aux dates de la déclaration d'appel et de la transmission des conclusions d'appel ; qu'il résulte de l'absence de justification que l'adresse mentionnée dans les conclusions correspond au domicile réel de l'appelant, que ses conclusions ne sont pas recevables par application des articles 960 et 961 du code de procédure civile ; que des conclusions irrecevables étant assimilées à une absence de conclusions, il convient de constater qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant n'a pas transmis de conclusions recevables dans les trois mois suivant sa déclaration d'appel, de sorte que la caducité de cet acte est encourue par application de l'article 910 ;
ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'indication du domicile de l'appelant dans ses conclusions d'appel peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue sur cette fin de non-recevoir et donc au-delà du délai de trois mois dans lequel l'appelant doit, à peine de caducité, conclure après la déclaration d'appel ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevables les conclusions de M. X...transmises le 25 octobre 2012 et en conséquence prononcer la caducité de son appel, que ce dernier avait interjeté appel par déclaration du 24 août 2012 et qu'il avait fourni son adresse réelle dans des conclusions transmises le 14 janvier 2013 soit au-delà du délai de 3 mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure sous peine de caducité de sa déclaration d'appel et donc à une date où la régularisation n'était plus possible, la cour d'appel a violé les articles 126, 908, 910, 960, 961 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23546
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2015, pourvoi n°13-23546


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23546
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