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29/01/2015 | FRANCE | N°13-22255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 13-22255


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause sur leur demande M. X... et la SCP A...-X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y...ont interjeté appel du jugement qui, statuant après expertise sur les troubles anormaux de voisinage les opposant à la société Sport location international, avait notamment condamné cette soc

iété, si elle ne cessait pas les nuisances sonores dont elle était responsabl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause sur leur demande M. X... et la SCP A...-X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y...ont interjeté appel du jugement qui, statuant après expertise sur les troubles anormaux de voisinage les opposant à la société Sport location international, avait notamment condamné cette société, si elle ne cessait pas les nuisances sonores dont elle était responsable dans les quinze jours de la signification de la décision, à leur payer la somme de 1 000 euros par infraction constatée par un technicien ;
Attendu que pour faire interdiction à la société Sport location international d'exploiter son établissement en bar musical, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, l'arrêt retient, après avoir rejeté leur demande en réalisation de travaux, que les époux Y...étant fondés à obtenir la cessation du trouble, il convient de faire droit à leur demande subsidiaire formée à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel M. et Mme Y...demandaient la condamnation solidaire du bailleur et du preneur à faire procéder aux travaux d'isolation phonique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les trois mois de la signification de l'arrêt à intervenir, et à défaut d'exécution dans ce délai de trois mois, l'interdiction d'exploitation de l'établissement litigieux en bar musical, sous astreinte de 1 000 euros par infraction à cette interdiction, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande subsidiaire d'interdiction d'exploiter, seulement sollicitée comme sanction de la non-réalisation des travaux dans le délai imparti, a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait interdiction sous astreinte à la société Sport location international d'exploiter son établissement en bar musical, l'arrêt rendu le 28 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. et Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Sport location international la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Sport location international-Le Cellier
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait interdiction à la SARL SPORT LOCATION INTERNATIONAL d'exploiter son établissement en bar musical, sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux Y...ne maintenant plus la demande de condamnation de la SARL LE PUB, la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées contre cette société (indiquée par erreur matérielle dans le dispositif comme étant la SARL SPORT LOCATION INTERNATIONAL) doit être confirmée ; que les époux Y...sollicitent l'engagement de la responsabilité de la SARL SPORT LOCATION INTERNATIONAL et de Jean-Claude Z...en ce que les conditions d'exploitation des locaux loués par ce dernier à cette société depuis le 11 mai 2006 provoqueraient un trouble anormal de voisinage, compromettant l'habitabilité de leur appartement situé au-dessus ; qu'il convient au préalable de rappeler que l'article 4 du règlement de copropriété établi le 18 mai 1973 énonce que le groupe d'immeuble n° 1 dans lequel se situent les locaux litigieux, est destiné à usage d'hôtel-restaurant avec locaux commerciaux (magasins) en rez-de-chaussée ; que l'alinéa 6 du même règlement stipule que « dans les locaux du groupe I, il ne pourra être exploité aucun établissement dangereux ou insalubre, aucun établissement industriel ou commercial comportant l'emploi de moteurs électriques ou autres, aucune salle de bal ou de danse, de spectacles, de réunion publique, ni aucun établissement de nuit et en général aucun établissement de nature à incommoder par le bruit ou les odeurs les personnes habitant l'immeuble » ; qu'aux termes du contrat de bail liant Jean-Claude Z...et la SARL SPORT LOCATION INTERNATIONAL, les lieux loués sont destinés à l'exploitation d'un commerce de café, débit de boissons et éventuellement restaurant ou snack que la locataire déciderait d'y adjoindre ; que lors de l'ouverture des opérations d'expertise, le gérant de la SARL SPORT LOCATION INTERNATIONAL a précisé qu'il exploitait l'établissement sous forme de bar musical dans lequel se produisent occasionnellement des groupes musicaux utilisant leur propre matériel de sonorisation, l'expert ayant constaté par ailleurs que le bar comporte une installation réputée pour produire de la musique amplifiée ; que l'expert précise que cet établissement entrant dans la catégorie des bars musicaux diffusant de la musique amplifiée est soumis aux exigences et contraintes du décret du 15 décembre 1998 qui fixe les valeurs d'émergence limite par bande d'octaves ; qu'après avoir pris des mesures le 21 juillet 2007 à 0h30, cet expert conclut que les émergences sonores relevées dans la pièce d'habitation la plus exposée du lot n° 50 des époux Y...sont largement supérieures aux limites de la réglementation et caractérise un trouble excessif de voisinage ; qu'il souligne que les dépassements mesurés ont pour origine la musique produite dans le bar, la contribution des voix des consommateurs étant faible ; qu'enfin, l'expert précise que la faiblesse de l'isolement entre le bar et l'appartement des époux Y...rend difficile l'exploitation du bar en bar musical sans des travaux d'isolement importants et que produite de la musique à 61 dB (A) relève de l'utopie, sauf à produire cette musique dans un silence intégral de la part des consommateurs ; qu'il confirme que si des voix peuvent être perçues dans l'appartement, l'émergence est tout de même respecté s'il n'y a pas de musique ; qu'il convient de relever que les constatations et conclusions de l'expert, qui a parfaitement répondu à sa mission de façon claire, précise et circonstanciée, ne font l'objet d'aucune discussion ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'exploitation du local commercial en bar musical génère des troubles anormaux de voisinage, avec ces précisions supplémentaires que cette activité de bar musical s'exerce dans des conditions non conformes à la réglementation, n'est pas autorisée précisément dans la destination contractuelle des lieux et contrevient aux dispositions susvisées de l'article 6 du règlement de copropriété ; que concernant l'antériorité de cette activité et l'acceptation des risques telles qu'alléguée par la SARL SPORT LOCATION INTERNATIONAL pour s'opposer aux demandes des époux Y..., il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, substitué à l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques n'entraînent pas droit à réparation lorsque le bail établi postérieurement à l'existence de ces activités s'exerce en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et lorsqu'elles sont poursuivies dans les mêmes conditions ; que dans le cas d'espèce et sans qu'il ne soit besoin de rechercher si l'activité incriminée de bar musical s'exerçait antérieurement à l'acquisition par les époux Y...de leur immeuble, le seul fait que cette activité ne s'exerce pas dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur, empêche la SARL SPORT LOCATION INTERNATIONAL d'opposer le moyen d'antériorité pour s'exonérer de sa responsabilité ; qu'il en est de même du moyen tiré de la faute reprochée aux époux Y...pour avoir transformé sans autorisation leur bien en logement d'habitation dans la mesure où, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, les règles d'isolation phonique seraient identiques si l'exploitation antérieure de l'hôtel s'était poursuivie ; que la cour confirmera en conséquence la décision déférée mais par substitution partielle de motifs, en ce qu'elle a jugé que l'exploitation du local commercial en bar musical par la SARL SPORT LOCATION INTERNATIONAL génère des troubles anormaux de voisinage par des nuisances sonores dans le lot n° 50 des époux Y...et que la SARL SPORT LOCATION INTERNATIONAL ne peut opposer à ces derniers une situation antérieure existante ou une acceptation des risques ainsi qu'une absence d'autorisation dans le changement de destination des locaux qui seraient de nature à les priver de leur action ; qu'enfin, le bailleur étant responsable des troubles de jouissance provoqués par son locataire et en particulier de la violation par ce dernier du règlement de copropriété, les époux Y...sont bien fondés à solliciter réparation à Jean-Claude Z...des troubles anormaux de voisinage provoqués par son locataire dans les conditions d'occupation du bar en bar musical contreviennent aux dispositions de l'article 6 du règlement de copropriété ; que l'activité de bar musical exercée par la SARL SPORT LOCATION INTERNATIONAL qui est à l'origine des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, s'exerçant dans des conditions contraires à la réglementation, au contrat de bail et au règlement de copropriété, il ne peut être fait droit à la demande en réalisation de travaux, dont la nature et l'étendue exacte ne sont au demeurant pas connues, puisqu'une telle activité illicite ne peut perdurer ; que le rejet de ce chef de demande par le premier juge sera confirmé ; que les époux Y...étant fondés à obtenir la cessation du trouble, il convient de faire droit à la demande subsidiaire formée à ce titre par les époux Y...et d'interdire à la SARL SPORT LOCATION INTERNATIONAL d'exploiter son établissement en bar musical, sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée ; que le jugement déféré sera en conséquence modifié en ce sens ; que concernant le préjudice de jouissance subi par les époux Y...dans l'occupation de leur logement qui apparaît être une résidence secondaire, la somme de 5. 000 euros allouée à ce titre par le premier juge apparaît constituer une juste évaluation que la cour retiendra ; que concernant le préjudice locatif, les époux Y...produisent 3 attestations de personnes s'étant désistées de la location de l'appartement litigieux compte tenu des troubles sonores provoqués par le bar musical ; que la demande d'indemnisation formée à ce titre apparaît justifiée à hauteur d'une somme totale de 1. 050 euros au vu des éléments justificatifs de la valeur locative du bien, produits aux débats ; qu'en revanche, les époux Y...ne justifiant pas de la réalité d'autres pertes locatives par la location proposée du logement en période estivale et hivernale, le surplus de la demande à ce titre doit être rejeté ; qu'enfin, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les émergences sonores devant cesser, les époux Y...ne peuvent solliciter indemnisation d'une moins-value hypothétique subie par leur immeuble ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué aux époux Y...la somme de 5. 000 euros en réparation du préjudice personnel subi par eux, en le complétant par la condamnation in solidum de Jean-Claude Z...au paiement de cette somme avec la SARL SPORT LOCATION INTERNATIONAL et par la condamnation supplémentaire des mêmes in solidum au paiement de la somme de 1. 050 euros en réparation du préjudice locatif » (arrêt pages 12 à 16) ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux Y...réclamaient la condamnation solidaire du bailleur et du preneur à faire procéder aux travaux d'isolation phonique, sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard, dans les trois mois de la signification de l'arrêt à intervenir et, à défaut d'exécution dans ce délai de trois mois, l'interdiction d'exploitation de l'établissement litigieux en bar musical, sous astreinte de 1. 000 euros par infraction à ladite interdiction ; qu'en qualifiant la demande d'interdiction d'exploitation de demande subsidiaire, quand cette demande s'intégrait à la principale, comme étant la sanction de la non réalisation des travaux dans le délai imparti, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux Y...réclamaient la condamnation solidaire du bailleur et du preneur à faire procéder aux travaux d'isolation phonique, sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard, dans les trois mois de la signification de l'arrêt à intervenir et, à défaut d'exécution dans ce délai de trois mois, l'interdiction d'exploitation de l'établissement litigieux en bar musical, sous astreinte de 1. 000 euros par infraction à ladite interdiction ; qu'en faisant interdiction à la SARL SPORT LOCATION INTERNATIONAL d'exploiter son établissement en bar musical, ce que ne demandaient pas directement les époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22255
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2015, pourvoi n°13-22255


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22255
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