LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 février 2013), que la société civile immobilière Ruthéna (la SCI) a donné à bail à la société par actions simplifiée Grande Brûlerie de l'Aveyron (la société), dont M. X...est l'unique associé, un bâtiment à usage industriel et commercial ; que M. Y..., en qualité de mandataire de la SCI pour la gestion de ses biens immobiliers, et M. et Mme Z..., en qualité de cogérants de cette SCI, ont fait assigner devant un tribunal de grande instance la société et M. X...; que ces derniers ont interjeté appel du jugement ayant notamment condamné la société à verser à la SCI une certaine somme au titre de loyers impayés ; que la SCI étant intervenue volontairement à l'instance, les appelants ont soulevé l'irrecevabilité, en raison de leur nouveauté, des demandes de cette dernière ;
Attendu que M. X...et la société font grief à l'arrêt de constater la régularisation de l'intervention de la SCI en cause d'appel par l'intervention volontaire de M. et Mme Z... en leur qualité respective de cogérants de cette société, alors, selon le moyen, que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; que cependant, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties, qu'elles soient présentes à l'instance depuis l'origine ou qu'elles soient intervenantes, ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de la révélation d'un fait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand les demandes de la SCI, non soumises aux premiers juges, étaient nouvelles en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 554 et 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grande Brûlerie de l'Aveyron et M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Grande Brûlerie de l'Aveyron et M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la régularisation de l'intervention de la SCI RUTHENA en cause d'appel par l'intervention volontaire des époux Z... en leur qualité respective de cogérants de cette société ;
AUX MOTIFS QUE « la cour constate que dans leurs ultimes conclusions déposées le 12 décembre 2012 en cause d'appel, lesquelles font suite à celles déposées pour la première fois le 6 avril 2012, les époux Z... ont déclaré intervenir volontairement, chacun à titre personnel et ès-qualités de cogérants de la SCI Ruthéna ; que force est de constater que le premier juge n'a pas répondu à la fin de non-recevoir soulevée par M. X...dans ses conclusions en défense et tirée de l'absence de la SCI Ruthéna en tant que partie dûment appelée ou représentée en la cause ; que toutefois, alors qu'une telle fin de non-recevoir peut être régularisée en cause d'appel, la cour relève que les appelantes ne contestent pas que, par l'effet de ces interventions volontaires, et notamment de celles des époux Z... en leur qualité de cogérants de la SCI, la SCI Ruthéna est précisément en cause d'appel, se limitant à soutenir, de manière erronée, que les demandes de cette société sont nouvelles à ce stade de la procédure ; que l'intervention de la SCI Ruthéna en cause d'appel sera constatée comme étant valablement régularisée par l'intervention volontaire ès-qualités des cogérants en la personne des époux Z... » ;
ALORS QUE peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; que cependant, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties, qu'elles soient présentes à l'instance depuis l'origine ou qu'elles soient intervenantes, ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de la révélation d'un fait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand les demandes de la SCI RUTHENA, non soumises aux premiers juges, étaient nouvelles en cause d'appel, la Cour d'appel a violé les articles 554 et 564 du code de procédure civile.