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29/01/2015 | FRANCE | N°13-19861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 13-19861


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mars 2013) que M. X..., appelant, le 5 juillet 2012, du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M. et Mme Y..., a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a constaté la caducité de la déclaration d'appel ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cause d'appel, lorsque la représentation est obliga

toire, l'appelant est seulement tenu de conclure dans les trois mois de la d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mars 2013) que M. X..., appelant, le 5 juillet 2012, du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M. et Mme Y..., a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a constaté la caducité de la déclaration d'appel ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cause d'appel, lorsque la représentation est obligatoire, l'appelant est seulement tenu de conclure dans les trois mois de la déclaration d'appel et de notifier ses conclusions et pièces aux avocats des parties avant de les remettre au greffe de la cour d'appel ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel faute de remise au greffe des conclusions dans le délai de trois mois cependant qu'aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit cette sanction, la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile par fausse application ;
2°/ qu'en tout état de cause, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'une partie ne peut être privée de son droit d'accès à un tribunal, par l'effet de la sanction disproportionnée de la méconnaissance d'une règle procédurale ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel motif pris de l'absence de remise au greffe dans le délai de trois mois des conclusions d'appel, pourtant notifiées dans ce délai à la partie adverse, ainsi qu'il en avait été justifié sans délai à première demande du greffe, la cour d'appel a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les conclusions de l'appelant, notifiées aux intimés le 28 septembre 2012, n'ont été déposées au greffe de la cour d'appel que le 6 novembre 2012, c'est par une exacte application de l'article 908 du code de procédure civile et sans encourir le grief articulé aux deuxième et troisième branches que la cour d'appel a constaté la caducité de l'appel faute pour l'appelant d'avoir déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 5 juillet 2012 par M. Arnaud X...,
AUX MOTIFS QUE Arnaud X...a interjeté appel le 5 juillet 2012 du jugement rendu le 21 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Dunkerque ; que le 11 septembre 2012 le greffe de la cour l'avisait que la SA Gan Assurances Iard n'ayant pas constitué avocat, il convenait de lui signifier sa déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ; que par deux avis du 6 novembre 2012, le greffe de la cour avisait Arnaud X...qu'aucune signification de la déclaration d'appel à la SA Gan Assurances Iard n'apparaissant avoir été remise au greffe dans le délai d'un mois imparti à l'article 902 du code de procédure civile, et qu'aucune conclusion n'apparaissant avoir été remise dans le délai de 3 mois imparti par l'article 908 du dit code, la caducité de la déclaration d'appel serait prononcée passé le délai de quinze jours pour faire valoir ses observations ; que par ordonnance du 27 novembre 2012 le conseiller de la mise en état, constatant l'absence d'observations écrites de l'appelant, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ; qu'il ressort des débats à l'occasion de la procédure de déféré qu'en réalité le conseil de Arnaud X...avait, dans le délai de quinzaine imparti pour ses observations, justifié de la signification de ses écritures par RPVA à Me Courquin, conseil des époux Y..., le 28 septembre 2012 et de sa déclaration d'appel et de ses écritures à la SA Gan Assurances Iard par exploit de Me A..., huissier de justice associé à Paris, le 1er octobre 2012 ; que Me Courquin, qui s'en rapporte sur les mérites du déféré, reconnaît avoir été destinataire d'une transmission de son confrère le 28 septembre 2012 contenant un courrier adressé le 25 septembre 2012 tout en indiquant ne pas retrouver trace des conclusions proprement dites ; que nonobstant l'effectivité de la signification de ses écritures aux époux Y...le 28 septembre 2012, la cour constate que les écritures de l'appelant ne lui ont été déposées que le 6 novembre 2012, ce qu'il reconnaît ; que l'article 908 du code de procédure civile impartit à l'appelant un délai de trois mois pour conclure, à peine de caducité de la déclaration d'appel ; que l'article 906 du code de procédure civile dispose que les conclusions et pièces doivent être communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie et que copie est remise au greffe avec la justification de leur notification ; que l'article 911 du code de procédure civile dispose que sous la sanction de l'article 908, les conclusions sont notifiées aux avocats dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'absence de remise des écritures au greffe de la cour dans le délai de 3 mois de l'appel par l'appelant est sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel ; que le dépôt de ses écritures par Arnaud X...au greffe de la cour le 6 novembre 2012 est donc tardif ; qu'il importe peu que l'affaire ait été distribuée dans une chambre de la cour, simple mesure d'administration, ou que les époux Y...aient conclu en réponse, dans le souci de respecter le délai de l'article 909 du code de procédure civile, dès lors que seuls le conseiller de la mise en état ou la cour en cas de déféré sont compétents pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel ; dans ces conditions, par ces motifs qui se substituent à ceux retenus par le conseiller de la mise en état, l'ordonnance doit être confirmée ;
1) ALORS QU'en cause d'appel, lorsque la représentation est obligatoire, l'appelant est seulement tenu de conclure dans les trois mois de la déclaration d'appel et de notifier ses conclusions et pièces aux avocats des parties avant de les remettre au greffe de la cour d'appel ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel faute de remise au greffe des conclusions dans le délai de trois mois cependant qu'aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit cette sanction, la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile par fausse application ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'une partie ne peut être privée de son droit d'accès à un tribunal, par l'effet de la sanction disproportionnée de la méconnaissance d'une règle procédurale ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel motif pris de l'absence de remise au greffe dans le délai de trois mois des conclusions d'appel, pourtant notifiées dans ce délai à la partie adverse, ainsi qu'il en avait été justifié sans délai à première demande du greffe, la cour d'appel a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19861
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2015, pourvoi n°13-19861


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19861
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