LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Statuant sur les recours formés, en application de l'article 705-3 du code de procédure pénale, par :
- Mme Christiane X...,- M. Jean Y...,
contre l'ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de MARSEILLE, en date du 8 décembre 2014, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée et blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs, s'est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris ;
Joignant les recours en raison de la connexité ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 705-2 et 705, 3°, du code de procédure pénale que le juge d'instruction saisi de faits d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée peut se dessaisir au profit de son collègue de Paris dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
Attendu que, pour se dessaisir, au profit de la juridiction d'instruction de Paris, de l'information suivie contre Mme X... et M. Y... des chefs, notamment, d'escroquerie et blanchiment en bande organisée, le juge d'instruction énonce que les faits d'escroquerie, d'une grande complexité, portent sur la taxe sur la valeur ajoutée du marché spécifique des "droits carbone" et revêtent une dimension internationale ; qu'il ajoute que le parquet national financier est saisi d'une vingtaine de dossiers concernant des délits similaires qui mettent en cause les mêmes équipes, utilisant les mêmes réseaux pour commettre les escroqueries et procéder au blanchiment de leurs produits ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'aucune autorité de la chose jugée ne s'attache à l'arrêt du 8 octobre 2014 (Crim., n° 14-86.646) annulant, pour insuffisance de motifs, une précédente ordonnance de dessaisissement, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les infractions poursuivies entrent dans les prévisions de l'article 705, 3° et 6°, du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu d'accueillir les recours ;
Par ces motifs :
REJETTE les recours ;
DÉSIGNE le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.