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28/01/2015 | FRANCE | N°14-80040

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2015, 14-80040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Paulette X..., épouse Y..., du chef de déclarations mensongères à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2014 où étaient présents dans la fo

rmation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, présiden...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Paulette X..., épouse Y..., du chef de déclarations mensongères à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 441-6 et s. du code pénal, des articles 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement déféré et renvoyé Mme Paulette Y... des fins de la poursuite et en ce qu'elle a, après l'avoir déclarée recevable en sa constitution de partie civile, débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle de ses prétentions ;
"aux motifs que sur l'action publique, l'infraction reprochée à la prévenue suppose l'intention frauduleuse de celle-ci d'obtenir de la part de la caisse primaire d'assurance maladie des prestations qui ne serait pas justifiées, le simple fait d'avoir commis des erreurs de cotation des actes réalisés étant à cet égard insuffisant et pouvant faire l'objet d'un autre type de recours devant une autre juridiction ; qu'en l'espèce, Mme Paulette X..., épouse Y..., ayant d'abord exercé la profession de sage-femme à la clinique Claude Bernard puis s'étant mise à son compte comme infirmière libérale, ne conteste pas avoir effectivement fait un mauvais usage de la nomenclature des actes prescrits, manifestement en raison d'une grande négligence et d'une volonté de simplification incompatibles avec ses obligations professionnelles ; qu'aucune pièce de la procédure ne justifie qu'il existerait des soins fictifs pour lesquels Mme Paulette X..., épouse Y..., aurait sollicité un paiement ; qu'il n'est pas contesté que la caisse primaire d'assurance maladie est destinataire de l'ensemble des prestations ordonnées par les médecins, prestations qui après accord de la caisse étaient mises en oeuvre par Mme Paulette X..., épouse Y..., et à partir desquelles cette dernière procédait à des demandes de remboursement, en appliquant certes parfois des cotations erronées (ce dont la caisse primaire d'assurance maladie aurait dû s'apercevoir en comparant la nature des prestations ordonnées par le médecin et la cotation appliquée par la prévenue), mais dont il n'est nullement démontré que ces erreurs aient entraîné un montant remboursé inférieur à ce qu'il aurait dû être si la bonne cotation avait été respectée ; que le fait que la prévenue aurait eu un chiffre d'affaires supérieur à la moyenne des infirmières libérales, ce qui reste d'ailleurs à démontrer puisque aucun point de comparaison objectif n'est fourni par l'enquête, est à cet égard insuffisant, Mme Paulette X..., épouse Y..., ayant pu avoir, comme elle l'affirme, un emploi du temps très chargé ; qu'aucune investigation n'a été menée pour justifier des affirmations de la caisse primaire d'assurance maladie, les poursuites n'étant engagées que sur ses seuls documents très parcellaires ; que la preuve de l'infraction reprochée n'étant pas établie, le jugement sera infirmé et Mme Paulette X..., épouse Y..., renvoyée des fins de la poursuite ; que sur l'action civile, en raison de la relaxe, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Moselle, recevable en sa constitution de partie civile, est déboutée de ses prétentions ;
"1°) alors qu'en renvoyant Mme Paulette Y... des fins de la poursuite au motif que son intention frauduleuse ne serait pas caractérisée, sans tenir compte de ce que la praticienne, qui procédait à des déclarations de revenus pour des montant très importants, se serait étonnée des sommes qu'elle déclarait à l'administration fiscale si elle n'avait pas eu l'intention de frauder la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que pour renvoyer Mme Y... des fins de la poursuite, la cour d'appel a énoncé qu'aucune pièce de la procédure ne justifierait qu'il existerait des soins fictifs pour lesquels Mme Y... aurait sollicité un paiement et que ses déclarations seraient compatibles avec "un emploi du temps très chargé" ; qu'en statuant ainsi quand sans répondre à la démonstration faite par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle de ce que, sur une période ciblée de dix jours, Mme Y... avait facturé un nombre moyen de 83 actes cotés AIS 3 de sorte qu'elle aurait effectué des journées de travail de plus de 24 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors qu'en renvoyant la prévenue des fins de la poursuite au motif inopérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle n'aurait pas d'emblée constaté que Mme Y... procédait à des télétransmissions d'actes incompatibles avec des journées de 24 heures et par suite à des surcotations d'actes, la cour d'appel privé sa de base légale au regard des textes susvisés ;
"4°) alors que s'il y a lieu de procéder à un supplément d'investigation, le tribunal commet l'un de ses membres pour y procéder ; qu'au cas particulier, la cour d'appel qui a constaté qu'aucune investigation n'avait été menée et que les poursuites n'avaient été engagées que sur des documents parcellaires, aurait dû ordonner un supplément d'investigation, et ce d'autant que Mme Y... elle-même l'avait sollicité ; que pour ne pas l'avoir fait, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, durant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, Mme Y..., infirmière libérale, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle de nombreuses demandes de paiement d'actes de soins comportant une cotation erronée ;
Attendu que pour dire non établi le délit visé à la prévention, l'arrêt retient que l'intention frauduleuse d'obtenir de la part de la caisse primaire d'assurance-maladie des prestations qui ne seraient pas justifiées n'est pas suffisamment caractérisée par le simple fait d'avoir commis des erreurs de cotation des actes réalisés, qui manifeste seulement une grande négligence et une volonté de simplification incompatible avec les obligations professionnelles de l'intéressée ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile qui faisait valoir, notamment, que les demandes de paiement reçues correspondaient, par application de la nomenclature générale des actes professionnels, à une activité de 24 heures par jour pendant 730 jours pour la période considérée, ce dont devait se déduire la volonté délibérée de la prévenue d'obtenir des honoraires indus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 14 novembre 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, et à laquelle il appartiendra de prononcer, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur l'existence d'une éventuelle faute civile de nature à justifier la réparation des préjudices invoqués ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80040
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2015, pourvoi n°14-80040


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80040
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