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28/01/2015 | FRANCE | N°14-60510

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-60510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles R. 57 et R. 62 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête du 11 octobre 2013, l'union locale CGT Rungis Thiais Chevilly-Larue a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont tenues au sein de l'unité économique et sociale Paris Store le 3 octobre 2013 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal, après avoir constaté que

les procès-verbaux des élections ne portent pas la mention de l'ouvertur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles R. 57 et R. 62 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête du 11 octobre 2013, l'union locale CGT Rungis Thiais Chevilly-Larue a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont tenues au sein de l'unité économique et sociale Paris Store le 3 octobre 2013 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal, après avoir constaté que les procès-verbaux des élections ne portent pas la mention de l'ouverture et de la clôture du scrutin et que les listes d'émargement ne sont pas signées par les membres du bureau de vote, retient que la proclamation de l'ouverture et de la clôture du scrutin et sa mention sur les procès-verbaux ont pour objectif d'éviter tout ajout de votes hors de ces horaires, que les listes d'émargement sont parfaitement concordantes avec le nombre de votes indiqués dans les procès-verbaux des élections, que les urnes ont été conservées dans un bureau après le scrutin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances que la liste d'émargement n'avait pas été signée par tous les membres du bureau de vote en violation des dispositions de l'article R. 62 du code électoral et que le président du bureau n'avait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du même code étaient de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constituaient des irrégularités justifiant à elles seules l'annulation des élections, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villejuif ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement les vingt-et-une sociétés composant l'unité économique et sociale Paris Store à payer à l'union locale CGT Rungis Thiais Chevilly-Larue, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'union locale CGT Rungis Thiais Chevilly-Larue
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat exposant de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel dont le 1er tour s'est déroulé le 3 octobre 2013 au sein de l'UES Paris Store ;
1°) Aux motifs que l'article R. 42 du code électoral dispose que chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisit parfois parmi les électeurs de la commune ; que l'article 10 du protocole d'accord signé notamment par le syndicat l'Union locale CGT prévoit que des membres composant le bureau sont désignés pour chaque collège électoral et que le bureau de vote sera composé de trois électeurs : un président et deux assesseurs, désignés avant la date du scrutin par les organisations syndicales et, le cas échéant, par les candidats libres ; que la date de cette désignation n'est pas précisée ; qu'or les procès-verbaux des élections ont été tout signés par au moins trois membres du bureau, soit conformément au protocole ; que tous les salariés présents à l'audience dont Monsieur Z... qui a signé les procès-verbaux en qualité de représentant du syndicat CGT, déclarent que Monsieur Laurent A... représentant du même syndicat a assuré l'ouverture du scrutin, donc en qualité de président, que s'il a été remplacé en cours de journée, il est revenu en cours d'après-midi, qu'il était également présent la clôture du scrutin prononcée par lui à 17 heures et que les urnes ont été déposées dans son bureau fermé jusqu'au dépouillement survenu le lendemain ; que tous les procès-verbaux portent la signature de Monsieur Laurent A... et les observations sur certains procès-verbaux sont de sa main et signées par lui, ce qui démontre sa maîtrise sur le déroulement des opérations électorales jusqu'à la proclamation du scrutin ;
Alors, de première part, que l'absence de président désigné dans les bureaux de vote en violation des principes généraux du droit électoral constitue, en raison de l'importance de ses attributions, une irrégularité qui porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales et compromet dans son ensemble la loyauté du scrutin ; que le Tribunal qui ne conteste pas l'absence d'une telle désignation régulière ne pouvait dès lors écarter la nullité s'en évinçant au seul motif que l'un des membres du bureau de vote avait fait fonction de président et que l'absence d'une telle désignation serait donc restée sans conséquence sur le résultat du scrutin sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, ensemble l'article R. 43 du code électoral ;
2°) Aux motifs que l'article R. 57 du code électoral dispose que le président du bureau constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin et qu'aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture ; que toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage à la machine à voter après cette heure ; que les procès-verbaux des élections ne portent pas la mention de l'ouverture de la clôture du scrutin ; que cependant les salariés des deux syndicats représentatifs dans l'unité économique et sociale déclarent que l'ouverture et la clôture du scrutin ont été assurées par Monsieur Laurent A... en lequel la confiance des deux syndicats, pourtant opposés dans les élections, est telle qu'ils lui confient les urnes et qu'aucun ne conteste la compétence et l'autorité de Monsieur Laurent A... dans sa maîtrise du déroulement du scrutin ; que le syndicat l'Union locale CGT Rungis ne saurait invoquer la propre défaillance de son représentant le jour de scrutin qui aurait ainsi pu ménager pour son syndicat un possible moyen d'annulation des élections si le résultat ne le satisfait point ; que par ailleurs la proclamation de l'ouverture et de la clôture du scrutin et sa mention sur les procès-verbaux ont pour objectif d'éviter tout ajout de votes hors de ces horaires ; qu'or les listes d'émargement sont parfaitement concordantes avec le nombre de votes indiqués dans les procès-verbaux des élections ; qu'enfin il convient de rappeler que les urnes ont été conservées dans le bureau de Monsieur Laurent A... juste après la clôture du scrutin prononcé e par ce dernier ; que les syndicats requérants n'invoquent d'ailleurs aucun bourrage d'urne ou ajout de votes ;

Alors, de deuxième part, que le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin ; que le non-respect de ces formalités est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; que le Tribunal ne pouvait dès lors écarter la nullité s'en évinçant, sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, ensemble l'article R. 57 du code électoral ;
3°) Aux motifs qu'aux termes de l'article R. 62 du code électoral, dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau ; qu'il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements ; qu'il n'est pas contesté que ces listes d'émargement ne sont pas signées par les membres du bureau de vote ; que cependant tous les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau de vote et que les listes d'émargement sont parfaitement concordantes avec le dénombrement des voix porté sur les procès-verbaux ; que ces listes d'émargement ont été conservées et mises à la disposition des syndicats requérants aux fins de vérification le jour de l'audience ; qu'or ils ne forment aucune contestation sur ces listes d'émargement quant à l'identité des salariés votants ou au nombre de votes qui ont été dépouillés le lendemain de la clôture du scrutin ; que conformément au protocole signé, toutes les élections dans l'unité économique et sociale se sont déroulées par vote par correspondance à l'exception du site de Thiais où se tenait le bureau de vote ; que les listes d'émargement ne portent donc que la mention de ce vote par correspondance et que les enveloppes portant la mention de l'identité du salarié et sa signature au dos ont été mises à disposition des syndicats à l'audience aux fins de vérification ; qu'ainsi la sincérité du vote se contrôle non par rapport à ces listes d'émargement mais aux enveloppes produites ; que quant au site de Thiais, les syndicats ne revendiquent aucune fraude et les émargements portent la signature de chaque salarié votant et correspondent au nombre de voix comptabilisées pour cette élection ; que la non signature de ces listes et donc bien sans incidence sur les résultats de l'élection d'autant qu'il appartenait notamment au représentant du syndicat CGT d'y procéder en qualité de président et membre du bureau de vote et que de la même manière que pour les horaires du scrutin, le syndicat se serait ainsi ménagé une cause possible d'annulation ;
Alors, de troisième part, que les listes d'émargement doivent être signées par tous les membres du bureau de vote ; que le non-respect de cette formalité, en violation des principes généraux du droit électoral, est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; que le Tribunal ne pouvait dès lors écarter la nullité s'en évinçant, sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, ensemble l'article R. 62 du code électoral ;
4°) Aux motifs qu'il n'est pas contesté par les parties que l'affichage des listes électorales a été effectué le 13 septembre 2013 et non le 12 septembre 2013 comme il était prévu au protocole d'accord préélectoral ; que cependant les syndicats requérants ne démontrent pas en quoi ce retard les a privés du recours prévu à l'article R. 2314-28 alinéa 2 du code du travail tandis que le point de départ du délai de recours a également été repoussé d'autant et qu'ils disposaient donc du temps nécessaire pour exercer au besoin ce recours et faire propagande jusqu'au premier tour des élections le 3 octobre 2013 ; qu'ils n'établissent pas que les listes électorales produites ont été jointes au courriel adressé par la direction pour leur accord et donc qu'ils ont été induits en erreur par la direction quant à la qualité d'électeur de Monsieur B... d'autant qu'ils pouvaient exercer le recours prévu à compter de l'affichage des listes ; que les syndicats requérants invoquent l'inéligibilité de quatre salariés du fait d'une délégation de pouvoir ou d'un lien de famille avec la direction du groupe Paris Store ; que cette condition d'exclusion est posée par l'article L. 1441-3 du code du travail quant à la qualité d'électeur du salarié ; qu'ainsi les syndicats requérants remettent en cause la qualité d'électeur de ces salariés et non leur éligibilité et que leur recours est forclos en application de l'article R. 2314-28 alinéa 2 du code du travail ;
Alors, de quatrième part, que la contestation de l'éligibilité, même fondée sur le caractère injustifié de l'inscription sur une liste électorale ou sur une cause susceptible d'affecter également la régularité de cette inscription, touche à la régularité d'une élection et est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ; que le tribunal ne pouvait dès lors déclarer irrecevables ces contestations pour n'avoir pas été formées dans le délai de 3 jours à compter de la publication des listes électorales, sans violer l'article R. 2314-28 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-60510
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 04 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2015, pourvoi n°14-60510


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.60510
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