La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2015 | FRANCE | N°14-16146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-16146


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2132-3 et L. 2314-2 du code du travail et 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union départementale des syndicats Force ouvrière des Alpes-Maritimes (l'Union) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 10 février 2014 au sein de l'établissement de Valbonne de la société Copeo ;
Attendu que pour déclarer la demande de l'Union irrece

vable faute d'intérêt à agir, le tribunal retient qu'en l'espèce, si l'Union a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2132-3 et L. 2314-2 du code du travail et 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union départementale des syndicats Force ouvrière des Alpes-Maritimes (l'Union) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 10 février 2014 au sein de l'établissement de Valbonne de la société Copeo ;
Attendu que pour déclarer la demande de l'Union irrecevable faute d'intérêt à agir, le tribunal retient qu'en l'espèce, si l'Union a qualité pour agir, elle n'invoque toutefois au soutien de son action aucune fraude, aucune atteinte aux droits des salariés, ni des syndicats, qu'il est établi, au vu des pièces produites, que Force ouvrière a été régulièrement invitée à négocier le protocole préélectoral par courriers reçus aux sièges parisiens de l'organisation syndicale le 19 décembre 2013, que la sincérité des opérations de vote n'est pas critiquée par le syndicat demandeur, qui se plaint seulement de n'avoir pu la vérifier, a posteriori, qu'aucun des dix-huit salariés que compte l'établissement de Valbonne de la société Copeo n'a fait valoir de grief à l'encontre des élections des délégués du personnel, que l'Union ne revendique pas agir par substitution d'un de ses adhérents qui n'aurait pu notamment présenter sa candidature du fait de manquements dans l'organisation des élections, qu'elle indique agir pour permettre au ou à la salarié(e) qui souhaite conserver secrète son adhésion au syndicat de présenter sa candidature aux nouvelles élections dont elle demande l'organisation, que l'Union n'a donc pas intérêt à agir en l'espèce ;
Attendu cependant que la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat, même non représentatif dans l'entreprise, qui y a des adhérents, peut en demander la nullité, peu important qu'il n'ait pas participé à la négociation du protocole préélectoral et n'ait pas présenté de candidats ;
Qu'en statuant comme il a fait, sans constater que cette organisation syndicale n'avait pas d'adhérent dans l'entreprise, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Copeo à payer à l'Union départementale des syndicats Force ouvrière des Alpes-Maritimes la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour l'Union départementale des syndicats de Force ouvrière des Alpes-Maritimes
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR constaté le défaut d'intérêt à agir de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière des Alpes-Maritimes et D'AVOIR déclaré irrecevables ses demandes, notamment en annulation des élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 10 février 2014 au sein de l'établissement de Valbonne de la société Copéo ;
AUX MOTIFS QUE l'action du syndicat suppose une atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; qu'en l'espèce, si l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière des Alpes-Maritimes a qualité pour agir, elle n'invoque au soutien de son action, aucune fraude, aucune atteinte aux droits de salariés ni des syndicats ; qu'il est établi, au vu des pièces produites, que Force ouvrière a été régulièrement invitée à négocier le protocole pré-électoral, par courriers reçus aux sièges parisiens de l'organisation syndicale le 19 décembre 2013 ; que la sincérité des opérations de vote n'est pas critiquée par le syndicat demandeur, qui se plaint seulement de ne pas avoir pu la vérifier, a postériori ; qu'aucun des 18 salariés que compte l'établissement de Valbonne de la société Copéo n'a fait valoir de grief à l'encontre des élections des délégués du personnel ; que l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière des Alpes-Maritimes ne revendique pas agir par substitution d'un de ses adhérents qui n'aurait pu notamment présenter sa candidature du fait de manquements dans l'organisation des élections ; qu'elle indique agir pour permettre au ou à la salarié qui souhaite conserver secrète son adhésion au syndicat de présenter sa candidature aux nouvelles élections dont elle demande l'organisation ; que l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière des Alpes-Maritimes n'a donc pas intérêt à agir en l'espèce ;
ALORS, 1°), QUE la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat, même non représentatif dans l'entreprise, qui y a des adhérents peut en demander la nullité, peu important qu'il n'ait pas participé à la négociation du protocole préélectoral et n'ait pas présenté de candidats ; que, dès lors, en déclarant l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière des Alpes-Maritimes irrecevable en son action sans avoir constaté que cette organisation syndicale n'avait pas d'adhérent dans l'entreprise, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2132-3 et L. 2314-2 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE les organisations syndicales représentatives sur le plan national, qui sont intéressées à la négociation du protocole d'accord préélectoral et doivent y être invitées, peu important qu'elles n'aient aucun adhérent dans l'entreprise, ont intérêt à agir en annulation des élections ; qu'en déclarant l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière des Alpes-Maritimes irrecevable en son action après avoir constaté que cette organisation syndicale avait été invitée à négocier le protocole pré-électoral, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2132-3 et L. 2314-2 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ; que, par ailleurs, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en justifiant l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir par des considérations de fond tenant à la régularité de l'invitation de l'organisation Force ouvrière à négocier le protocole pré-électoral, le tribunal d'instance a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16146
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grasse, 10 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2015, pourvoi n°14-16146


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16146
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award