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28/01/2015 | FRANCE | N°14-11273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 14-11273


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2013), que, lors de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux de M. X... et de Mme B..., mariés en 1974 à Kaboul (Afghanistan) et divorcés le 20 février 2008 devant le juge français, des difficultés se sont élevées sur la loi applicable à leur régime matrimonial ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui a dit que la loi applicable au régime matrimonial des époux X...-B...étai

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2013), que, lors de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux de M. X... et de Mme B..., mariés en 1974 à Kaboul (Afghanistan) et divorcés le 20 février 2008 devant le juge français, des difficultés se sont élevées sur la loi applicable à leur régime matrimonial ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui a dit que la loi applicable au régime matrimonial des époux X...-B...était la loi française et que le régime matrimonial applicable aux époux était celui de la communauté réduite aux acquêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les époux sont présumés avoir voulu soumettre leur régime matrimonial à la loi de l'Etat sur le territoire duquel ils ont établi leur première résidence habituelle ; que le fait de se rendre dans un pays étranger trois ans après leur mariage dans leur pays d'origine et un an après la naissance de leur enfant, pour y suivre des études complémentaires dans le cadre d'une brillante carrière suivie par le mari dans le pays d'origine, ne caractérise pas une volonté des époux d'y transférer dès la date du mariage le centre de leurs intérêts ; que M. X..., qui s'était marié en Afghanistan en 1974 où sa femme avait donné naissance à leur enfant en 1976, avait fait valoir qu'il avait entamé en 1969 en Afghanistan une brillante carrière de praticien et d'universitaire et que la faculté afghane avait souhaité adopter les méthodes de l'établissement psychiatrique du 13e arrondissement de Paris, raison pour laquelle il s'était inscrit au programme d'agrégation en neuropsychiatrie en France et qu'il s'y était rendu après avoir obtenu, ainsi que son épouse, une bourse d'études ; qu'en retenant que ces circonstances professionnelles confirmaient la volonté de M. X... de s'installer en France avec son épouse sans expliquer en quoi des études en France, en lien, en ce qui concerne l'époux, avec une brillante carrière menée à Kaboul, pouvaient être regardées comme révélant un projet d'installation définitive à Paris, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
2°/ que les époux sont présumés avoir voulu soumettre leur régime matrimonial à la loi de l'Etat sur le territoire duquel ils ont établi leur première résidence habituelle ; que M. X... a fait valoir que les époux n'étaient restés en France, sans avoir pu regagner leur pays, qu'en raison des événements politiques ayant rendu la situation dangereuse dans leur pays, les contraignant à rester en France sous le statut de réfugiés politiques ; qu'en s'étant abstenue de se prononcer sur cette circonstance, indépendante de leur volonté, ayant empêché les époux de retourner dans leur pays, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
3°/ que le juge doit se placer essentiellement à la date du mariage pour déterminer le lieu où les époux entendent alors s'établir ; que pour retenir que les époux avaient eu dès leur mariage en 1974 l'intention de s'établir en France, la cour d'appel a relevé qu'en 1980, ils avaient fait l'acquisition d'un bien immobilier à Pantin pour y établir leur domicile, qu'en 1992, ils avaient obtenu la nationalité française, et qu'en 1994, ils avaient envisagé un changement de régime matrimonial en vue d'adopter le régime matrimonial français de séparation des biens, ce qui aurait confirmé qu'ils considéraient alors être soumis au régime de la communauté légale ; qu'en s'étant fondée essentiellement sur des éléments largement postérieurs au mariage et partant impropres à caractériser l'intention des époux de s'établir en France dès 1974, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
Mais attendu que, si, pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, il convient de se placer au moment du mariage, les juges du fond peuvent prendre en compte des circonstances postérieures qui éclairent la volonté des époux quant à la localisation de leurs intérêts pécuniaires après la célébration de leur union ; qu'après avoir relevé que M. X... et Mme B..., arrivés en France en 1977 avec leur fille, avaient obtenu la nationalité française en 1992, que M. X... exerçait de façon continue sa profession de médecin en France, où les époux avaient acquis un bien immobilier en 1980, et qu'ils n'avaient jamais eu de domicile stable en Afghanistan, la cour d'appel en a souverainement déduit, par motifs propres et adoptés, qu'ils avaient manifesté leur volonté de soumettre leur régime matrimonial au régime légal français ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à verser à Mme B...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué confirmé le jugement qui a dit que la loi applicable au régime matrimonial des époux X...-B...était la loi française et que le régime matrimonial applicable aux époux était celui de la communauté réduite aux acquêts ;
Aux motifs qu'il est acquis aux débats que les époux s'étant mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur le 1er septembre 1992 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, leur régime matrimonial relève de la loi de l'autonomie et qu'il convient dès lors de rechercher quel statut ils ont entendu adopter pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires au moment du mariage ; Qu'à cet égard, la présomption selon laquelle le régime matrimonial est soumis à la loi du premier domicile conjugal n'est pas irréfragable, et il peut être tenu compte d'éléments postérieurs au mariage éclairant la volonté commune des époux de fixer le centre de leurs intérêts patrimoniaux en un autre lieu ; Considérant que M. X... soutient que le premier établissement stable des époux, nés, mariés et qui ont donné naissance à un enfant en Afghanistan, où le couple a vécu plus de trois ans après le mariage et où il exerçait son activité professionnelle de neuropsychiatre, était bien fixé dans ce pays, que les époux n'ont quitté qu'en raison du contexte politique ; Considérant que Mme B...oppose que le projet des époux était dès l'origine de partir en France pour s'y établir durablement et que le premier domicile matrimonial, fixé en Afghanistan, était provisoire, instable et fortuit, dans l'attente de leur départ, retardé de deux ans du fait de l'opposition des autorités afghanes, seul le domicile matrimonial en France présentant le caractère stable et permanent requis par la jurisprudence ; Considérant que les parties ne font ainsi que reprendre, sans justification complémentaire probante, les moyens et arguments développés devant les premiers juges, qui y ont répondu par des motif exacts et pertinents que la cour approuve ; Considérant qu'il suffit d'ajouter qu'il ressort des attestations concordantes de la soeur de l'intimée, Mme Rogal B...épouse C..., ainsi que d'amis ou connaissances, Mme Anissa D..., M. E..., Mme Jeanne G...épouse H..., Mme Ala I...épouse J...et M. Mehr Mohamad K..., versées aux débats par Mme B...qu'après leur mariage les époux n'avaient pas de domicile fixe et ont habité d'abord chez les parents de M. X... puis pendant un an et demi dans une pièce sans confort attenante au cabinet médical de celui-ci et enfin, après la naissance de leur fille et jusqu'à leur départ pour la France au début de l'année 1977, chez les parents de Mme B...qu'ils avaient en effet le projet de venir en France, Mme B...ayant obtenu une bourse d'études au début de l'année 1975, et que leur départ a été retardé d'environ deux ans du fait du refus des autorités afghanes d'autoriser M. X... à quitter son pays ; Que ces attestations ne sont pas utilement contredites par celles produites par M. X... ; Qu'en effet, l'attestation de M. Amine L...qui déclare que durant les années 1969 jusqu'en 1977, M. X... habitait dans un grand appartement à Kaboul où il exerçait en même temps comme neuropsychiatre ne peut être prise en considération dès lors qu'il résulte des attestations adverses de Mmes Rogal B...épouse C...et Anissa D...qu'entre 1974 et 1977, le docteur L...ne vivait pas en Afghanistan mais en France, de sorte qu'il ne peut témoigner des conditions de vie des époux, tandis que Mrs Daniel M...et Sayed N...attestent simplement des intentions exprimées par M. X... auprès d'eux après son arrivée en France mais ne fournissent aucun renseignement sur les conditions de vie et le projet commun des époux à l'époque de leur mariage jusqu'à leur départ pour la France ; Considérant en revanche qu'il est constant que M. X... et Mme B...arrivés en France en mars 1977 avec leur fille, ont obtenu la nationalité française en décembre 1992 ; que M. X... a exercé de façon continue depuis 1977 sa profession de médecin en France ; que Mme B...indique, sans contestation de la partie adverse, que les époux ont fait l'acquisition dès 1980 d'un bien immobilier à Pantin pour y établir le domicile de la famille ; Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. X... et Mme B...n'ont jamais eu de domicile stable en Afghanistan et que dès leur mariage, ils avaient l'intention de s'installer durablement en France, ce qu'ils ont fait dès qu'ils en ont eu la possibilité et où ils ont alors définitivement fixé le domicile conjugal et le centre de leurs intérêts pécuniaires, manifestant ainsi leur volonté commune de se soumettre à la loi française ; Que du reste, ils ont envisagé au début de l'année 1994 un changement de régime matrimonial en vue d'adopter le régime de la séparation de biens français, Maître A..., notaire à Paris, leur ayant soumis le 13 avril 1994 un projet d'acte en ce sens qui, certes, n'a jamais été signé, mais qui confirme qu'ils considéraient alors être soumis au régime de la communauté légale ; Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la loi applicable au régime matrimonial des époux X.../ B...est la loi française et que le régime matrimonial applicable est celui de la communauté réduite aux acquêts ; Et aux motifs adoptés que M. X... verse aux débats un courrier de recommandation en date du 8 août 1976 envoyé au doyen de la faculté de médecine de Paris et le recommandant pour l'inscription à un programme de perfectionnement en neuropsychiatrie auprès de l'organisation psychiatrique du 13e arrondissement de Paris ainsi qu'un décret présidentiel non daté le décorant au titre de son enseignement à l'université de médecin de Kaboul ; que ces pièces ne contredisent pas celles communiquées par l'épouse et corroborent au contraire ses allégations sur la volonté des époux de s'installer en France, le Dr X... ayant manifestement, après ses études en France de 1965 à e1969, validées par l'obtention du CES de neuropsychiatrie, ainsi que sa carrière brillante en Afghanistan, la volonté de s'installer à Paris avec son épouse ;
Alors que 1°) les époux sont présumés avoir voulu soumettre leur régime matrimonial à la loi de l'Etat sur le territoire duquel ils ont établi leur première résidence habituelle ; que le fait de se rendre dans un pays étranger trois ans après leur mariage dans leur pays d'origine et un an après la naissance de leur enfant, pour y suivre des études complémentaires dans le cadre d'une brillante carrière suivie par le mari dans le pays d'origine, ne caractérise pas une volonté des époux d'y transférer dès la date du mariage le centre de leurs intérêts ; que M. X..., qui s'était marié en Afghanistan en 1974 où sa femme avait donné naissance à leur enfant en 1976, avait fait valoir qu'il avait entamé en 1969 en Afghanistan une brillante carrière de praticien et d'universitaire et que la faculté afghane avait souhaité adopter les méthodes de l'établissement psychiatrique du 13e arrondissement de Paris, raison pour laquelle il s'était inscrit au programme d'agrégation en neuropsychiatrie en France et qu'il s'y était rendu après avoir obtenu, ainsi que son épouse, une bourse d'études ; qu'en retenant que ces circonstances professionnelles confirmaient la volonté de M. X... de s'installer en France avec son épouse sans expliquer en quoi des études en France, en lien, en ce qui concerne l'époux, avec une brillante carrière menée à Kaboul, pouvaient être regardées comme révélant un projet d'installation définitive à Paris, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
Alors que 2°) les époux sont présumés avoir voulu soumettre leur régime matrimonial à la loi de l'Etat sur le territoire duquel ils ont établi leur première résidence habituelle ; que M. X... a fait valoir que les époux n'étaient restés en France, sans avoir pu regagner leur pays, qu'en raison des événements politiques ayant rendu la situation dangereuse dans leur pays, les contraignant à rester en France sous le statut de réfugiés politiques ; qu'en s'étant abstenue de se prononcer sur cette circonstance, indépendante de leur volonté, ayant empêché les époux de retourner dans leur pays, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
Alors que 3°) le juge doit se placer essentiellement à la date du mariage pour déterminer le lieu où les époux entendent alors s'établir ; que pour retenir que les époux avaient eu dès leur mariage en 1974 l'intention de s'établir en France, la cour d'appel a relevé qu'en 1980, ils avaient fait l'acquisition d'un bien immobilier à Pantin pour y établir leur domicile, qu'en 1992, ils avaient obtenu la nationalité française, et qu'en 1994, ils avaient envisagé un changement de régime matrimonial en vue d'adopter le régime matrimonial français de séparation des biens, ce qui aurait confirmé qu'ils considéraient alors être soumis au régime de la communauté légale ; qu'en s'étant fondée essentiellement sur des éléments largement postérieurs au mariage et partant impropres à caractériser l'intention des époux de s'établir en France dès 1974, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11273
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°14-11273


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11273
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