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28/01/2015 | FRANCE | N°14-10440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 14-10440


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'après avoir pris en considération les critères prévus par l'article 271 du code civil, la cour d'appel a estimé que la rupture du mariage ne créait pas d

e disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que le moyen n'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'après avoir pris en considération les critères prévus par l'article 271 du code civil, la cour d'appel a estimé que la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1315 et 371-2 du code civil ;
Attendu qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ;
Attendu que, pour supprimer la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun devenu majeur, l'arrêt attaqué retient qu'il appartenait à Mme X... de communiquer les justificatifs établissant qu'il est encore à sa charge principale, poursuit une formation ou a obtenu un diplôme et n'est pas en mesure de s'assurer de manière autonome, qu'elle défaille totalement dans l'administration de cette preuve de sorte que l'intimé doit être considéré comme faisant la démonstration de circonstances permettant de le décharger de son obligation contributive ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a supprimé la part contributive mise à la charge de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, l'arrêt rendu le 15 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à verser à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats par M. Y... qu'il a : - vendu son étude pour le prix de 220.000 euros, - que sur ce prix de vente et après règlement des indemnités dues à son clerc licencié et du solde de ses prêts professionnels, perçu la somme de 102.987,70 euros ainsi qu'il ressort d'une lettre de la chambre interdépartementale des notaires du 25 mai 2012, - que sur cette somme de 102.987,70 euros, consommé à tout le moins environ 80.000 euros et peut être même 90.000 euros au règlement de ses dettes, - été admis au bénéfice du RSA au titre duquel il perçoit la somme de 480 euros par mois et au bénéfice de la CMU en février 2013 ; que la situation de ses locaux professionnels dont le rachat par son successeur pourtant prévu, n'a pas eu lieu et reste mal définie ; qu'à ses dires, ils ne seraient pas loués et il les aurait mis en vente ; que selon sa déclaration fiscale pour l'année 2012, il n'a perçu aucune ressource quant à ses revenus immobiliers ; qu'ils ont été déficitaires de plus de 5.000 euros ; que son patrimoine immobilier est réel ; que cependant le bien situé à Brocas ne dégage aucun revenu compte tenu de l'importance des mensualités du prêt souscrit pour son acquisition, lesquelles absorbent la totalité du loyer ; que le domicile conjugal de Lucbardez lui appartient pour 2/3 ; que l'immeuble ayant abrité l'office notarial est en vente mais que sa destination et sa situation géographique ne le rendent pas très attractif ; qu'au vu des éléments qu'elle produit, l'appelante ne bénéficie mensuellement que d'une maigre retraite de l'ordre de 225 euros et de revenus fonciers d'environ 400 euros ; qu'elle vit en puisant dans ses réserves, notamment constituées d'un contrat d'assurance-vie de 136.000 euros et d'un portefeuille de titres d'une valeur prétendue de 86.000 euros ; qu'il lui est advenu par héritage un patrimoine dont l'évaluation est difficile mais qui, à tout le moins, peut être estimé à 500.000 euros ; que son patrimoine immobilier produit la somme précitée et qu'elle est propriétaire indivise d'un tiers de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de ceux pertinemment retenus par le premier juge, et même s'il est objectivement vrai que les perspectives professionnelles de l'intimé sont bien réelles alors que celles de l'appelante sont inexistantes ¿ ce déséquilibre étant compensé par ailleurs ¿ il n'en reste pas moins qu'il n'existe, à ce stade, dans la situation respective des parties, aucune disparité, tant en revenu qu'en patrimoine, de nature à justifier que soit ordonné le versement d'une prestation compensatoire ;
1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon le patrimoine des époux en capital et revenus au moment du divorce et dans un avenir prévisible ; qu'en relevant qu'il n'existait « à ce stade » aucune disparité dans la situation respective des parties pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, après avoir pourtant constaté que « les perspectives professionnelles » de M. Y..., notaire alors âgé de 54 ans, étaient « bien réelles » tandis que celles de Mme X..., femme au foyer alors âgée de 66 ans, étaient « inexistantes », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 271 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon le patrimoine des époux en capital et revenus au moment du divorce et dans un avenir prévisible ; qu'en relevant qu'il n'existait « à ce stade » aucune disparité en patrimoine et revenus dans la situation respective des parties, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résulterait pas de la différence entre les droits à la retraite de M. Y... d'un montant de l'ordre de 2.200 euros, et ceux de Mme X... d'un montant de 220 euros, une disparité dans leur situation respective dans un avenir prévisible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
3°) ALORS QUE prestation compensatoire est fixée selon le patrimoine des époux en capital et revenus au moment du divorce et dans un avenir prévisible ; qu'en affirmant que le déséquilibre dans les perspectives professionnelles des époux était « compensé par ailleurs », dès lors que le patrimoine de Mme X... pouvait être évalué à 500.000 euros, sans évaluer, même approximativement, les droits immobiliers de M. Y... dont elle constatait pourtant qu'ils étaient composés de trois immeubles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR supprimé la part contributive mise à la charge de Philippe Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ;
AUX MOTIFS QUE dans l'ordonnance du 15 juin 2013, le juge de la mise en état avait enjoint à Mme X... de justifier, soit de la poursuite par Paulin de ses études, soit de l'obtention par lui de son diplôme ; qu'aucun des documents demandés n'est produit ; qu'au stade actuel, on ne sait rien de la situation exacte de cet enfant âgé de 25 ans ; qu'il appartenait à l'appelante de communiquer les justificatifs établissant que Paulin est présentement encore à sa charge principale, poursuit une formation ou a obtenu un diplôme et n'est pas en mesure de s'assumer de manière autonome ; qu'elle défaille totalement dans l'administration de cette preuve ¿ qui lui était pourtant formellement réclamée ¿ de sorte que l'intimé doit être considéré comme faisant la démonstration de circonstances permettant de le décharger de son obligation contributive ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que l'enfant du couple avait repris une formation d'auxiliaire vétérinaire et produisait une attestation d'inscription à l'institut de formation (pièce 37), un calendrier de règlement des frais d'inscription courant jusqu'en avril 2014 (pièce 38), ainsi qu'un relevé de notes daté du 5 avril 2013 (pièce 54) ; qu'en affirmant, pour supprimer toute contribution paternelle, qu'aucun élément relatif à la situation exacte de l'enfant déjà âgé de 25 ans n'était produit, et que Mme X... ne démontrait pas qu'il était encore à sa charge, qu'il poursuivait une formation ou avait obtenu un diplôme, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et son bordereau de pièces communiquées, en violation l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances nouvelles permettant de l'en décharger ; qu'en relevant, pour supprimer la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de son fils Paulin, que Mme X... n'avait produit aucun document postérieur à avril 2013 pour établir la situation actuelle de ce dernier, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 371-2 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'obligation des parents de contribution à l'entretien et l'éducation de leur enfant se poursuit, après sa majorité, tant qu'il n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins ; qu'en supprimant la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de son fils Paulin, sans constater qu'il avait terminé une formation grâce à laquelle il aurait trouvé un emploi et aurait été en mesure de subvenir à ses propres besoins, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10440
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°14-10440


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10440
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